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Traités avec les peuples autochtones au Canada

Au Canada, les traités autochtones sont des ententes reconnues par la Constitution, conclues entre la Couronne et les peuples autochtones. La plupart de ces ententes font état d’échanges qui consistent pour les nations autochtones à accepter de partager certains de leurs intérêts relatifs à leurs terres ancestrales moyennant divers paiements et diverses promesses. Ces traités revêtent parfois un sens plus profond, particulièrement dans l’esprit des Autochtones qui les perçoivent comme des pactes sacrés entre nations. Selon eux, les traités définissent le rapport entre ceux pour qui le Canada est la patrie ancestrale et ceux dont les racines familiales se trouvent dans un autre pays. Les traités constituent donc le fondement constitutionnel et moral des alliances entre les peuples autochtones et le Canada.

(Ce texte est l’article complet sur les traités autochtones au Canada. Si vous souhaitez en lire un résumé en termes simples, veuillez consulter : Traités autochtones au Canada (résumé en termes simples.)

Médailles de traités

Introduction : Différentes interprétations des traités

Dans l’esprit des Autochtones, ce n’est pas le jargon juridique des traités qui leur confère leur caractère sacré et exécutoire. Selon eux, la portée véritable des traités découle plutôt de ce qui a réellement été dit, souvent en langues autochtones, lors des négociations. Les délibérations menées dans le cadre de la négociation des traités s’accompagnaient fréquemment de cérémonies au cours desquelles il était d’usage de fumer le calumet sacré ou d’échanger des présents revêtant une importance symbolique, comme des ceintures de wampum. Par conséquent, un bon nombre d’Autochtones considèrent leurs aînés, qui connaissent l’histoire orale de leur communauté, comme les autorités suprêmes pour tout ce qui touche à l’esprit et à l’intention des traités.

Du point de vue de la Couronne, les principes régissant la négociation des traités avec les peuples autochtones sont définis par le roi George III dans la Proclamation royale de 1763, qui établit les fondements constitutionnels du Canada après que le gouvernement de la France renonce à revendiquer des territoires en Amérique du Nord. La Loi constitutionnelle de 1982, qui se décrit elle-même comme étant « la loi suprême du Canada », renouvelle le caractère constitutionnel des anciens et futurs traités entre les Autochtones et la Couronne. L’article 35 de cette loi reconnaît et affirme « les droits existants, ancestraux et issus de traités, des peuples autochtones » (voir Droits des Autochtones).

Depuis, les décisions de justice successives continuent à faire évoluer la relation entre le gouvernement fédéral et les Autochtones pour ce qui est de l’application des traités. En 1990, par exemple, dans le cadre de l’affaire Sioui, la Cour suprême du Canada juge que les « traités et les statuts concernant les Indiens doivent être interprétés de façon large et les incertitudes résolues en faveur des Autochtones ». La Cour introduit à cette occasion dans la jurisprudence canadienne un principe adopté lors d’un jugement prononcé en 1899 aux États-Unis et voulant que les traités « doivent donc être interprétés, non comme un avocat expert le ferait, de manière technique, mais plutôt comme les Autochtones le feraient de manière spontanée ».

En dépit du caractère constitutionnel des traités, les personnes non autochtones qui les rédigent et les mettent en œuvre admettent le plus souvent qu’il s’agit d’instruments conçus pour favoriser certains intérêts plutôt que des pactes sacrés entre des nations indépendantes. À l’origine, les négociateurs non autochtones des traités considèrent en effet ces ententes comme des instruments peu coûteux et commodes permettant d’éliminer le droit foncier des Autochtones sur la plupart des terres canadiennes pour que les colons puissent en faire usage (voir Territoires autochtones.) Même de nos jours, les gouvernements fédéral et provinciaux ont tendance à interpréter les traités de manière strictement légaliste, affirmant qu’aux termes de ceux-ci, les Autochtones « ont cédé et abandonné » tous les droits et titres qu’ils détenaient sur leurs terres ancestrales. Autrement dit, les traités seraient des transactions immobilières ayant permis à la Couronne d’acheter les terres autochtones contre l’octroi de réserves et le versement unique ou continu de paiements (voir Jour anniversaire du traité).

Cette façon étroite de concevoir les traités a creusé un fossé profond entre la façon de voir du gouvernement canadien et celle des peuples autochtones. On a d’un côté le gouvernement qui soutient que les traités sont des instruments valides sur le plan juridique, qui éteignent les droits ancestraux, et de l’autre côté les Autochtones qui voient dans les traités des instruments permettant de définir la relation entre des peuples autonomes qui acceptent de partager les terres et les ressources du Canada. Selon ce dernier point de vue, les traités n’ont pas éteint, mais plutôt confirmé les droits des Autochtones. Les traités reconnaissent par ailleurs que les peuples autochtones ont la capacité de s’autogouverner. Combler ce fossé entre les deux façons de voir pose un énorme défi aux citoyens et aux législateurs du Canada.

L’histoire complexe de l’établissement des traités au Canada peut être explorée en examinant quatre grandes époques et les traités correspondants : les premiers traités établis avant la Conquête, ceux signés entre 1763 et la Confédération, ceux établis entre 1867 et les premiers traités modernes de 1975, et deux négociés à partir de 1975 jusqu’à nos jours. Un examen attentif des traités dans le contexte du droit constitutionnel et international nous apprend également beaucoup sur la place qu’ils occupent dans les affaires intérieures et internationales du Canada.

Traités autochtones au Canada.
(avec la permission de Native Land Digital / Native-Land.ca)

Traités avec les Français et les Anglais, de 1676 à 1763

Les premiers traités signés au Canada remonte à l’époque où les Européens sont arrivés en Amérique du Nord. Les Européens cherchent alors à établir des alliances avec les Autochtones pour maintenir la paix, permettre l’accès aux ressources naturelles et forger des alliances commerciales et militaires dans le contexte des guerres coloniales. La première époque des traités débute donc grossièrement avec la création de la « chaîne d’alliance », au 16e siècle, et s’étend jusqu’à la proclamation royale en 1763.

La chaîne d’alliance

L’origine des conventions et des protocoles d’établissement des traités en vigueur au Canada remontent à ceux mis en place lors de la création de la chaîne d’alliance. La chaîne d’alliance est une relation diplomatique sophistiquée mise en place entre les Hollandais et les Autochtones au début du 17e siècle. Baptisée plus tard « chaîne d’alliance » par les Anglais, ce partenariat s’élargit à plusieurs colonies anglo-américaines et à diverses nations autochtones dans le nord-est de l’Amérique du Nord après 1676. Sur le site du conseil où elles se réunissent, près d’Albany, les autorités de la colonie de New York négocient périodiquement avec les représentants des Haudenosaunee (Iroquois, peuple des maisons longues ou Cinq Nations, et, plus tard, Confédération des Six Nations). En établissant des relations avec les Autochtones basées sur ces traités, aux fins de maintenir la paix et de bénéficier mutuellement des retombées aux niveaux de l’économie et de la défense, les représentants de la Couronne convoitent un nombre croissant de territoires autochtones.

Traités et Wampum

Ceinture Wampum
Les Autochtones utilisaient la ceinture wampum comme monnaie ou pour enregistrer les traités et régler les différends.
Chef Huron
Nicholas Isawanhanhi, chef Huron, porte le manteau régimentaire généralement remis aux chefs de commerce autochtones pendant la traite des fourrures.

Lorsque les représentants de la Couronne proposent de renouveler les relations de traité avec leurs alliés autochtones, ils affirment vouloir « polir les maillons de la chaîne d’alliance ». Pour ces diplomates autochtones et non autochtones formés à la négociation traditionnelle des traités dans le contexte de la chaîne d’alliance, il est quasi impensable de conclure des ententes sans en illustrer les faits saillants sur des ceintures de wampum composées de perles de coquillages formant des motifs symboliques. L’acceptation d’une ceinture wampum lors de la tenue d’un conseil officiel marque l’adhésion aux principes symbolisés par les motifs dessinés sur l’objet. Le wampum sert par la suite à perpétuer le souvenir du traité. L’utilisation du wampum comme instrument des relations basées sur les traités s’étend dans tout l’est de l’Amérique du Nord entre le 17e et le début du 19e siècle.

Traités de paix et d’amitié, de 1725 à 1752

Traités de paix et d’amitié.
(avec la permission de Native Land Digital / Native-Land.ca)

Une autre série de relations établies par traités a également été qualifiée de « chaîne d’alliance ». Cette tradition lie la Couronne britannique aux Mi’kmaq, aux Passamaquoddy et auxWolastoqiyik (Malécites) dont les terres ancestrales englobent la plupart des Maritimes et une partie de la péninsule de Gaspé. Contrairement aux traités établis après la Proclamation royale, ces traités des Maritimes ne sont pas centrés sur la question de la propriété foncière. Ces ententes, dont les plus importantes sont le Traité de Boston de 1725-1726 et le Traité d’Halifax de 1752, sont plutôt, sur le fond, des promesses mutuelles de paix et d’amitié. Elles garantissent aussi le droit des Autochtones à commercer librement ainsi qu’à chasser et à pêcher selon leurs coutumes. Elles prévoient aussi le privilège, pour les Autochtones, de recevoir régulièrement de la Couronne des vivres, des provisions et des munitions.

