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Droit de l’obligation fiduciaire

En droit canadien, une obligation fiduciaire désigne une relation dans le cadre de laquelle une partie (le fiduciaire) est responsable de veiller aux intérêts fondamentaux d’une autre partie (le bénéficiaire). Les tribunaux ont déterminé qu’il existait une obligation fiduciaire lorsque le fiduciaire pouvait exercer un certain pouvoir discrétionnaire, d’une manière ayant une incidence sur les intérêts du bénéficiaire. Dans le cadre d’une telle relation, le bénéficiaire est en position de vulnérabilité devant le fiduciaire.

Qu’est‑ce que l’obligation fiduciaire?

Le système juridique reconnaît de nombreuses relations spéciales dans le cadre desquelles une partie est tenue de veiller aux intérêts supérieurs de l’autre partie, de la meilleure façon possible. Ces relations sont appelées relations fiduciaires. Il s’agit notamment des relations entre un avocat et son client, entre un médecin et son patient, entre un prêtre et son paroissien, entre un parent et son enfant, entre un administrateur et la société qu’il administre et entre un mandant et son mandataire. Les relations fiduciaires impliquent nécessairement la confiance. Elles exigent que le fiduciaire, c’est‑à‑dire la partie s’occupant de l’autre partie, à savoir le bénéficiaire, agisse honnêtement, de bonne foi et strictement dans l’intérêt supérieur de ce bénéficiaire.

Les relations fiduciaires découlent des attentes raisonnables des parties, souvent dans des circonstances où une personne compte sur l’autre pour protéger ses intérêts. Elles mettent souvent en jeu des engagements, explicites ou implicites, de l’une des parties à veiller aux intérêts de l’autre. Même les relations où l’on attend des parties qu’elles poursuivent leur propre intérêt peuvent, dans des circonstances appropriées, s’avérer constituer des relations fiduciaires. Dans plusieurs affaires, des banques ont été considérées comme fiduciaires de leurs clients.

Habituellement, les fiduciaires ont un pouvoir ou une influence sur les intérêts économiques, juridiques ou pratiques des bénéficiaires, qui, dans une certaine mesure, sont vulnérables. La question de savoir si les bénéficiaires doivent être vulnérables et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, pour que ce domaine du droit s’applique à leur bénéfice, fait débat parmi les juristes. Certaines lois fédérales et provinciales, en matière de droit des sociétés, contiennent indubitablement des dispositions conférant un caractère légal aux obligations fiduciaires dans le monde de l’entreprise.

Manquement à l’obligation fiduciaire

Le manquement à une obligation fiduciaire constitue une violation grave de la loi. Des règles rigoureuses de réparation sont utilisées pour mettre les bénéficiaires dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu manquement à l’obligation fiduciaire. Un bénéficiaire sera indemnisé pour toutes les pertes découlant d’une telle violation de l’obligation fiduciaire, notamment la perte d’un placement, ou, par exemple, des souffrances physiques et mentales découlant d’abus sexuels ou d’autres formes de violence. Tout profit indûment obtenu par le fiduciaire sera remis au bénéficiaire. Les fiduciaires qui manquent à leurs obligations se voient plus souvent imposer des dommages‑intérêts punitifs, l’un des types de sanctions possibles, que les défendeurs ordinaires. Les obligations fiduciaires peuvent se maintenir, même après la fin de toute relation contractuelle entre le fiduciaire et le bénéficiaire.

Habituellement, les fiduciaires ne peuvent pas exploiter des occasions qui leur profiteraient, d’une manière ou d’une autre, en raison de leur rôle dans la relation. Il existe des règles très contraignantes qui interdisent la réalisation de profits et tout conflit d’intérêts, allant au‑delà de ce qui est nécessaire à la relation. Les avantages secrets prenant la forme de pots‑de‑vin, de commissions et de bénéfices non divulgués, ainsi que de conflits d’intérêts et de remises, sont strictement interdits. Un avantage indu est généralement financier, mais peut également inclure pratiquement toute autre forme de gain personnel.

Un fiduciaire ne peut généralement ni acheter quoi que ce soit du bénéficiaire ni lui vendre quoi que ce soit. Il est aussi habituellement interdit au fiduciaire de recommander au bénéficiaire une entreprise dans laquelle il a un intérêt. En outre, il ne peut, sans susciter de suspicion, recevoir un cadeau quelconque de ce dernier. Les fiduciaires comme les médecins ne peuvent mener de recherches sans le révéler à leurs patients qui en font l’objet. Les fiduciaires qui, de quelque manière que ce soit, exercent une violence physique ou sexuelle sur leurs bénéficiaires sont coupables d’une forme particulièrement grave de manquement à leur obligation fiduciaire.

Peuples autochtones

La Couronne a une obligation fiduciaire envers les Autochtones. La Proclamation royale de 1763 définit les termes de la relation entre la Couronne et les peuples autochtones et souligne que la Couronne ne doit agir que dans l’intérêt des peuples autochtones. Autrement dit, la Couronne doit se comporter conformément à son obligation fiduciaire. Dans la foulée de l’affaire Guérin, l’obligation fiduciaire joue désormais un rôle essentiel au cœur de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui y inscrit un certain nombre de protections des droits autochtones. (Voir également Titre autochtone.)

La Couronne a également une obligation de consulter les peuples autochtones. Il s’agit d’une obligation légale, qui doit être remplie par la Couronne, avant de prendre toute mesure ou toute décision susceptible d’avoir des conséquences sur les droits des peuples autochtones au Canada.