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Loi constitutionnelle de 1867

La Loi constitutionnelle de1867 était à l’origine connue sous le nom d’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB). Il s’agit de la loi votée par le Parlement britannique le 29 mars 1867 pour créer le Dominion du Canada. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 1867. L’AANB est le texte fondateur de la Constitution du Canada, qui décrit la structure du gouvernement au Canada et la répartition des pouvoirs entre le Parlement central (fédéral) et les assemblées législatives provinciales. Il a été renommé Loi constitutionnelle de 1867 à l’occasion du rapatriement de la Constitution, en 1982.

Délégués à la Conférence de Charlottetown

Confédération

L’AANB est promulgué par le Parlement britannique le 29 mars 1867 et entre en vigueur le 1er juillet 1867. Ce texte prévoit l’union (la confédération) de trois des cinq colonies de l’Amérique du Nord britannique, au sein d’un État fédéral, doté d’un système parlementaire calqué sur celui de la Grande‑Bretagne. Ces trois colonies sont la Nouvelle‑Écosse, le Nouveau‑Brunswick et la Province du Canada (composée de l’Ontario et du Québec).

Le Canada achète la Terre de Rupert en 1870. Cette année‑là, une grande partie de cette région devient le premier territoire du Canada, sous le nom de Territoires du Nord‑Ouest. Depuis, six provinces supplémentaires sont venues s’ajouter, au sein de la Confédération, aux quatre provinces fondatrices; il s’agit du Manitoba, en 1870, de la Colombie‑Britannique, en 1871, de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, en 1873, de l’Alberta et de la Saskatchewan, en 1905, et de Terre‑Neuve, en 1949. Deux autres territoires sont également devenus des territoires canadiens: le Yukon, en 1898, et le Nunavut, en 1999.

La Loi constitutionnelle de 1867 ne contient pas la totalité de la Constitution du Canada. Elle est complétée par des lois britanniques et canadiennes ayant un effet constitutionnel, par exemple la Loi électorale du Canada et certains principes non écrits appelés conventions constitutionnelles, notamment le pouvoir conféré à la Couronne de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections générales, ces pouvoirs étant généralement exercés sur avis du premier ministre.

Répartition des pouvoirs

La loi constitutionnelle décrit la répartition des pouvoirs entre le Parlement central (fédéral) et les assemblées législatives provinciales. (Voir également Relations fédérales‑provinciales ; Résolutions de Québec.) Son article 91 accorde, par exemple, au Parlement fédéral l’autorité sur des champs d’activités comme les activités bancaires, les taux d’intérêt, le droit criminel, le système postal et les forces armées au Canada. Il accorde également au gouvernement fédéral l’autorité sur « les Indiens et les terres réservées pour les Indiens. » (Voir aussi Loi sur les Indiens.) L’article 92 donne aux provinces l’autorité sur des sujets comme le droit des biens, de la plupart des contrats et de la responsabilité civile en cas de délit, ainsi que sur les entreprises.

La Loi constitutionnelle de 1867 décrit les pouvoirs législatifs en termes généraux. C’est pourquoi des conflits directs éclatent parfois, dans des domaines où la législation provinciale et la législation fédérale réglementent la même chose. Lorsque de tels conflits surviennent, c’est la loi fédérale qui l’emporte. Dans le cas de pouvoirs pouvant être exercés aussi bien par un gouvernement provincial que par le gouvernement fédéral, c’est la loi fédérale qui prévaut dans le domaine de l’ agriculture et de l’immigration (article 95). En revanche, c’est la loi provinciale qui l’emporte lorsqu’il s’agit de pensions de vieillesse (article 94A).

Lorsque de nouveaux domaines apparaissent, par exemple la radiodiffusion, l’aéronautique ou les langues officielles, ils sont attribués au gouvernement fédéral. Les pouvoirs fédéraux liés à la paix, à l’ordre et au bon gouvernement englobent de tels domaines. Ils comprennent également des questions liées à « la dimension nationale » ou à « l’état d’urgence » (voir également Loi sur les mesures de guerre ; Loi sur les mesures d’urgence). L’expression « dimension nationale » signifie que certaines questions, relevant de la compétence des provinces, peuvent être transférées sous l’autorité du pouvoir fédéral si les circonstances le justifient. Par exemple, lors d’une épidémie, l’autorité au quotidien sur les soins de santé peut passer des gouvernements provinciaux au gouvernement fédéral. En temps de guerre, pratiquement tous les pouvoirs provinciaux peuvent être placés sous le contrôle du gouvernement fédéral.

En 1976, la Cour suprême du Canada décide que le Parlement possède également, en temps de paix, un véritable pouvoir pour faire face à des situations d’urgence. Cette possibilité a, par exemple, été utilisée pour imposer un contrôle des salaires et des prix national pour lutter contre une grave inflation dans tout le pays (voir également Renvoi sur la Loi anti‑inflation [1976]). Contrairement à la constitution américaine, qui traite tous les États sur un pied d’égalité, la Loi constitutionnelle de 1867 ne suggère pas que toutes les provinces sont égales sur le plan constitutionnel. Par exemple, les provinces des Prairies, contrairement aux quatre provinces d’origine de la Confédération, n’ont eu le contrôle de leurs ressources naturelles que 25 ans après être devenues des provinces du Canada.

Interprétations en justice

Les décisions des tribunaux vont avoir, au fil du temps, un effet considérable sur la répartition des pouvoirs provinciaux et fédéraux. Jusqu’en 1949, les appels doivent être adressés au Comité judiciaire du Conseil privé en Grande‑Bretagne. Ces juges favorisent souvent les pouvoirs provinciaux lorsqu’ils entrent en conflit avec les pouvoirs fédéraux. Il s’agit notamment de domaines comme le droit de propriété et les droits civiques, la paix, l’ordre et le bon gouvernement, et la réglementation du commerce international. Les juges britanniques cherchent à compenser le centralisme excessif qu’ils perçoivent dans l’AANB (comme le droit de veto fédéral sur toute loi provinciale prévu à l’article 90), tout en préservant un système fédéral viable.

Depuis 1949, la Cour suprême du Canada donne une interprétation du fédéralisme plus centralisatrice. En 1980, l’absence d’une formule de modification nationale de l’AANB conduit à une crise constitutionnelle. Le premier ministre Pierre Trudeau essaye de rapatrier la Constitution de Grande‑Bretagne, sans le consentement des provinces. En septembre 1981, la Cour suprême décide que sa proposition est inconstitutionnelle. ( Voir Renvoi sur le rapatriement.) Pierre Elliott Trudeau doit céder et le « rapatriement » est finalement obtenu en avril 1982, dans le cadre d’un consensus fédéral‑provincial.

Voir aussi Histoire constitutionnelle ; Droit constitutionnel ; Paix, ordre et bon gouvernement ; Loi constitutionnelle de 1867: document ; Statut de Westminster ; Statut de Westminster, 1931: document ; Rapatriement de la Constitution ; Loi constitutionnelle de 1982 ; Loi constitutionnelle de 1982: document.

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