À cette époque, les Mi’kmaq et les Wolastoqiyik sont en grande partie catholiques. Ils sont souvent profondément attachés à leurs prêtres ainsi qu’à leurs voisins acadiens francophones avec lesquels ils contractent d’ailleurs des mariages mixtes (voir Acadie). Ces deux peuples autochtones ont par conséquent l’habitude de s’opposer aux Britanniques, mais le processus de négociation de traités va quelque peu modifier cette attitude.

En 1985, la Cour suprême du Canada confirme que le traité d’Halifax de 1752 est toujours valide en révoquant la condamnation de James Simon, de la réserve de Shubenacadie, reconnu coupable d’avoir chassé en période de fermeture. En dépit de l’affaire Simon, les gouvernements des provinces maritimes, comme ailleurs au Canada, acceptent mal que les traités conclus entre la Couronne et les Autochtones limitent leur autorité provinciale sur les terres de la Couronne.

De nos jours, en Nouvelle-Écosse, le Jour anniversaire du traité commémore l’établissement d’une relation particulière entre les Mi’kmaq et la Couronne. Célébré tous les ans le 1er octobre depuis 1986 (un an après l’affaire Simon), cet anniversaire célèbre la signature du traité de 1752.

Traités et la guerre de Sept Ans en Amérique du Nord, de 1754 à 1763

La guerre de Sept Ans (ou guerre de la Conquête) marque le début d’une période de violence, d’abord entre les Français et les Anglais, puis entre les Anglais et les Américains. Durant tous ces conflits, les nations autochtones exercent une influence considérable grâce à leur sens habile de la diplomatie et à l’efficacité de leurs guerriers dans des conditions souvent extrêmement difficiles pour les soldats européens et nord-américains.

Dans les années qui précèdent la guerre, les Anglais savent que leur ennemi, les Français, a déjà mis en place de solides alliances avec les peuples autochtones. Ils veulent donc eux aussi forger des liens stratégiques avec les Premières Nations. C’est à cette fin qu’en 1755 le gouvernement impérial britannique de Londres reprend aux colonies la responsabilité d’établir des traités. Les autorités britanniques impériales créent alors au sein du Département des Indiens les deux directions du Nord et du Sud, dont les territoires de compétences sont séparés grossièrement par le fleuve Potomac et la rivière Ohio. Ces deux directions sont des extensions des forces armées et elles sont placées directement sous l’autorité du roi. La Direction du Nord, dirigée par sir William Johnson, expert en matière de chaîne d’alliance, sert essentiellement à continuer l’implantation des administrations gouvernementales dans le Canada anglophone. Il existe une continuité administrative directe dans le temps entre le ministère de Johnson, qui va moderniser et étendre la chaîne d’alliance originelle, et l’actuel ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada.

Durant la guerre de Sept Ans, sir William Johnson, avec l’aide de sa conseillère mohawk, Molly Brant, réussit à neutraliser la vieille alliance francoautochtone grâce à une série de traités qui garantissent la protection des terres autochtones contre les colons anglo-américains qui cherchent à s’approprier les territoires situés au nord de la frontière. Après la victoire des Britanniques sur les Français sur les plaines d’Abraham, William Johnson conclut plusieurs accords avec les Sept Nations du Canada (les Mohawks, les Abénakis, les Anishinaabeg, les Hurons-Wendats et les Onondagas) qui habitent plusieurs missions catholiques près du lac Ontario et dans la vallée du Saint-Laurent (voir Fleuve Saint-Laurent), en leur offrant de protéger leurs habitations, leur commerce et leurs pratiques religieuses. Le traité d’Oswegatchie, signé en 1760, fait partie de cette série. Cette même année, le traité de Longueil de Murray, une entente de paix signée par le général James Murray, prévoit de fournir aux Hurons une protection militaire ainsi que certaines libertés et certains droits après le retrait des Français. L’affaire Sioui, en mai 1990, va mettre à l’épreuve la durabilité de ce traité. Cette année-là, la Cour suprême du Canada juge en effet, lors d’une décision révolutionnaire, que les gouvernements du Québec et du Canada ont bafoué les droits des Hurons à jouir de leurs territoires traditionnels, des droits qui leur étaient en effet garantis par le traité de Longueil de Murray. La cour décide que l’occupation des territoires en question par la Couronne est assujettie aux droits et aux coutumes des Hurons.

Proclamation royale de 1763

Après la défaite de l’armée française en Amérique du Nord, le gouvernement britannique doit décider d’une stratégie pour établir des relations avec les peuples autochtones qui dominent encore la plus grande partie du Canada. Une coalition émergente de nations autochtones, dirigée par le chef odawaObwandiyag (également appelé Pontiac), s’oppose à la domination britannique lors d’un conflit qui prendra plus tard le nom de guerre de Pontiac (1763-1766). Cette coalition parvient à conquérir neuf forts britanniques situés au Canada durant le printemps 1763, une prouesse qui pressent encore davantage les Britanniques à conclure la paix avec les Autochtones.

Sir William Johnson est un ardent défenseur de la Proclamation royale de 1763 (précipitée par la guerre de Pontiac) qui, en théorie, fixe précisément les frontières de la nouvelle province britannique du Québec et des 13 colonies anglo-américaines, et réserve le vaste territoire au-delà des Appalaches aux Autochtones. Il jouera aussi un rôle primordial pour la signature de la partie du traité qui sera ratifiée à Niagara en 1764.

La proclamation définit une procédure permettant l’ouverture future de certaines parties des territoires autochtones à la colonisation et à l’installation de sujets de la Couronne non autochtones. Aux termes de cette proclamation, la Couronne revendique être propriétaire et souveraine sur les territoires autochtones et être la seule entité à pouvoir établir des traités avec les peuples autochtones. Par conséquent, même si la proclamation semble protéger les territoires autochtones contre des intrusions venues de l’extérieur, elle laisse la possibilité à la Couronne de perpétrer elle-même de telles intrusions. Le roi décrète qu’aucun individu ni aucune colonie ne peut acheter de terres aux Autochtones, la Couronne britannique devant être l’acteur indispensable à toute négociation de traité.

Confirmée par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, la Proclamation royale forme la base constitutionnelle des traités autochtones au Canada. Ces principes s’appliquent encore aujourd’hui pour l’établissement des traités contemporains avec les Autochtones.

Établissement des traités en Amérique du Nord britannique, de 1764 à 1867

Entre la Conquête et la Confédération, les Britanniques et les Autochtones nouent diverses alliances visant à se protéger contre les Américains durant la Révolution américaine et la guerre de 1812. Ces ententes permettent également aux Britanniques d’accéder aux territoires traditionnels pour faciliter l’installation des colons blancs et le développement de leurs communautés. C’est durant cette période que le gouvernement colonial commence à chasser les Autochtones de leurs territoires et à les rassembler dans des réserves. La première réserve du Canada (Sillery) remonte à 1637, mais ce n’est qu’au milieu du 19e siècle que la plupart des réserves vont être créées.

Traité de Fort Stanwix de 1768

Le premier traité de Fort Stanwix (un autre traité portant le même nom sera signé en 1784) est la première entente importante négociée selon les dispositions de la Proclamation royale. Lorsque les grandes compagnies de traite des fourrures de la Pennsylvanie réclament des réparations au gouvernement britannique pour les dommages encourus durant la guerre de Sept Ans et la guerre de Pontiac, les agents du ministère des Affaires indiennes tentent de les indemniser par l’intermédiaire d’un important transfert de terres. Le traité de Fort Stanwix repousse ainsi la frontière entre les territoires autochtones et les colonies anglo-américaines loin vers l’ouest, jusqu’aux berges de la rivière Ohio.

Les territoires cédés par ce traité, qui couvrent le Kentucky, le Tennessee, la Virginie-Occidentale, le Maryland et l’ouest de la Pennsylvanie actuels, sont en fait les terres ancestrales des Shawnee, des Delaware, des Cherokee, des Sénécas, des Miami, des Potawatomi, des Mingo, des Odawa et des Wyandot. Cette cession entraîne donc l’émergence de leaders radicaux dans le débat entre les peuples autochtones de la région des Grands Lacs et de la vallée de l’Ohio; débat qui vise alors à déterminer qui était autorisé à céder des territoires dans le cadre de la négociation des traités.

Sir William Johnson, un spéculateur foncier, espère que le traité de Fort Stanwix satisfera les visées du milieu des affaires des 13 colonies et de l’Angleterre. L’accord ne fait cependant qu’alimenter la cupidité des spéculateurs. Certains d’entre eux, dont les représentants politiques comprennent notamment Benjamin Franklin en Pennsylvanie et lord Shelburne en Grande-Bretagne, tentent de contrer la Proclamation royale en soutenant que les nations autochtones pourraient céder des terres par le truchement de traités conclus directement avec des entreprises de colonisation. Cependant, en 1774, au moment où ces puissants intérêts commerciaux semblent sur le point de l’emporter, le gouvernement britannique réagit en adoptant l’Acte de Québec, qui favorise d’une part les intérêts de la traite des fourrures de Montréal au détriment des spéculateurs fonciers de Philadelphie et d’autre part les ententes passées avec les Autochtones au détriment des aspirations expansionnistes des colons anglo-américains. L’adoption de cette loi est un facteur important dans le déclenchement, en 1776, de la guerre de l’Indépendance américaine (voir Révolution américaine : invasion du Canada).

