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Enfants, éducation et loi

Au Canada, le pouvoir politique et le pouvoir de légiférer sont partagés entre les paliers de gouvernement provinciaux et fédéral, tel qu'énoncé dans la constitution. L'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 accorde aux gouvernements provinciaux le pouvoir exclusif d'adopter des lois régissant l'éducation.
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Huile sur toile de Théophile Hamel, qui a créé une galerie de portraits officiels ainsi que de portraits des futurs membres des professions libérales et de leur famille (avec la permission du Musée du Québec).
Prairies, école des
École de Coldridge, vers 1905 (avec la permission du Saskatchewan Archives Board).
Prairies, salle de classe des (1915)
Salle de classe à Bruderheim, en Alberta. Les écoles des Prairies permettaient l'assimilation des immigrants (avec la permission des Archives du Glenbow Museum).
Pauvreté
Enfants jouant dans la rue (avec la permission des Bibliothèque et Archives Canada/C-30947).

Au Canada, le pouvoir politique et le pouvoir de légiférer sont partagés entre les paliers de gouvernement provinciaux et fédéral, tel qu'énoncé dans la constitution. L'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 accorde aux gouvernements provinciaux le pouvoir exclusif d'adopter des lois régissant l'éducation. Il n'y a pas de ministère fédéral de l'éducation au Canada. Les gouvernements provinciaux sont directement responsables de financer et de légiférer, réglementer et coordonner l'éducation. Quelques-unes des sources provinciales régissant l'éducation sont la législation et la réglementation sur l'éducation, les lignes directrices et les politiques ministérielles, les politiques, procédures, protocoles et règlements, et la « common law » ou jurisprudence.

Aux niveaux fédéral et provincial, il y a d'autres domaines du droit qui touchent aussi à l'éducation. Parmi ceux-ci se retrouvent des lois fédérales comme la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), le Code criminel, la Loi sur le divorce, ainsi que des lois provinciales, telles celles portant sur la santé et la sécurité au travail, les relations de travail, les services à l'enfance et à la famille et la réforme au droit de l'enfance. La Loi constitutionnelle de 1982 est la loi suprême au Canada, et toutes les autres lois provinciales et fédérales doivent être compatibles avec la Constitution ou peuvent être déclarées «inconstitutionnelles». Toutes les lois sur l'éducation adoptées par une province doivent être conformes à la Constitution.

L'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 donne aux provinces une compétence exclusive pour édicter des lois régissant l'éducation, tant que ces lois n'affectent pas les droits ou privilèges des écoles confessionnelles reconnues par la loi et en existence à l'époque de la Confédération. De même, la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 (article 29) reconnaît certains droits spécifiques aux écoles confessionnelles (religieuses), séparées ou dissidentes.

La Charte canadienne des droits et libertés de 1982 protège le droit à l'enseignement en langue minoritaire (article 23). Cet article prévoit que les parents qui parlent la langue officielle en situation minoritaire dans leur province (le français ou l'anglais) ont des droits spécifiques mais limités à l'éducation publique pour leurs enfants dans leur langue maternelle. (Voir aussi Loi sur les langues officielles de 1969; Loi sur les langues officielles de 1988).

Qu'est-ce qu'un enfant?

Il n'existe pas de définition juridique de « l'enfant » mais plutôt un enchevêtrement de réglementations juridiques qui définissent, délimitent ou ont un impact sur « l'enfant ». La législation portant sur l'âge de la majorité et de la responsabilité considère qu'un jeune devient adulte lorsqu'il atteint 18 ans. Cependant, dans la plupart des provinces, les lois sur l'alcool exigent qu'aucune boisson alcoolisée ne soit vendue à des personnes de moins de 19 ans. Certains régimes juridiques (tels que la Loi sur les services à l'enfance et à la famille de l'Ontario) accordent des droits aux individus alors qu'ils n'ont que sept ans (celui de consentir à l'adoption, par exemple). Dans d'autres documents légaux, cette question est évaluée en fonction des capacités de l'enfant.

