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Circonscriptions électorales de la Saskatchewan (1991), renvoi sur les

Il s'agit d'une importante décision de la Cour suprême sur le droit de vote depuis l'avènement de la Charte.

Il s'agit d'une importante décision de la Cour suprême sur le droit de vote depuis l'avènement de la Charte.

La Cour suprême se démarque nettement de la jurisprudence américaine dans ce renvoi. La Cour, à la majorité, rejette le principe « une personne, un vote » établi par la Cour suprême des États-Unis pour lui substituer le principe de la « représentation effective ».

Dans cette affaire, une commission est établie afin de réviser les limites des circonscriptions électorales. La loi établissant la commission impose deux conditions : 1) un quota strict pour les comtés urbains et ruraux; 2) la concordance des comtés avec les délimitations municipales existantes. Le résultat de cette révision a pour conséquence de créer des écarts de représentation allant de 15 à 25 p. 100. La Cour suprême, à la majorité, est d'avis que ces écarts ne portent pas atteinte à l'article 3 de la Charte.

Selon la juge McLachlin, l'objet du droit de vote garanti à l'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés n'est pas l'égalité du pouvoir électoral en soi, mais le droit à une « représentation effective ». Elle déclare : « Notre démocratie est une démocratie représentative. Chaque citoyen a le droit d'être représenté au sein du gouvernement. »

Le juge Cory est dissident. La législature provinciale n'a pas à se prononcer sur le processus et à imposer des conditions à la commission. Selon lui, l'imposition de ces conditions porte atteinte à l'article 3 de la Charte.