Révolution américaine et concession de Frederick Haldimand, de 1776 à 1784

Bon nombre d’Autochtones tentent d’éviter de s’impliquer dans la révolution américaine, tandis que beaucoup estiment qu’une victoire de la Couronne britannique constituerait l’issue la moins menaçante. Après tout, ce sont les partisans de l’expansionnisme vers l’ouest qui lancé la révolution américaine. Le chef mohawk Joseph Brant mène à la bataille nombre de ces hommes qui se sont déjà avérés des alliés efficaces des Britanniques. Toutefois, malgré cette importante contribution des Autochtones à l’effort de guerre, les diplomates qui redessinent la carte de l’Amérique du Nord après la révolution ne vont tenir aucun compte de l’héritage des traités de la Couronne passés avec les Autochtones. Aux termes du traité de Paris, signé en 1783, une nouvelle frontière internationale est ainsi tracée le long des Grands Lacs en ignorant complètement la chaîne d’alliance et le traité de Fort Stanwix. Les nations autochtones ne sont même pas invitées à participer aux négociations de Paris, alors même que ce sont leurs terres qui sont l’objet des discussions.

De nombreux peuples autochtones, ainsi que des dirigeants de l’armée britannique en Amérique du Nord, sont abasourdis par cette trahison. Pour remédier à la crise qui s’ensuit, le gouverneur du Québec, Frederick Haldimand, signe en 1784 des traités avec les Mississauga qui occupent le nord du lac Ontario, en vue d’offrir des terres aux gens des Six-Nations qui ont choisi de migrer plutôt que de vivre sous la juridiction des États-Unis et de l’État de New York (voir Proclamation Haldimand).

Terres de Haldimand.
(avec la permission de Native Land Digital / Native-Land.ca)

Au cours des années suivantes, Joseph Brant choisit de vendre des parcelles individuelles des terres de son peuple situées dans la vallée de la rivière Grand, des territoires concédés par Frederick Haldimand. Il indique que son droit de vendre des terres directement (à leur valeur marchande) à des acheteurs non autochtones est fondé sur le fait que sa communauté n’est pas soumise aux dispositions de la Proclamation royale, qui interdit le transfert d’un territoire autochtone à toute entité autre que le souverain britannique.

Frederick Haldimand joue également un rôle prépondérant dans la décision des Britanniques de conserver leurs postes militaires au sud des Grands Lacs, malgré la promesse faite aux États-Unis de leur laisser ces postes après la signature du traité de Paris. Ce faisant, les Britanniques cherchent à soutenir la traite des fourrures basée à Montréal, qui continue de s’alimenter notamment dans le nord de la vallée du Mississippi. De même, le maintien des postes à l’extrême sud du Canada constitue pour les Autochtones installés à l’ouest de la rivière Ohio un signe que la Couronne continue d’appuyer leur résistance au programme américain d’expansion vers l’ouest (voir Destinée manifeste).

Le système d’alliance par traités entre la Couronne et les Autochtones du Canada se remet brièvement du revers diplomatique de 1783. Sur le plan commercial, en effet, l’alliance s’étend et progresse plus que jamais. Cette expansion se manifeste dans la croissance et la prospérité de Montréal où les principaux entrepreneurs fondent laCompagnie du Nord-Ouest (C.N.-O.). Cette société maintient et étend son réseau commercial dans tout le nord de la vallée du Mississippi, raffermissant ainsi les alliances de la Couronne avec les Autochtones dans cette partie du pays. De plus, des guides autochtones mènent les agents de la C.N.-O. jusque sur la côte ouest et les limites nord-ouest du Canada actuel.

Ce faisant, les géographes, les commerçants et les diplomates de la C.N.-O., dont Peter Pond, Alexander Mackenzie et David Thompson, étendent l’influence de l’impérialisme britannique et du commerce canadien sur des portions encore plus vastes des territoires autochtones. Ils font ainsi concurrence à la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH), qui, depuis 1670, a établi une importante présence commerciale chez les Autochtones occupant ce qu’on appelle alors la Terre de Rupert et les Territoires du Nord-Ouest. Les Autochtones et les dirigeants de la CBH élaborent d’ailleurs des protocoles sophistiqués dans le cadre de leurs relations diplomatiques et commerciales. Ces relations resurgissent plus tard, au 19e siècle, lorsque les représentants de la Couronne négocient les traités numérotés pour faciliter l’expansion du Dominion du Canada.

Différends concernant la vallée de l’Ohio et traité Jay, de 1790 à 1794

Les Autochtones refusent d’accepter la nouvelle frontière internationale, créée aux termes du traité de Paris, qui passe au travers de leur territoire ancestral, et le transfert aux États-Unis de leurs terres situées au sud de la nouvelle frontière. Les agents du Département des Indiens de l’Empire britannique, dont un grand nombre ont des ancêtres, des femmes et des enfants d’ascendance mixte, ont tendance à partager cette position. Sous leur pression, le gouvernement britannique refuse de céder aux États-Unis les terres situées au nord de la rivière Ohio et au sud des Grands Lacs, prétendant que la seule chose qui a été transférée est le droit exclusif du souverain britannique d’acheter des terres aux Autochtones par l’intermédiaire de traités, conformément aux principes énoncés dans la Proclamation royale.

Sans surprise, le gouvernement des États-Unis s’oppose à cette interprétation. De 1790 à 1791, ils déploient dans la région une petite armée désorganisée qui subit deux défaites sous les assauts des forces bien armées de la coalition autochtone en pleine expansion – la confédération des Illiniwek du chef miami Little Turtle.

Ces victoires autochtones sur l’armée américaine encouragent le gouvernement britannique à adopter une nouvelle stratégie ambitieuse concernant les alliances construites à partir des traités entre la Couronne et les Autochtones. Le gouvernement impérial a pour plan de soutenir la confédération jusqu’au point où elle pourra revendiquer sa souveraineté internationale sur les terres situées entre la rivière Ohio et les Grands Lacs. Le territoire alors envisagé est aussi connu comme l’État-tampon indien.

Dans l’esprit des impérialistes britanniques, cet État-nation autochtone souverain devait protéger ce qu’il restait de l’Amérique du Nord britannique contre les visées expansionnistes de la nouvelle république américaine. Les idéologues américains les plus agressifs considèrent en effet de plus en plus l’Amérique du Nord dans l’optique de la « destinée manifeste » et l’ensemble du continent nord-américain comme le patrimoine que les États-Unis ont hérité de Dieu.

Les espoirs de créer le nouvel État-nation autochtone s’éteignent néanmoins très vite après la défaite de la confédération de Little Turtle lors de la bataille de Fallen Timbers, en 1794. Cette défaite est due en grande partie au fait que les Britanniques n’ont pas soutenu les troupes autochtones. Elle va forcer les représentants britanniques à accepter d’abandonner les postes au sud des Grands Lacs. Les dispositions de cette entente de 1794, connue sous le nom de traité Jay, prévoient également que les Autochtones puissent traverser librement la frontière internationale. Cette disposition est ajoutée, en grande partie, afin que la traite des fourrures centralisée à Montréal ne soit pas coupée des relations commerciales avec les Autochtones de la partie nord de la vallée du Mississippi.

Bien que le traité Jay ne soit pas, techniquement, un traité autochtone, ses dispositions ont eu d’importantes répercussions. Le gouvernement américain a en effet honoré cet accord dans la mesure où les Indiens inscrits du Canada ont pu vivre et travailler aux États-Unis sans aucune restriction. Le gouvernement du Canada ne se considère cependant pas lié par ce traité, une position qui est périodiquement contestée, surtout par les nations autochtones telles que les Six Nations, dont les terres sont coupées en deux par la frontière.

Traités et guerre de 1812

L’éventualité d’un État national souverain pour les Autochtones revient à l’ordre du jour au cours de la première décennie du 19e siècle, lorsque les relations entre la Grande-Bretagne et les États-Unis se détériorent. Au cœur du mouvement se trouvent deux frères shawnis – Tecumseh et son frère Tenskwatawa (le « prophète ») – qui appellent à l’unité des Autochtones pour défendre leur territoire qui s’amenuise.

Au début, le visionnaire religieux Tenskwatawa est le plus influent des deux frères. Lorsqu’il fait part de ses visions prophétiques dans lesquelles il délivre son peuple des envahisseurs, des locuteurs algonquiens de plusieurs nations se joignent à lui pour former la nouvelle communauté de Prophetstown, au sud du lac Michigan.

C’est Tecumseh qui va cependant instiller une orientation politique au mouvement. Alors qu’une guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne devient imminente, Tecumseh recommande une action coordonnée. Il veut que les traités ne soient plus de simples contrats à portée nationale, mais qu’ils s’inscrivent légitimement dans le cadre des relations internationales. Pour accéder à ce niveau de souveraineté, la confédération de Tecumseh a besoin d’un gouvernement central, d’une solide force militaire et d’un puissant allié. La Grande-Bretagne pourrait être cet allié, bien qu’il incombe principalement aux Autochtones de faire naître l’unité nécessaire pour faire obstacle au plan américain d’absorber les territoires autochtones.