La multitude de normes et de définitions de « l'enfant » à des fins légales fait qu'il est particulièrement difficile de comprendre les nombreux domaines de la loi qui empiètent sur la vie des jeunes. La définition de « l'enfant » aux fins de la loi, qui permet de déterminer le moment où l'âge adulte commence et les droits juridiques peuvent être appliqués, varie, et doit être considérée et appliquée dans le contexte dans lequel elle s'insère.

Moins de 21 ans

Bien que cela soit rare, l'âge où l'enfance prend fin peut excéder 19 ans. Effectivement, il existe une poignée de textes publics qui reconnaissent certains aspects d'un « enfant » chez des personnes allant jusqu'à 21 ans, la limite d'âge maximale.

Dans toute situation, « ce qu'est un enfant » demeure spécifique au contexte et les définitions et applications du terme varient et changent et ce, même lorsqu'on tente d'appliquer une certaine loi et ses règlements. Toute personne traitant avec des enfants doit être très consciente et s'adapter (tant dans l'application pratique que légale) au contexte dans lequel ce contact prend place. Bien qu'on reconnaisse de façon presqu'universelle que les adolescents sont différents des adultes, beaucoup de gens pensent encore qu'ils ne le sont pas.

La première loi canadienne séparant les adultes des enfants et des adolescents est introduite en 1857 et envoie les jeunes dans des écoles de formation et des maisons de correction plutôt que dans des pénitenciers. Des solutions de remplacement à l'emprisonnement pour les jeunes sont introduites à cette époque, et les premiers agents de probation travaillant spécifiquement avec et pour les mineurs sont embauchés (voir Délinquance juvénile; Système judiciaire pour les jeunes).

La LSJPA entre en vigueur le 1er avril 2003. Les principes fondamentaux qui sous-tendent cette mesure législative sont décrits dans l'article 3 et comprennent la séparation des enfants et des adultes, l'offre de réhabilitation et de réinsertion, une responsabilité juste et proportionnelle qui tient compte du fait que les jeunes sont plus dépendants et ont moins de maturité, et une protection renforcée pour que leurs droits soient bien protégés.

Cette loi définit également un « adolescent » comme quelqu'un qui est ou semble être âgé de 12 ans ou plus, mais est plus jeune que 18 ans. De plus, si le contexte l'exige, elle comprend toute personne ayant l'âge prescrit et accusée en vertu de la Loi pour la perpétration d'une infraction, ou toute personne trouvée coupable en vertu de la LSJPA.

Par ailleurs, le préambule de la LSJPA reconnaît que la société « se doit de répondre aux besoins des adolescents, de les aider dans leur développement et de leur offrir soutien et conseil jusqu'à l'âge adulte ». Elle encourage également le « soutien et conseil » aux jeunes à risque et privilégie « la réadaptation et la réinsertion sociale ».

Ce principe juridique trouve aussi son expression dans les engagements internationaux du Canada. La Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, explicitement mentionnée dans le préambule de la LSJPA, est ratifiée par le Canada en 1992. La Convention (art. 40, al. 1) stipule que tout enfant accusé ou reconnu comme ayant enfreint la loi pénale à droit à un « traitement qui... tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ».

Si le comportement est grave ou les policiers font face à d'autres problèmes de protection, comme de l'abus (voir Enfants maltraités) ou de la négligence parentale apparente, l'enfant doit être référé aux autorités responsables de la protection de l'enfance. Lorsqu'un organisme de la protection de l'enfance reçoit des rapports de la police ou d'autres sources concernant les comportements illégaux d'un enfant de moins de 12 ans, son rôle est de déterminer s'il y a de la négligence ou de l'abus parental nécessitant une intervention, le comportement fautif étant considéré d'abord et avant tout comme un symptôme de la réaction de l'enfant face à une situation familiale insatisfaisante.

