Office de commercialisation des produits agricoles
Un office de commercialisation des produits agricoles est un organisme public qui est un agent de vente obligatoire et qui dirige et exécute en partie ou en totalité les ventes au nom des producteurs de denrées agricoles particulières. Les offices peuvent être créés et gérés en vertu d'une législation provinciale ou fédérale, selon que les produits qu'ils mettent en marché ou qu'ils réglementent sont produits ou vendus à l'échelle provinciale (intraprovinciale), à l'échelle interprovinciale ou dans les marchés d'exportation. Certains offices sont assujettis à la juridiction des deux paliers de gouvernement. On compte actuellement plus de 80 offices de commercialisation agricole au Canada. Ces offices oeuvrent dans chacune des provinces et réglementent une grande variété de produits agro-alimentaires.
Les premiers offices ont été établis par les agriculteurs en vue d'obtenir un plus grand pouvoir de marché par la concertation et en réaction à l'instabilité des prix des produits agricoles et des revenus. Les premiers efforts pour mettre sur pied des entreprises coopératives de commercialisation de produits agricoles ont été transformés peu à peu, par certains groupes de producteurs, en tentatives de mise en marché centralisée et obligatoire par des offices. La dislocation des réseaux de mise en marché pendant et après la Première Guerre mondiale a amené la centralisation de la manutention et de la commercialisation du grain par des organismes gouvernementaux provisoires de 1917 à 1920. Toutefois, les premiers offices de commercialisation agricoles dirigés par les producteurs canadiens ont été établis en Colombie-Britannique à la fin des années 1920.
En 1931, la Cour suprême du Canada a statué que la loi en vertu de laquelle ces premiers offices de commercialisation dirigés par les producteurs avaient été établis empiétait sur l'autorité du gouvernement fédéral en matière de commerce interprovincial et que les offices constituaient une taxe indirecte. Les pressions pour l'adoption d'une loi nationale permettant d'établir des offices de mise en marché ont été de plus en plus fortes en raison de la chute des prix pour les produits agricoles et des revenus durant la Crise des années 30. Une loi fédérale dans ce sens fut initialement adoptée en 1934, mais elle fut par la suite déclarée inconstitutionnelle parce qu'elle empiétait sur l'autorité des provinces en matière de marché intraprovincial. Des lois provinciales et fédérale adoptées par la suite reconnaissaient les juridictions respectives des deux niveaux de gouvernement.
Les lois provinciales et fédérales sur la commercialisation
Les lois provinciales sur la commercialisation permettent généralement de constituer des régies qui élaborent des plans de mise en marché des denrées de la province et supervisent la mise en place et les activités des offices de commercialisation qui les exécutent. Les directeurs des régies sont désignés par le gouvernement, alors que ceux des offices de commercialisation sont élus par les producteurs. Les plans de mise en marché des denrées sont adoptés après un vote favorable des producteurs. En vertu de la Loi sur l'organisation du marché des produits agricoles de 1949, le gouvernement fédéral peut autoriser les offices établis en vertu des lois provinciales sur la commercialisation à réglementer les ventes interprovinciales et d'exportation.
Les conflits provoqués par les tentatives de certains offices de commercialisation dotés de pouvoirs de gestion de l'approvisionnement provinciaux visant à contrôler les entrées de produits provenant d'autres provinces ont contribué à l'adoption de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme en 1972. Cette loi a amené la création du Conseil national de commercialisation des produits agricoles (maintenant appelé le Conseil national des produits agricoles), l'élaboration des plans de mise en marché nationale ou régionale et l'établissement et le fonctionnement des organismes ou des offices de commercialisation nationaux. En 1986, il y avait déjà des offices nationaux pour les oeufs, la dinde et le poulet à griller et d'œufs d'incubation de poulet de chair qui géraient des plans de gestion de l'offre conjointement avec les offices provinciaux pour ces denrées. Parmi les intermédiaires commerciaux agro-alimentaires nationaux oeuvrant en vertu de législations distinctes, on compte la Commission canadienne du blé (CCB), une agence de mise en marché de la plupart des céréales des Prairies qui oeuvre depuis 1935, et la Commission canadienne du lait qui a été fondée en 1966 et qui, de concert avec les autres commissions du lait provinciales, administre le programme laitier national pour la gestion de l'offre du lait.
Il existe d'importantes variations dans le pouvoir, sanctionné par la loi, que détiennent et qu'exercent les différents offices, ainsi que dans les activités qu'ils entreprennent. Les principaux objectifs des offices de commercialisation visent à hausser les prix et les revenus des producteurs et à réduire les écarts de prix. Certains offices veulent aussi que les occasions d'accès au marché soient partagées équitablement parmi les producteurs. Les offices ont le pouvoir de mettre en application des règlements de mise en marché qu'ils gèrent et peuvent aussi accorder des permis aux transformateurs et aux manutentionnaires des produits qu'ils réglementent.
Les offices ont habituellement le pouvoir de mener ou de subventionner des activités de recherche, d'information ou de promotion des produits. De plus, la plupart d'entre eux sont autorisés à acheter et à vendre les produits qu'ils réglementent. Certains sont établis comme seuls acheteurs auprès des producteurs et seuls vendeurs pour le compte de ceux-ci. Par exemple, la CCB est le seul vendeur du blé et de l'orge des Prairies destinés à l'alimentation humaine du marché intérieur et des marchés d'exportation (ces activités pour l'orge sont discutées). Certains offices gèrent le système de ventes pour les produits qu'ils règlementent (office du porc) et peuvent mettre les prix des producteurs et le rendement des investissement des producteurs en commun pour une catégorie particulière de produits (p. ex., la CCB, certains offices du porc et quelques offices de légumes). Certains offices ont le pouvoir de fixer les calendriers de livraison des producteurs du réseau de mise en marché par des quotas de livraison ou des contrats, tel que la CCB l'a fait. Certains offices de commercialisation, les offices du porc et les offices de fruits et légumes, par exemple, négocient les prix et les conditions de vente avec les transformateurs et les manutentionnaires.
Le pouvoir d'établir des prix, lorsqu'il est appuyé du pouvoir d'appliquer des quotas, constitue le plus grand pouvoir de mise en marché détenu par les offices. Ces quotas servent à contrôler l'arrivée de nouveaux producteurs et la quantité de produits qu'ils produisent ou qu'ils mettent en marché. Ces mécanismes de réglementation des prix et de gestion des approvisionnements utilisés par les offices provinciaux et nationaux pour la volaille et les produits laitiers, qui sont renforcées par les contingents tarifaires sur les importations, sont critiqués. Ceux qui sont en faveur de ces mécanismes argumentent que ces programmes ont réduit les écarts de prix des produits agricoles et ont augmenté les revenus des producteurs. Ceux qui sont contre argumentent que les programmes ont contribué à l'augmentation des prix des aliments ainsi qu'à des valeurs des quotas élevées, et que ce mode de gestion a créé des inefficiences économiques dans la production et la mise en marché. Les offices qui ne possèdent pas ou qui n'exercent pas de pouvoirs de contrôle sur l'approvisionnement suscitent beaucoup moins de controverse.