La chute de Tippecanoe, capitale de la confédération autochtone, sous les assauts des troupes du général américain William Henry Harrison, en 1811, compromet cependant l’autonomie des stratèges shawnis (voir Bataille de Tippecanoe). Cette défaite force en effet Tecumseh à établir des liens plus étroits avec le ministère britannique impérial des Affaires indiennes.

Lorsque les embargos commerciaux et les conflits en mer finissent par déclencher la guerre de 1812, la mobilisation rapide des forces combattantes de la confédération est, dès le début du conflit, un facteur déterminant. Les guerriers autochtones jouent un rôle particulièrement décisif dans la prise par les Britanniques de Michillimackinac et de Détroit (voir Participation des Premières Nations et des Métis à la guerre de 1812). Pour les Britanniques, les événements de 1812 confirment donc l’utilité des traités qui leur permettent d’établir des alliances militaires.

Du côté autochtone de l’alliance, le bilan est plus tragique. Après la mort de Tecumseh au cours d’une bataille en 1813, la confédération se désintègre. Au cours des années suivantes, de nombreux Autochtones possédant des territoires à l’est du Mississippi sont forcés de migrer vers l’ouest. D’autres migrent cependant du sud des Grands Lacs et passent la frontière tracée en 1783, mais qui n’est finalisée qu’en 1814, lorsque le traité de Gand met fin à la guerre de 1812.

Traité de Selkirk, 1817

Bien que le processus d’établissement des traités n’ait été principalement mis en œuvre qu’avec les Autochtones de l’ouest du Canada après la Confédération, un traité important est signé en 1817 par le comte de Selkirk sur le territoire de l’actuel Manitoba. Aux termes de ce traité de Selkirk, les Autochtones renoncent à leur droit foncier sur les régions « adjacentes à la rivière Rouge et à la rivière Assiniboine ». La bande de territoires visée par le traité s’étend également aux États-Unis jusqu’à Great Forks (ou Grand Forks). En échange de leurs terres, les Ojibwés (Chippewa ou Saulteaux) et les Cris reçoivent chacun 100 livres de tabac tous les ans. Cinq chefs signent ce traité en apposant sur le document des dessins qui représentent un aspect important de leur identité.

Le traité de Selkirk est le premier traité passé avec les Autochtones de l’ouest du Canada conformément aux termes de la Proclamation royale de 1763. Il marque donc également le début de la relation officielle entre les peuples autochtones de l’Ouest et la Couronne.

Traités du Haut-Canada

Traités du Haut-Canada.
(avec la permission de Native Land Digital / Native-Land.ca)

Également regroupées sous le nom de « cessions de terres du Haut-Canada », ces ententes englobent environ 30-35 traités couvrant la plus grande partie de l’actuel sud-ouest de l’Ontario. La première de ces ententes est probablement le traité no 1 relatif à l’île Michilimackinac, signé en 1781, tandis que la dernière serait le traité de l’île Manitoulin, signé en 1862.

Ces cessions procurent initialement aux loyalistes des terres sur lesquelles ils peuvent s’établir à la suite de la révolution américaine. Les signataires autochtones, dont plusieurs peuples anishinaabes, les Hurons-Wyandot et d’autres Premières nations, reçoivent un paiement en liquide et en nature contre la renonciation à leurs titres fonciers.

Plus tard, plusieurs descendants des signataires du traité déclareront que leurs terres ont été injustement saisies. Les Mississauga affirment par exemple que l’achat de Toronto, négocié en 1787, comprend des terres non cédées. Les différends qui surgissent au sujet du découpage des terres entraînent une réévaluation et l’établissement d’un nouveau traité en 1805. L’entente favorise cependant toujours les Britanniques puisqu’elle étend les prétentions de la Couronne dans la région et ne prévoit qu’un dédommagement dérisoire de 10 shillings pour 250 880 acres de terres. Les terres concernées ont été choisies en raison de leur valeur stratégique, car elles donnent accès aux voies navigables qui facilitent le transport des marchandises.

Les Autochtones déclarent également que les signataires n’ont pas compris les termes du traité et qu’en fait, ils n’ont jamais accepté les frontières tracées en 1805. Ce n’est qu’en 2010 que les Mississauga et le gouvernement du Canada parviennent à un règlement qui inclut notamment le versement de 145 millions de dollars aux Mississauga en guise de compensation.

Parmi les autres cessions de terres du Haut-Canada bien connues et controversées, on peut citer celles relatives à l’île Manitoulin et la péninsule Saugeen qui sont l’objet des traités Bond Head. En 1836, le lieutenant-gouverneur sir Francis Bond Head redéfinit les politiques autochtones qui doivent dorénavant cesser d’encourager les Autochtones à devenir des cultivateurs chrétiens. Il veut plutôt les faire déménager sur l’île Manitoulin, sur le lac Huron, et dans la péninsule Saugeen, au nord d’Owen Sound où ils pourront chasser et pêcher sans que les colons empiètent sur leurs terres. Ce plan est révélateur du stéréotype du « noble sauvage », une conception adoptée par le lieutenant-gouverneur et nombre de ses contemporains. Aux termes de ces deux traités de 1836 (un pour chaque région), les deux régions sont réservées à l’usage des Autochtones.

Le plan ne se réduit pas au seul déplacement des agriculteurs autochtones du Haut-Canada, mais aussi à celui des futurs réfugiés autochtones qui habitent au sud des Grands Lacs et dont les terres sont maintenant revendiquées par le gouvernement américain. Bond Head est critiqué sur la scène internationale, son plan étant assimilé par certains au système de l’apartheid (basé sur la ségrégation raciale).

En 1854 et en 1862, de nouveaux traités sont préparés pour, respectivement, la péninsule Saugeen et l’île Manitoulin. Ces ententes prévoient que les Autochtones concernés recevront des versements réguliers pour les intérêts dérivés des fonds provenant des ventes par la Couronne de leurs territoires cédés. Malgré cette promesse, une communauté tout entière d’Odawa catholiques établie dans la partie est de l’île Manitoulin refuse de participer à cette redistribution foncière, en partie parce qu’ils parviennent toujours à subvenir à leurs besoins grâce à la chasse et à la pêche. Soutenus par leurs missionnaires jésuites, ces Odawa refusent jusqu’au bout de signer le traité de Manitoulin. À ce jour, Wikwemikong, en Ontario, demeure une réserve autochtone en territoire non cédé.

Au milieu des années 1830, les traités couvrent déjà la plus grande partie des terres arables du Haut-Canada. Ces traités prévoient tous une distribution initiale de produits et d’argent aux Autochtones, accompagnée de promesses de petits paiements annuels. Ce n’est que graduellement que le principe d’allocation de réserves s’est inscrit dans les termes de ces ententes.

Traités Robinson, 1850

Traités Robinson.
(avec la permission de Native Land Digital / Native-Land.ca)

C’est en 1850 que naît le concept de réserve, lorsque le représentant de la Couronne William Benjamin Robinson convainc des chefs autochtones de « céder, donner et transférer à Sa Majesté » environ 129 500 km2 de terres au nord des Grands Lacs d’amont. Il s’agit des traités Robinson-Huron et Robinson-Supérieur, qui prévoient la création de 24 nouvelles réserves, chacune devant être gardée par la Couronne « pour l’usage et au profit » des nations dont les chefs ont ratifié les ententes en y inscrivant leur nom et leurs marques. Ces ententes prévoient également des paiements initiaux de 4 000 £ et des annuités « perpétuelles » évaluées à 1 100 £.

Le gouverneur général lord Elgin et le chef Shinguakouce font pression sur les représentants du gouvernement pour qu’ils autorisent la négociation de traités. En 1849, lors d’une confrontation relativement mineure, connue sous le nom de guerre de Michipicoten ou soulèvement de la baie Mica, plusieurs Autochtones et Métis résistent pour défendre les intérêts intacts qu’ils possèdent encore dans les territoires du bouclier précambrien, où des Canadiens ont déjà lancé de petites opérations minières. Cette guerre précipite la négociation des ententes basées sur les traités.

Aux termes des traités Robinson, la Couronne promet que les Indiens pourront chasser et pêcher dans tout le territoire cédé « comme ils ont toujours eu l’habitude de le faire jusqu’à maintenant ». Cette promesse, la première du genre formulée dans un traité autochtone, est faite, selon Robinson, afin que les Autochtones ne puissent réclamer plus tard de compensations supplémentaires pour la perte de leurs moyens de subsistance habituels. Les traités Robinson vont devenir des modèles importants pour les négociateurs engagés dans les traités numérotés qui ont suivi, à la fin du 19e et au début du 20e siècle.

Traités de l’île de Vancouver (traités Douglas), de 1850 à 1854

Traités Douglas.
(avec la permission de Native Land Digital / Native-Land.ca)

Jusqu’en 1850, les traités conclus avec les Autochtones ne concernent que les provinces des Maritimes, du Manitoba et du Haut-Canada. À partir de 1850 et jusqu’en 1854, les traités Douglas (qui portent le nom du gouverneur James Douglas) vont être signés sur l’île de Vancouver, avec 14 Premières Nations différentes. Aux termes de ces « traités de l’île de Vancouver », les Premières Nations échangent approximativement 930 km2 de leurs territoires traditionnels contre des vêtements, de l’argent liquide et des produits divers. On leur promet qu’ils pourront continuer à vivre, à chasser et à pêcher sur les terres qu’ils ont cédées. Avec l’arrivée massive de colons blancs, les Autochtones sont cependant de plus en plus repoussés à l’extérieur de ces territoires et réinstallés dans des réserves.