Dans chaque province et territoire canadien il existe, en théorie, la possibilité d'une aide à l'enfance ou d'une intervention en santé mentale lorsqu'un enfant de moins de 12 ans commet un crime grave. Cependant, il y a de réelles limitations juridiques et pratiques à ces réponses. Au niveau provincial, la principale base juridique sur laquelle s'appuie l'intervention face à la délinquance de ces enfants est la loi sur le service à l'enfance. Lorsque les parents sont considérés comme réticents ou incapables de s'occuper correctement de leurs enfants, la loi autorise l'intervention involontaire par un organisme d'aide à l'enfance parrainé par l'État. Celui-ci peut devenir impliqué dans diverses circonstances, y compris dans des cas d'abus physique, émotionnel ou sexuel, de négligence physique ou émotionnelle, lors de la mort des parents, lorsque les parents désirent voir leur enfant placé pour adoption, et dans d'autres situations où les parents ne sont pas disposés ou sont incapables de s'occuper de leurs enfants, comme lorsqu'un adolescent est « hors de contrôle ».

La question de savoir quelle norme doit être appliquée à des fouilles et des biens d'étudiants dans une école a été examiné par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. M.R.M., 1998 CanLII 770 (CSC), [1998] 3 RCS 393. Le résumé de cette décision, tel qu'il figure dans les notes introductives, est que la fouille d'un l'élève ou de sa propriété dans une école, par les autorités scolaires, n'est pas soumise aux mêmes normes qui s'appliquent à la police.

La Cour suprême a conclu que d'exiger le même genre d'autorisation préalable que la police avant qu'une fouille ne soit considérée raisonnable serait peu pratique et irréalisable dans le milieu scolaire et, d'autre part, que l'attente d'un élève en matière de vie privée est réduite lorsqu'il se trouve à l'école ou assiste à des événements scolaires. Le sommaire indique que les autorités scolaires peuvent entreprendre une fouille « s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une règle de l'école a été violée ou est en train de l'être, et que la preuve de cette violation se trouve dans les lieux ou sur la personne de l'élève fouillé ».

Un autre principe qui vient à la fois de M.R.M. et des cas qui l'ont examiné, c'est qu'il y a des considérations différentes à appliquer à la fouille d'une personne et à celle d'un casier, d'un bureau, ou d'autre chose appartenant à un élève. Un étudiant qui fréquente l'école peut avoir une attente moindre en matière de vie privée dans son casier. Par contre, l'étudiant n'a pas à avoir une attente moindre en ce qui concerne la vie privée de sa personne, et les cas ont établi que dans le but d'effectuer une fouille de la personne, les normes exigées sont plus élevées.

Vie privée

En Ontario, par exemple, la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) et/ou la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) autorisent la divulgation afin de faciliter une enquête menée préalablement à une instance judiciaire ou qui y aboutira vraisemblablement.

À quelques exceptions près, s. 21 de la Loi sur l'éducation impose une obligation légale de fréquenter l'école chaque jour d'école. Dans la partie XIII de la Loi, chaque étudiant est soumis à un régime autorisant un directeur d'école à enquêter et suspendre un élève, et même à engager une procédure d'expulsion. Essentiellement, le directeur et les directeurs-adjoints ont un pouvoir disciplinaire sur tous leurs élèves.

Outre quelques exceptions, la LAIMPVP interdit la communication volontaire de dossiers contenant des renseignements personnels, qui sont en la possession, la garde ou le contrôle d'une institution, y compris un conseil scolaire. La loi prévoit que la divulgation de fichiers de renseignements personnels concernant, par exemple, les études d'une personne, constitue une atteinte injustifiée à la vie privée (art. 14 (3) (d)). Section 53 (1) de la LAIMPVP prévoit que les dispositions de la loi l'emportent sur les dispositions de confidentialité d'autres lois provinciales, sauf si la Loi ou une autre loi « prévoit expressément autrement ». Dans le cas de tout chevauchement ou incohérence, le régime de la LAIMPVP l'emporte sur le régime de la Loi sur l'éducation. Les articles 14 (1) (d) et 51 de la LAIMPVP reconnaissent que les renseignements personnels peuvent être cités à comparaître à un procès pénal.

Voir aussi Droits de l'étudiant.