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Titre autochtone

Le titre autochtone est un droit inhérent, reconnu par la common law, qui découle de l’occupation, de l’utilisation et du contrôle de terres ancestrales par les peuples autochtones avant la colonisation. Le titre autochtone n’est pas un droit accordé par le gouvernent, mais plutôt un droit sur des biens que la Couronne reconnaît pour la première fois dans la Proclamation royale de 1763. Ce droit a été par la suite reconnu et défini par plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada. De plus, le paragraphe 35 1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme « les droits ancestraux et les droits issus des traités existants ». La souveraineté du Canada sur son territoire ne dépend cependant pas d’une quelconque entente avec les Premières Nations concernant leur titre autochtone et il reste donc difficile de réconcilier les interprétations respectives qu’adoptent le droit canadien et les Autochtones du concept de titre autochtone.

Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique
Le 26 juin 2014, la Cour suprême du Canada rend une décision sans précédent qui accorde pour la première fois de l’histoire du Canada un titre autochtone.

Définition

Durant les siècles qui précédent l’arrivée des Européens, les peuples autochtones habitent et gèrent les terres qui deviendront plus tard territoire canadien. L’occupation, l’utilisation et l’administration de ces terres sont à la base de ce qui constitue le « titre autochtone ». Il s’agit d’un droit foncier communautaire dont bénéficient les communautés autochtones, mais qui n’est pas détenu par une personne en particulier au sein de ces communautés. Les procès instruits par la Cour suprême, tels que les affaires Calder (1973), Delgamuukw (1997) et Tsilhqot’in (2014) ont permis de préciser la notion de titre autochtone et d’en fixer certaines limites.

Histoire

À leur arrivée en Amérique du Nord, les Européens ont fait valoir leur puissance sur les personnes qu’ils ont rencontrées et, par extension, sur les terres sur lesquelles ces personnes résidaient. De telles pratiques ont souvent engendré des conflits. Il est rapidement devenu évident que l’achat des terres et la négociation d’ententes de paix et d’amitié avec les Autochtones étaient préférables pour le maintien de bonnes relations.

La Couronne reconnaît le bien-fondé d’une telle approche dans la Proclamation royale de 1763. Tout en affirmant sa souveraineté fondamentale en Amérique du Nord, la Couronne reconnaît l’existence du titre autochtone et le devoir qu’elle a de l’acheter avant tout établissement sur les terres concernées. L’acte de cession de 1869 et le transfert subséquent de la Terre de Rupert de la Compagnie de la Baie d’Hudson au Canada contiennent une reconnaissance de droit similaire. Par la suite, à partir de la fin du 18e siècle et jusqu’au début du 20e, les gouvernements colonial et national du Canada s’évertuent, par l’intermédiaire de divers traités, à faire en sorte que les Autochtones cèdent leur titre autochtone sur ces terres contre certaines compensations financières et quelques promesses. (Voir aussi  Traités numérotés.)

À l’époque, le titre autochtone est compris comme étant un droit d’usufruit (c’est-à-dire un droit d’usage de la propriété d’un tiers) qui dépend du bon vouloir de la Couronne. Le Comité judiciaire du Conseil privé maintient cette position dans l’affaire St. Catherine’s Milling and Lumber Co. c. La Reine (1888). Le Conseil privé déclare alors que le titre autochtone appartient en dernier ressort à la Couronne et non aux peuples autochtones. Cette conception étroite du titre autochtone va prévaloir jusqu’à ce que les tribunaux infirment cette décision dans le cadre de l’Affaire Calder, en 1973.

En Colombie-Britannique, cette conception limitée s’est avérée particulièrement problématique. Certaines personnes ont en effet déclaré que la colonie de la Colombie-Britannique n’était soumise ni à la Proclamation royale ni à l’acte de cession. Le gouvernement de la province a alors rétorqué que le titre autochtone avait été éteint (abandonné) en vertu de la législation coloniale avant l’entrée de la province dans la Confédération. (Voir aussi La Colombie-Britannique et la Confédération.) Le gouvernement de la Colombie-Britannique conclut donc à l’époque que le titre autochtone n’existe pas dans la province et que par conséquent, aucun traité relatif à l’abandon d’un tel droit n’a été signé, à l’exception de traités mineurs, préconfédération, portant sur l’île de Vancouver et les terres du Nord de la province incluses dans le Traité no 8. Le refus de la Colombie-Britannique d’autoriser la négociation du titre autochtone dans la province explique pourquoi la quasi-totalité des décisions judiciaires importantes concernant ce droit – y compris les décisions prises à l’issue des affaires Calder (1973), Delgamuukw (1997), Bernard (2005) et Tsilhqot’in (2014) – ont donné lieu à des disputes dans cette province.

Le titre autochtone en droit canadien

En droit canadien, le titre autochtone est considéré sui generis (c’est-à-dire « unique en son genre »), en ce que le titre foncier découle de l’occupation par des groupes autochtones de leurs terres ancestrales avant que les Européens affirment leur souveraineté. En tant que tel, il diffère des autres formes de droit des biens puisqu’il s’agit d’un droit communautaire qui appartient à des communautés autochtones particulières. À cet égard, le titre autochtone ne peut être vendu ou acheté par des particuliers; il ne peut qu’être cédé de plein gré à la Couronne par une communauté autochtone en vertu d’une entente telle qu’un traité. Le titre autochtone concerne à la fois les ressources de surface et les ressources souterraines et inclut donc les droits sur les minéraux et les droits d’exploitation du pétrole et du gaz naturel. (Voir aussi : Droits d’exploitation des ressources et Gestion des ressources.)