Les descendants des signataires autochtones remettront en question la légitimité de la procédure d’établissement des traités. Ne parlant pas l’anglais, les chefs sont à l’époque incapables de vérifier sur le papier les termes de l’entente qui ne leur sont communiqués que verbalement. En apposant un X au bas de chacune des pages du traité, les chefs sont convaincus qu’ils ne font qu’accepter de partager leurs terres, et non pas de les céder. Leurs descendants soutiendront également que des agents coloniaux ont inséré de nouvelles clauses sur des pages vierges de traités déjà signés, sans le consentement des Autochtones.

Des aînés et des chercheurs de l’Université de Victoria ont depuis effectué la première traduction des traités Douglas dans la langue des Premières nations Sencoten et Lekwungen. Pour les signataires autochtones des traités Douglas, cet effort est considéré comme une première étape vers la réconciliation.

Traités signés après la Confédération, de 1867 à 1975

Dans les quelques années qui suivent la Confédération, le gouvernement canadien se donne pour objectif d’étendre le territoire national vers l’ouest et vers le nord afin d’assurer l’avenir économique de la nation. Cette politique conduit à la signature de divers traités entre le gouvernement et plusieurs nations autochtones des Prairies et d’une partie du Nord, de la Colombie-Britannique et du nord de l’Ontario. Ces traités comprennent les traités numérotés et les traités Williams.

Traités numérotés, de 1871 à 1921

Les traités numérotés.
(avec la permission de Native Land Digital / Native-Land.ca)

Les onze traités numérotés sont négociés entre 1871 et 1921, une période durant laquelle le gouvernement du Canada cherche à étendre sa souveraineté dans l’ouest et dans certaines parties du nord du Canada. En 1867, la Confédération ouvre la voie à l’achat par le Canada de la Terre de Rupert et des Territoires du Nord-Ouest à la Compagnie de la Baie d’Hudson. Ce transfert fait que légalement, le gouvernement canadien doit dorénavant assurer « la protection » et le « bien-être » des habitants autochtones de la région.

L’obligation de dédommager les Autochtones pour leurs intérêts dans leurs territoires annexés incombe aussi au Canada. C’est ainsi que le système d’établissement de traités élaboré dans le Haut-Canada dans les années qui précèdent la Confédération est exporté dans l’Ouest et vers le nord. Les développements ultérieurs du processus d’établissement des traités sont plus basés sur des nécessités économiques que sur les droits des Autochtones. Au cours des années 1870, le gouvernement des États-Unis dépense plus de 20 millions de dollars dans sa lutte contre les Autochtones des plaines. Cette somme étant supérieure au budget total du Canada, les agents fédéraux décident de se servir des traités pour assurer un assentiment relativement pacifique de l’installation des colons eurocanadiens de la part des 35 000 habitants autochtones.

La Police à cheval du Nord-Ouest (P.C.N.-O.) jouera un rôle important dans le processus de négociation des traités. Arrivée en 1874 dans ce qui est aujourd’hui le sud-ouest de l’Alberta, la P.C.N.-O. devient influente chez les Siksikas (Pieds-Noirs), les Piikuni, Kainai (Gens-du-Sang), Tsuut’ina (Tsus Tina, Sarsis) et les Stoneys-Nakodas. Le rôle des policiers consiste à cantonner les Autochtones dans leurs réserves, altérant du même coup le style de vie traditionnelle de ces derniers, mais ils parviennent néanmoins à construire des relations relativement positives avec les Autochtones en chassant les marchands de whisky américains. C’est dans ce contexte policier que les négociateurs et les chefs autochtones signent divers traités.

Les représentants de la Couronne chargés de négocier les premiers traités numérotés ont comme directive d’offrir des conditions similaires à celles décrites dans les traités Robinson. Les délégués autochtones qui participent à ces séances de négociation et aux suivantes indiquent clairement qu’ils s’attendaient à mieux. Par l’entremise des traités, les Autochtones espéraient en effet pouvoir faire face au défi que leur pose la destruction de leur économie, affectée notamment par l’éradication du bison dans les Prairies. Du point de vue de certains Autochtones, l’esprit et l’objectif des traités du 19e et du 20e siècle comprennent donc l’engagement de la part du gouvernement du Canada à fournir l’éducation et l’aide matérielle nécessaires à la transition vers un nouveau mode de vie.

Dans de nombreux cas, les services et les produits promis ont eu du retard ou ne sont jamais parvenus aux Premières Nations. Par ailleurs, les cinq dollars d’indemnités annuelles que de nombreuses personnes visées par les traités reçoivent encore de nos jours n’ont pas représenté un apport considérable dans le porte-monnaie familial. Selon certains Autochtones, ce paiement reflète cependant la pérennité des relations entre colons et Autochtones établies sur la base des traités.

Certificats des Métis

Certificat des Métis
Certificat des Métis émis pour l'achat de terres de la Couronne, 15 septembre 1905.

Après l’adoption de la Loi sur le Manitoba,en 1870, le gouvernement canadien tente d’éteindre les titres métis en émettant des certificats fonciers ayant une valeur en dollars. Contrairement aux Autochtones des Premières nations, le dossier de chaque Métis est traité individuellement. Des lots de terre couvrant environ 160 à 240 acres sont disponibles dans les zones où les certificats sont émis. Afin d’utiliser leurs certificats, de nombreux Métis doivent cependant couvrir de longues distances pour se rendre à un des bureaux d’enregistrement. La difficulté de déménager leur famille et la complexité excessive des procédures permettant d’accéder à ces terres font que les certificats ne sont le plus souvent pas utilisés ou sont vendus pour une fraction de leur valeur réelle.

Les efforts déployés pour la mise en œuvre du programme des certificats sont par ailleurs souvent sapés par les activités frauduleuses de revendeurs qui réussissent à s’approprier la majeure partie des ressources destinées aux communautés métisses. Les spéculateurs fonciers frauduleux parviennent ainsi à s’approprier des terres en se faisant passer pour des représentants de chefs de famille métis. Les autorités se résoudront à modifier le Code criminel en 1921 pour inclure ce type d’activités criminelles. De nombreux Métis ont cependant été lésés lors de leur expropriation.

En 2013, la Cour suprême du Canada décide que le gouvernement a failli à son obligation de distribuer et de protéger les 1,4 million d’acres promises aux Métis dans la Loi sur le Manitoba. La cour n’invoque aucune réparation, mais reconnaît le droit des Métis sur leurs terres natales.

Traités Williams, 1923

Traités Williams.
(avec la permission de Native Land Digital / Native-Land.ca)

Depuis la fin du 19e siècle, les Chippewa et les Mississauga dans les régions de Simcoe et du nord du lac Ontario essaient de pousser le gouvernement à reconnaître les erreurs commises lors de l’établissement de certains des premiers traités coloniaux. Par exemple, une large bande de terre dans la région située autour de la rivière Muskoka et de la rivière des Outaouais n’a pas été incluse dans les traités du Haut-Canada. Nommé par le ministre fédéral de la Justice en 1916, R.V. Sinclair commence à enquêter sur ces questions. Il confirmera qu’il existe effectivement de nombreux problèmes liés au découpage foncier prévu par les traités et que certaines terres n’ont effectivement jamais été cédées.

En 1923, les gouvernements du Canada et de l’Ontario mettent sur pied une commission formée de trois hommes pour analyser en détail ce problème. R.V. Sinclair se joint ainsi aux avocats Uriah McFadden et A.S. Williams pour former le groupe de travail qui sera plus tard connu sous le nom de Commission Williams. Le rapport qu’ils publient valide la revendication des Autochtones, non seulement sur les territoires en question, mais aussi sur d’autres parcelles de terre situées au sud du lac Simcoe et sur la rive nord du lac Ontario.

Le gouvernement ayant déjà ouvert ces régions aux colons et à l’exploitation des ressources naturelles, la commission se lance dans la négociation de deux traités : les traités Williams. Le premier traité passé avec les Chippewa en 1923 couvre les terres s’étendant de la baie Georgienne à la rivière des Outaouais. Le second traité, également signé en 1923, mais avec les Mississauga, couvre les terres situées entre le lac Simcoe et les rives du lac Ontario. En signant les traités Williams, les Autochtones cèdent leurs titres fonciers, mais également leurs droits de chasse et de pêche sur les terres visées, un changement important par rapport aux dispositions habituelles appliquées dans les traités Robinson et les traités numérotés.

Titre foncier, droits et Loi sur les Indiens, des années 1920 aux années 1970

Tandis qu’en Ontario et dans les provinces des Prairies le développement du régime foncier s’ancre très solidement sur les dispositions des traités autochtones, ailleurs au pays (c’est-à-dire dans la plus grande partie de la Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Québec et dans les Maritimes), la colonisation par les non-Autochtones se fait dans la plupart des cas sans l’acquisition des titres autochtones. Des réserves sont tout de même allouées aux Autochtones inscrits (voir Indien) qui, même en l’absence de traité, relèvent directement de l’administration fédérale.

Les « affaires indiennes » sont à l’époque gérées conformément à la Loi sur les Indiens plus qu’en fonction des traités autochtones. Introduite pour la première fois en 1876 sous la forme d’une synthèse de plusieurs ordonnances coloniales antérieures visant à éradiquer la culture des Premières Nations et à promouvoir l’assimilation de leurs membres dans la société eurocanadienne, la Loi sur les Indiens devient la loi de référence à partir de laquelle le gouvernement fédéral administre le statut d’Indien, les gouvernements des Premières nations locaux et la gestion des terres de réserve et des fonds communaux. Cette loi a été modifiée plusieurs fois, de manière notable en 1951 et en 1985, les modifications consistant principalement à éliminer les articles particulièrement discriminatoires.

Traité des Nisga’a, de 1973 à 2000

Ce sont les Autochtones de la Colombie-Britannique qui ont eu raison du désintérêt politique qui planait sur la question des terres autochtones depuis le début des années 1920. Bien que les traités Douglas aient été conclus dans l’île de Vancouver dans les années 1850 et que huit Premières Nations en Colombie-Britannique aient signé le Traité no 8 en 1899, les autorités ont, depuis, continuellement rejeté l’idée que les Autochtones de la province aient des droits ancestraux inhérents.

Les Nisga’a de la vallée de la rivière Nass (voir Rivière Nass) luttent depuis longtemps contre cette posture. En 1969, le chef nisga’a Frank Calder représente sa nation lors d’un procès intenté contre la Colombie-Britannique, l’affaire Calder, au cours de laquelle les Nisga’a tentent de démontrer qu’ils n’ont jamais cédé leurs terres ancestrales. La Cour suprême de la Colombie-Britannique rejette la requête des Nisga’a, mais la Cour suprême du Canada accepte d’entendre leur pourvoi en appel. Six juges sont partagés de manière égale sur la question de la validité de la demande des Nisga’a : trois estiment que le titre des Nisga’a a été éteint par le droit foncier mis en place avant l’entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération; les trois autres ne sont pas d’accord et déclarent que ce titre n’a jamais été aboli (ou cédé) par une quelconque loi ou un quelconque traité, ce qui est précisément le point de vue des Nisga’a. Le septième juge, Louis-Philippe Pigeon, va faire pencher la balance contre les Nisga’a en invoquant un détail de procédure, en l’occurrence que les Nisga’a ont omis d’obtenir auprès du procureur général la permission de poursuivre en justice le gouvernement de la Colombie-Britannique. Les Nisga’a perdent donc leur procès à cause d’un détail technique, mais ce procès catalyse une évolution concernant la reconnaissance des droits fonciers des Autochtones dans le droit canadien.

La cause des Nisga’a est un événement parmi d’autres qui contribuent, dans les années 1970, à attirer l’attention du public sur les droits des Autochtones au Canada. La publication, en 1969, du Livre Blanc fédéral sur la politique autochtone qui reflète l’idéologie du premier ministre Pierre Trudeau, est un événement charnière. Le premier ministre préconise en effet de mettre fin aux traités autochtones et donc d’éliminer le statut particulier des Autochtones. Pour Trudeau, qui s’oppose également à la reconnaissance de tout statut constitutionnel particulier pour la province du Québec, la création de traités entre nations au sein du Canada est une « anomalie » (pour reprendre le terme utilisé par Jean Chrétien). Les Autochtones, qui s’opposent vigoureusement au Livre blanc, se retrouvent plus fortement unis sur le plan politique et plus enclins à l’activisme. Dans l’année qui suit la décision de la Cour suprême relative aux Nisga’a en 1973, la politique fédérale est modifiée : un Bureau des revendications des Autochtones est mis sur pied pour résoudre les différends liés aux revendications territoriales des groupes autochtones.

Les Nisga’a et le gouvernement Trudeau entament en 1976 des négociations en vue de la mise en place d’un traité. Quatorze ans plus tard, en 1990, les deux parties parviennent à une entente préliminaire et acceptent l’entrée de la Province de la Colombie-Britannique dans les négociations. En 1996, les trois parties mettent la touche finale à l’entente, mais ce n’est qu’en 2000 que les Nisga’a parviennent à l’autonomie gouvernementale. L’entente prévoit également que les Nisga’a contrôlent environ 2 000 km2 de leurs territoires ancestraux. Le traité des Nisga’a est le premier traité moderne signé en Colombie-Britannique. Il va servir de modèle à de nombreuses Premières Nations qui prétendent à l’autonomie gouvernementale et à l’obtention d’un traité moderne au Canada.

Traités modernes, de 1975 à nos jours

Traités modernes au Canada.
(avec la permission de Native Land Digital / Native-Land.ca)

Mis sur pied en 1974, le Bureau des revendications des Autochtones (BRA) classe les revendications territoriales contemporaines en deux types : les revendications particulières et les revendications globales. Les revendications territoriales particulières portent sur les griefs des Premières nations concernant des promesses non tenues faites par le gouvernement fédéral dans la Loi sur les Indiens, certains traités historiques et d’autres ententes. Les revendications territoriales globales portent spécifiquement sur les questions concernant les titres fonciers. Une revendication globale peut être présentée pour toute région du Canada où le titre autochtone n’a jamais été cédé. Le Tribunal des revendications particulières (2008) a depuis remplacé le BRA. Comme son nom l’indique, c’est l’organisme fédéral qui traite de nos jours les revendications territoriales particulières.

Convention de la Baie-James et du Nord québécois, 1975

La Convention de la Baie-James de 1975 est souvent considérée comme le premier traité canadien moderne. Comme par le passé, c’est la décision d’ouvrir un nouveau territoire à l’exploitation des ressources (en l’occurrence, le potentiel hydroélectrique des rivières qui se jettent dans la partie est de la baie James) qui mène à des négociations avec les Autochtones. L’énorme projet hydroélectrique est lancé au début des années 1970 sans l’approbation des Cris et des Inuits de la région, mais ces deux peuples vont revendiquer leurs droits fonciers autochtones non cédés jusque devant les tribunaux. Les Cris utilisent également les médias pour faire rappeler leurs droits (voir Projet de la baie James).

L’entente complexe qui en résulte jette les bases de diverses institutions associées à l’autonomie gouvernementale des Cris et des Inuits telles que des commissions scolaires et des agences de santé et de services sociaux. En 1978, tel un complément de la Convention de la Baie-James, la Convention du Nord-Est québécois est conclue avec la bande des Naskapis de Shefferville.

La négociation de traités contemporains stagne ensuite quelque peu au cours du premier mandat du premier ministre Brian Mulroney (1984-1988). Cette léthargie ne sera pas de mise durant le second mandat de Mulroney (1988-1993). En juin 1990, Elijah Harper, un député oji-cri qui siège à l’Assemblée législative du Manitoba, bloque une révision fondamentale de la Constitution canadienne négociée sans représentation autochtone au lac Meech par les onze premiers ministres (voir Accord du lac Meech : Document). Le mois suivant, une dispute entre les Mohawks de Kanesatake et le conseil municipal d’Oka au sujet d’un projet de terrain de golf dégénère en confrontation armée (voir Crise d’Oka). En 1991, le gouvernement crée une Commission royale sur les peuples autochtones au moment où la négociation des traités modernes fait l’objet d’un nouvel intérêt politique. La crise d’Oka et l’activisme d’autres Premières Nations contribuent à mettre la cause des Autochtones sous le feu des projecteurs.

Traités modernes dans le nord du Canada

Ce regain d’intérêt politique pour la négociation de traités est particulièrement prévalant dans les territoires situés au nord du 60e parallèle, où des négociations bilatérales et de nation à nation aboutissent à la Convention définitive des Inuvialuit (1984), à l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in (1992), à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (1993) et à l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu (1993).

Entre 1993 et 2005, les onze Premières Nations signataires des ententes définitives relatives aux revendications territoriales des Premières Nations du Yukon bénéficient également chacune de la mise en place d’un traité moderne. Ces nations comprennent  : les Premières Nations de Champagne et d’Aishihik, la Première Nation Na-cho Nyak Dun, le Conseil des Tlingits de Teslin, la Première Nation Vuntut Gwich’in, la Première Nation Little Salmon Carmacks, la Première Nation Selkirk, la Première Nation Tr’ondëk Hwëch’in, le Conseil des Ta’an Kwäch’än ainsi que les Premières Nations Kluane, Kwanlin Dün et Carcross-Tagish.

En 2003, les Tlicho du centre des Territoires du Nord-Ouest célèbrent la promulgation de l’entente comportant le règlement de leurs revendications territoriales et leur accès à l’autonomie gouvernementale.

Dans le sillage de la Convention de la Baie-James, ces ententes ont permis à ces communautés autochtones de mettre en place les structures municipales et d’entreprise nécessaires à leur participation en tant qu’actionnaires à l’exploitation des ressources naturelles.

Traités modernes en Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, il n’y a pas seulement deux mais trois types de gouvernements qui participent à la négociation des traités modernes : le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les instances des Premières Nations. Les premières négociations de traités modernes en Colombie-Britannique débutent en 1991.