À l’occasion de l’affaire Delgamuukw (1997), la Cour suprême a statué que pour qu’une communauté autochtone puisse se prévaloir d’un titre autochtone sur un territoire particulier, elle doit montrer : qu’elle a occupé les terres en question avant la déclaration de souveraineté, qu’elle occupe de manière continue ces terres depuis cette déclaration (si l’occupation présente est tenue comme preuve d’une occupation antérieure à la déclaration de souveraineté), et qu’elle jouit d’une occupation exclusive de ces terres. La Cour suprême a également décidé que : « le titre autochtone est… plus que le droit de pratiquer des activités particulières qui peut lui-même être un droit autochtone ». En d’autres termes, le titre autochtone ne concerne pas seulement l’utilisation des terres dans le cadre des activités traditionnelles, mais aussi le droit d’utiliser ces terres de manière moderne, sauf dans le cas ou de tels usages s’avéreraient « incompatibles avec la nature de l’attachement qu’a le groupe concerné pour le territoire visé ».

Dans l’Affaire Tsilhqot’in (2014), la Cour suprême reconnaît que le peuple Tsilhqot’in détient un titre autochtone sur 1 750 km2 de territoire traditionnel. Dans sa décision, la cour explique que l’occupation autochtone n’a pas à être nécessairement intensive, telle que lors de l’établissement d’un village ou d’une ferme, mais peut être liée à d’autres pratiques autochtones historiques, telles que des migrations saisonnières ou la gestion de droits de chasse, de pêche ou de commerce. Dans cette optique, le titre autochtone d’une communauté autochtone peut s’appliquer à un vaste territoire.

Le titre autochtone n’annule cependant pas la souveraineté de la Couronne sur les terres en question. Le titre autochtone, par le fait d’être reconnu officiellement, « grève » plutôt le titre sous-jacent de la Couronne. La gouvernance des secteurs où un titre autochtone est reconnu et l’incidence de ce titre sur les droits fonciers privés n’ont pas encore été rigoureusement définies.

Revendications territoriales et réserves contemporaines

À la suite de l’affaire Calder (1973), le gouvernement du Canada a développé un cadre pour les revendications territoriales globales permettant de négocier l’établissement de traités modernes et de résoudre les éventuels problèmes liés au titre autochtone. La Convention de la baie James et du Nord québécois de 1975 fait partie des premiers traités modernes négociés dans ce cadre. D’autres revendications ont été négociées au Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et dans le territoire du Yukon. En Colombie-Britannique, la commission provinciale des traités négocie actuellement des ententes globales avec des dizaines de Premières Nations. Des négociations sont également en cours pour les régions où les traités et les ententes passés n’ont pas réglé les questions liées au titre autochtone.

L’incidence de l’affaire Tsilhqot’in (2014) sur le processus des revendications globales reste incertaine. Chaque entente possède des caractéristiques spécifiques qui dépendent du territoire considéré et des aspirations de la Première Nation. Le processus, en particulier en Colombie-Britannique, reste lent, et les questions fondamentales liées à l’extinction du titre autochtone et au statut des terres de réserve demeurent sans réponse. Aux termes de la plupart des traités historiques, les Premières Nations ne détiennent aucun titre autochtone sur les terres de réserve, mais celles-ci sont protégées par le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 91 24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Cependant, aux termes de l’Entente définitive des Nisga’as, par exemple, les Nisga’as peuvent conserver leur titre autochtone sur les terres Nisga’a. Pour certains leaders des Premières Nations, cette incertitude est préoccupante puisque la protection spéciale dont bénéficient les terres de réserve pourrait ne pas s’appliquer aux terres détenues en vertu du titre autochtone.

Points de vue autochtones et juridiques

Pour la plupart des Autochtones, « titre autochtone » a un sens quelque peu différent de celui généralement adopté par les gouvernements canadiens. Dans l’esprit des Autochtones, c’est le Créateur qui leur a donné leurs terres et celles-ci leur appartiennent donc, comme elles appartiennent à leurs ascendants et à leurs descendants. C’est pour cette raison que les peuples autochtones revendiquent un droit foncier inhérent sur les territoires autochtones. Ces terres ne sont pas « possédées » au sens propre, mais elles coexistent avec les gens grâce à un lien réciproque. À cet égard, les universitaires autochtones font remarquer que le titre autochtone ne peut être cédé, mais seulement partagé. Résumant les divers points de vue autochtones, la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) conclut que le titre autochtone ne comprend pas : « le droit d’aliéner ou de vendre des terres à des gens extérieurs à la communauté, de détruire ou d’altérer des terres ou des ressources ou de s’approprier des terres ou des ressources à des fins d’enrichissement personnel sans égard aux obligations réciproques ». Selon cette interprétation, la clause stipulant la cession, l’abandon et le transport au gouvernement du Canada des droits fonciers des Autochtones, telle que formulée dans les traités numérotés, ne signifiait pas l’abandon du titre autochtone, mais relevait plutôt d’une entente décrivant les conditions selon lesquelles les terres en question allaient être partagées.

Le rapprochement du concept juridique canadien de « titre autochtone » avec l’idée que s’en font les Autochtones reste très difficile. L’idée selon laquelle le titre autochtone relèverait du droit foncier s’oppose au concept autochtone de possession d’une terre. De plus, certaines personnes rejettent le fait que la souveraineté du Canada sur ses terres puisse ne pas dépendre d’une entente préalable avec les Premières Nations concernant le titre autochtone. Ils associent une telle situation à la doctrine de la découverte, une théorie juridique qu’un nombre croissant d’organismes, notamment l’Assemblée des Premières Nations et la Commission de vérité et réconciliation du Canada ont demandé au gouvernement d’abandonner.