Conformément à leur rôle historique pour imposer un débat sur les titres fonciers autochtones non reconnus, les Nisga’a obtiennent un traité sans précédent. Dans leur sillage, plus de 50 autres nations autochtones de la Colombie-Britannique négocient de nos jours des ententes similaires en suivant un processus en six étapes dirigé par la Commission des traités de la Colombie-Britannique. Les ententes finales concernant la Première Nation de Tsawwassen et les Premières Nations Maa-nulth (cinq nations au total) sont entrées respectivement en vigueur en avril 2009 et en avril 2011. L’Accord définitif des Tla’amins est entré en vigueur en avril 2016.

Dans sa décision historique du 26 juin 2014, la Cour suprême du Canada accorde aux Tsilhqot’in un titre foncier sur 1 700 km2 de terres en Colombie-Britannique. Cette décision confère aux Tsilhqot’in les droits exclusifs sur les terres en question et sur tout bénéfice et profit susceptibles d’en découler. Tout développement économique sur ce territoire requiert de surcroît leur consentement. Fait important, cette décision clarifie le sens du titre autochtone et précise les critères servant à l’établir : un groupe autochtone doit prouver l’exclusivité et la continuité de l’occupation des terres concernées. De plus, les nations autochtones ayant des revendications légitimes, qu’elles soient potentielles, en cours de règlement ou réglées, doivent être consultées et leur consentement doit être obtenu avant tout développement économique.

Traités modernes au Québec et sur la côte Est

La Convention de la Baie-James couvre une grande partie du nord et de l’ouest du Québec; il existe cependant d’autres régions visées par des ententes territoriales au Québec et dans l’est du Canada. Les Inuits du Labrador (région du Nunatsiavut) et les Inuits Nunavik (nord du Québec) célèbrent les ententes qui règlent leurs revendications territoriales respectives en 2005 et en 2006. Dans la partie sud-est de la baie d’Hudson s’étend la région visée par l’Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d’Eeyou, signé en 2010.

Les Innus du Labrador signent un traité moderne en 2011, après avoir exercé pendant quinze ans des pressions contre la société qui a découvert et acheté un immense gisement de nickel sur la baie Voisey’s, au Labrador. Les Innus avaient fait valoir leur titre autochtone sur ces terres, qu’ils appellent Ntesinan, avant la découverte du gisement. Les Innus s’opposent par ailleurs particulièrement à l’aménagement d’un centre d’exercices de vols à basse altitude d’avions à réaction à Goose Bay. Ce mouvement d’opposition attire l’attention des militants pour la paix et des environnementalistes qui utilisent leurs réseaux pour faire connaître au public les effets que les préparatifs de guerre de l’OTAN ont sur les pratiques de chasse des Innus.

Opinions divergentes sur les traités modernes

Certains critiques non autochtones soutiennent que les traités modernes accordent trop d’importance à la race et à l’ethnicité. Faisant écho au Livre blanc de 1969, les membres du Parti réformiste du Canada plaident contre le système de traités, soutenant qu’il sape le principe d’égalité des citoyens et d’une loi unique pour tous les Canadiens.

Des activistes autochtones ont également critiqué certains traités modernes. Dans le cas du traité des Nisga’a, par exemple, certains soutiennent que les concessions consenties par les Nisga’a en matière de taxes et de droits de propriété sont désavantageuses à leur égard. Les Autochtones font également part de leur opposition aux traités modernes lors de la manifestation armée des Défenseurs de la nation Shuswap, à Ts’Peten (lac Gustafsen), durant l’été 1995. Ce groupe remet en question la légitimité d’un processus qui, selon eux, utilise l’imagerie du processus d’établissement des traités pour masquer de vieilles méthodes de colonisation, notamment la cooptation des élites autochtones, la dépossession par l’extinction des droits autochtones et le génocide culturel par l’assimilation des autochtones à la population eurocanadienne.

Selon une autre critique que les Autochtones formulent à l’égard des traités, les traités modernes ne devraient pas utiliser les termes de cession et d’extinction. Comme le déclare le Conseil tribal Nisga’a dans un mémoire présenté au gouvernement fédéral, « l’extinction coupe les premières nations de leur passé (...) Les Canadiens doivent comprendre que notre droit de jouir de nos terres et de les utiliser à notre guise à l’avenir ne résulte pas d’une concession de la Couronne, mais fait partie intégrante de notre héritage ancestral ».

Tout débat sur la cession et l’extinction doit intégrer l’obligation fiduciaire du gouvernement fédéral envers les Autochtones. Cette obligation, que la Cour suprême a clairement définie dans l’affaire Guerin en 1984, découle de la Proclamation royale de 1763 et d’autres instruments juridiques (voir Gertrude Guerin). Si l’on pousse à l’extrême, le rôle équivalant à celui de fiduciaires que ce type d’instrument assigne aux Autochtones en fait en réalité des pupilles de l’État.

Ce qui soulève la question de savoir comment le gouvernement du Canada pourrait raisonnablement remplir ses responsabilités fiduciaires aux termes de traités pour lesquels les représentants de la Couronne ont demandé aux négociateurs autochtones de signer des documents qui mettaient fin à leurs droits autochtones. Si la Couronne est le principal bénéficiaire de ces traités qui ont officialisé la cession de ces droits, ces mêmes représentants de la Couronne n’étaient-ils pas en position de conflit d’intérêts?

Au Manitoba, le juge A.C. Hamilton aborde ces questions dans un rapport de 1995 adressé au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien intitulé Un nouveau partenariat. Il y écrit : « Il me semble qu’exiger qu’une partie signe un renoncement à des droits reconnus et confirmés par la Constitution est une violation flagrante de l’obligation fiduciaire de la Couronne ». Le juge Hamilton propose ensuite plusieurs façons de formuler les traités modernes de manière à éviter les embûches de l’extinction tout en fournissant aux parties non autochtones une assurance que leurs titres fonciers sont à l’abri de toute contestation. Le gouvernement du Canada n’a pas adopté toutes ces recommandations, mais certaines d’entre elles.

Groupes exclus

Certains groupes autochtones, dont les représentants n’étaient pas présents lors de la négociation des traités historiques, cherchent de nos jours à obtenir réparation. C’est le cas des Cris du lac Lubicon, dont les ancêtres n’étaient pas présents aux négociations du traité no 8, en 1899. Ces Cris, qui n’ont pas de réserve et dont le territoire se trouve au centre d’un lucratif champ de pétrole en Alberta, ont rencontré une résistance démesurée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des instances judiciaires dans leur quête d’un règlement. Malgré leurs efforts, ces Cris n’ont pas réussi à assurer leur avenir par la négociation d’un traité contemporain.

Parmi les autres groupes autochtones exclus du système de traité se trouvent les Teme-Augamas Anishnabais et les gens de la petite réserve surpeuplée no 58 de Long Lake. Toutes ces communautés ont été oubliées lors des négociations des traités Robinson en 1850.

Les Métis ont généralement été exclus eux aussi des ententes de traité. Leur adhésion a finalement été incluse dans certains des traités numérotés, mais ils continuent de nos jours à se battre pour leur titre foncier sur leurs terres traditionnelles.

Sur la côte Ouest, ce n’est que récemment, en 2017, que les Sinixt ont été reconnus comme une Première Nation du Canada, tout comme l’existence de leurs territoires traditionnels et de leurs droits afférents à ces terres.

La liste des peuples autochtones essayant d’obtenir un règlement de leurs revendications territoriales ne s’arrête pas là. Les quelques exemples cités servent simplement à montrer qu’il existe des communautés autochtones partout au Canada et qu’elles ont chacune des revendications particulières sur les terres et les eaux qu’elles utilisaient de manière traditionnelle.

Traités, constitution canadienne et citoyenneté

Les droits autochtones et ceux issus de traités constituent une question très controversée et difficile durant le rapatriement de la constitution canadienne. Le 5 novembre 1981, neuf gouvernements provinciaux (le Québec ne fait pas partie du consensus) approuvent le plan de rapatriement du gouvernement fédéral à la condition que les droits autochtones et ceux issus des traités soient retirés du projet de constitution. Après des manifestations et des campagnes à grande échelle organisées par les groupes autochtones, l’article 35, qui reconnaît et réaffirme les droits autochtones existants dérivés des traités est réintroduit dans le texte. Le premier ministre Edgar Peter Lougheed de l’Alberta joue un rôle fondamental dans l’insertion du mot « existant », qui vise à limiter les interprétations juridiques de l’article 35.

Les Autochtones soutiennent de leur côté que le Canada n’a pas le pouvoir de rompre les liens entre les Autochtones et la Couronne impériale sans consentement. Leur contestation de la légalité du rapatriement mène finalement au jugement prononcé par le juge en chef lord Denning en janvier 1982, dans lequel il confirme que les relations basées sur les traités dans lesquelles les Autochtones du Canada se sont engagés ont en effet été conclues par la Couronne au nom de la Grande-Bretagne. Toutefois, en raison de l’évolution de la constitution, la Couronne du chef du Canada a hérité de la gestion des droits des Autochtones issus des traités. « Aucun parlement, déclare lord Denning, ne doit faire quoi que ce soit pour diminuer la valeur de ces garanties  ».

Traités et accords du lac Meech et de Charlottetown

Les Autochtones sont convaincus que l’autonomie gouvernementale est un droit inhérent que la Constitution doit reconnaître comme tel. Or les premiers ministres provinciaux refusent de reconnaître ce droit dans l’accord du lac Meech de 1987, bien qu’ils reconnaissent par ailleurs le Québec comme étant une « société distincte ». Ce refus explique la position défendue par Elijah Harper, à l’Assemblée législative du Manitoba, qui contribue à l’abandon ultérieur de l’accord du lac Meech.

Quatre organisations autochtones, dont l’Assemblés des Premières Nations, participent aux délibérations constitutionnelles qui se concluent par le rapport sur le consensus de Charlottetown (voir Accord de Charlottetown et Accord de Charlottetown : document). Ce rapport est soumis à un référendum national en 1992. Approuvé par les gouvernements fédéral et provinciaux, le document de Charlottetown comprend la proposition d’ajouter à l’article 35 que « les peuples autochtones du Canada ont un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale au sein du Canada ». Le terme « inhérent » signifie dans ce contexte que ce droit n’est pas accordé par la Couronne, mais découle plutôt de l’histoire, de l’identité distincte et de l’autodétermination des peuples autochtones dont l’existence est antérieure à celle du Canada.

Le document de Charlottetown est cependant rejeté en tant que projet d’amendement constitutionnel. Tandis que la plupart des Inuits approuvent sans hésiter l’accord, une grande partie des électeurs des Premières Nations le rejette. Ce rejet révèle un manque de confiance des Autochtones au niveau communautaire. Dans certaines régions du pays, le rejet exprimé par les Autochtones reflète également leur mécontentement vis-à-vis du format des négociations multiculturelles. De par sa nature même, le format fédéral-provincial-autochtone des négociations mine en effet l’intégrité du système bilatéral – de nation à nation – du processus d’établissement des traités avec la Couronne qui, dans l’esprit de nombreux Autochtones, reste l’outil servant à établir leurs alliances avec l’État canadien.

Souveraineté du Québec et droits des traités

Au Québec, l’élection d’un gouvernement issu du Parti Québécois en 1994 et le référendum sur la souveraineté du Québec en 1995 ont mis en lumière les enjeux des traités en alimentant un débat sur la partition de la province dans le cas où elle se déclarerait indépendante. L’un des participants clés à ces débats est Matthew Coon Come, Grand Chef des Cris (du Québec). Dans un référendum organisé par les Cris durant le référendum sur la souveraineté du Québec, 96,3 % du peuple du chef Coon Come votent pour le maintien de leur alliance avec le Canada même si le Québec déclare son indépendance. Un référendum mené auprès des Inuits du Québec donne les mêmes résultats. Le chef Coon Come affirmera par la suite que si le Canada est divisible, le Québec l’est aussi.

Traité et citoyenneté canadienne

La phrase « Nous sommes tous visés par les traités » signifie que tout Canadien, qu’il soit colon ou Autochtone, est affecté d’une manière ou d’une autre par les traités. En 2016, cette phrase acquiert encore plus de sens lorsque le gouvernement Trudeau annonce son plan d’honorer les traités en modifiant le serment de citoyenneté prononcé par les nouveaux Canadiens. Faisant partie d’une liste regroupant 94 appels à l’action par la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR), cette proposition inclut « un engagement à observer les lois du Canada, y compris les traités conclus avec les peuples autochtones ». De nombreux Autochtones espèrent que ce nouveau serment va ouvrir la porte à une série de changements, notamment la révision des examens de citoyenneté qui devraient selon eux mieux refléter l’histoire des Autochtones et faire en sorte que les citoyens en devenir (ou les immigrants) soient bien informés sur les questions autochtones.

Traités, droit et politique au niveau international

Traités et Nations Unies

En 1987, le Groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones entreprend une étude mondiale des « traités et autres arrangements constructifs entre États et populations autochtones ». Le gouvernement du Canada tente de faire dérailler l’étude, soutenant que le fait de concentrer « l’attention internationale sur les traités déforme le débat sur les populations autochtones, dont la détresse découle aujourd’hui, dans la plupart des cas, non pas des traités ou de l’absence de traités, mais plutôt de leur exclusion systématique de la vie économique, sociale, culturelle et politique des pays où ils vivent ».

En dépit de l’intervention du Canada, l’étude de l’ONU se poursuit sous la direction du rapporteur spécial cubain, Miguel Alfonso Martinez. En 1989, il visite la réserve d’Onion Lake, en Saskatchewan, pour entendre les témoignages des Autochtones visés par les traités. Après un rapport d’étape, son rapport final est publié en 1999. Son travail influence la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée le 13 septembre 2007 pas l’assemblée générale. L’article 37 de ce document déclare : « Les Autochtones ont le droit à la reconnaissance, au respect et à l’application des traités, ententes et autres arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs, et à ce que ces traités, ententes et autres arrangements constructifs soient honorés et respectés par les États ».

En novembre 2010, le Canada annonce son soutien de principe à la déclaration, mais n’offre pas sa totale approbation. Le gouvernement a en effet de nombreuses réserves quant à la manière dont la déclaration traite les territoires traditionnels et les ressources qu’ils renferment, ainsi que le devoir d’obtenir un consentement (le devoir des gouvernements de consulter les Autochtones avant la mise en œuvre de tout projet de développement susceptible d’affecter leurs terres ou leurs communautés).

Cinq ans plus tard, le premier ministre Justin Trudeau annonce un plan visant à révoquer le statut d’« objecteur » du Canada vis-à-vis de la déclaration. En mai 2016, Carolyn Bennett, ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada, déclare que le Canada a totalement approuvé la déclaration. La mise en œuvre des dispositions énoncées dans la déclaration nécessitera une coordination efficace entre les Autochtones et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Traités et ALÉNA

En dépit des efforts déployés par les Autochtones pour voir leurs traités reconnus comme des preuves de leur capacité d’agir d’égal à égal dans les relations internationales, le gouvernement du Canada continue de maintenir que ces ententes relèvent exclusivement du droit national. Ce problème revient à la surface en 1994, lorsque le Canada, les États-Unis et le Mexique concluent un nouveau traité qui redessine la carte commerciale de l’Amérique du Nord pour en faire un bloc commercial cohérent. Les négociations qui ont mené ce traité, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), ne laissent en effet aucune place à une éventuelle délégation autochtone. Cet affront entraîne un soulèvement dans l’État du Chiapas, au Mexique, le 1er janvier 1994, jour de l’entrée en vigueur du traité.

Cette politique d’exclusion des Autochtones des négociations de l’ALÉNA fait écho aux idées préconçues qui avaient présidé à la préparation du traité de Paris en 1783, au transfert des titres de la CBH au Dominion du Canada en 1869-1870 et à la préparation de l’accord du lac Meech en 1987.

Conclusion : Honorer le passé tout en regardant en avant

Les traités représentent un fil conducteur qui lie la naissance de l’État canadien à la nation qu’il est devenu aujourd’hui. Les relations mises en place à travers les traités ont cependant évolué avec le temps. Avant la Conquête, les traités contribuent au maintien de la paix à des fins commerciales et stratégiques. Du début de la guerre de Sept Ans à la fin de la guerre de 1812 en 1814, les nations autochtones exercent une influence considérable grâce à leur diplomatie, à leurs forces combattantes efficaces, leur connaissance du terrain et le fait qu’ils permettent aux Européens d’accéder à des ressources naturelles.


Diverses confédérations autochtones parviennent ainsi à se faire une réputation sur la scène internationale. Dans les années qui suivent, leur influence sur les agents coloniaux diminue cependant fortement, les populations autochtones étant ravagées par les maladies et la guerre avant d’être de plus en plus repoussées dans les réserves. Même si de nombreux traités ont été conçus pour offrir un certain degré d’aide et de protection de la part des gouvernements « pendant aussi longtemps que brillera le soleil », nombre sont ceux qui considèrent que ces promesses n’ont pas été tenues. Les descendants des signataires des traités s’efforcent encore de nos jours de défendre leurs territoires en s’appuyant sur le processus de règlement des revendications territoriales et en faisant valoir des arguments basés sur leurs droits devant les tribunaux.

Les différences qui ont vu le jour dans l’interprétation des traités ont également eu un impact, avec le temps, sur la manière dont est perçue la relation entre la Couronne et les Autochtones. Le contenu des premiers traités reflète l’état d’esprit légaliste et impérialiste des Britanniques. Les chefs autochtones symbolisaient à l’époque leur approbation en dessinant l’animal totem de leur clan sur les documents. Ces protocoles reflètent les différences d’attitude entre les nations autochtones et le gouvernement colonial pour ce qui est du droit, du gouvernement, de la nature et de la société. Ces différences ont été tant bien que mal incorporées, au cours des années, dans les structures institutionnelles du Canada par l’intermédiaire du processus d’établissement des traités.

Les traités ont été perçus de bien des façons, comme de simples contrats nationaux autant que comme des traités internationaux entre puissances souveraines. En dépit des insuffisances des processus utilisés pour la négociation, la maintenance et le renouvellement des traités autochtones, le système démontre en lui-même que le Canada a évolué et s’est développé selon des principes constitutionnels qui tiennent comme essentielle la reconnaissance des droits des Autochtones. Ces ententes fondatrices entre peuples constituent les aspects fondamentaux de l’histoire du fédéralisme canadien. Le Canada devenant la patrie d’une population de plus en plus diverse, la tâche d’expliquer l’importance des traités autochtones aux nouvelles générations de Canadiens devient quant à elle de plus en plus difficile.

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