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Acte constitutionnel de 1791 : document

Acte constitutionnel de 1791 : document

Extraits tirés de l'Acte constitutionnel de 1791 :

L'Acte constitutionnel de 1791 est un amendement de l'Acte de Québec élaboré pour appliquer la constitution britannique le plus fidèlement possible aux conditions coloniales sans influer sur les droits garantis aux Canadiens français. L'incapacité à définir le rôle du Conseil exécutif et l'ambiguïté des provisions des réserves du clergé devraient également être prises en considération. (Que voulait-on dire par un clergé « protestant » ?) Ces faiblesses présentes dans l'Acte ont pavé la voie à bien des controverses divisant profondément les Canadas.

II. Et aiant plû à sa Majesté de signifier par son message aux deux Chambres de Parlement, son Intention Royale de diviser sa Province de Québec en deux provinces séparées, qui seront appelées la Province du Haut Canada et la Province du Bas Canada; il est statué par la dite Autorité qu'il y aura dans chacune des dites provinces respectivement un Conseil Législatif et une Assemblée, qui seront séparément composés et constitués dans la manière qui sera ci-après désignée; et que dans chacune des dites provinces respectivement sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, auront le pouvoir, pendant la continuation de cet acte, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de telles Provinces respectivement, de faire des Loix pour la tranquilité, le bonheur et le bon Gouvernement d'icelles, [...]

III. Et il est de plus statué par la dite Autorité, qu'afin et à l'effet de constituer tel Conseil Législatif comme ci-devant mentionné dans chacune des dites Provinces respectivement, il sera, et pourra être légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par un Acte sous Son ou leur Seing Manuel, d'autoriser et ordonner au Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur, ou à celui qui aura l'administration du Gouvernement dans chacune des dites Provinces respectivement, [...] de sommer au dit Conseil Législatif qui sera établi dans chacune des dites Provinces respectivement, un nombre suffisant de personnes sages et convenables, qui ne sera pas moins de sept au Conseil Législatif pour la province du Haut Canada, et pas moins de quinze au Conseil Législatif pour la province du Bas Canada; [...]

V. Et il est de plus statué par la dite Autorité, Que chaque membre de chacun des dits Conseils Législatifs y gardera sa place pendant le terme de sa vie, [...]

XIII. Et il est de plus statué par la dite Autorité, qu'afin de constituer telle Assemblée comme ci-dessus, dans chacune des dites Provinces respectivement, il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par un Acte sous son ou leur Seing Manuel, d'autoriser et d'ordonner au Gouverneur ou au Lieutenant Gouverneur, ou à la personne qui aura l'administration du Gouvernement dans chacune des dites Provinces respectivement, [...] de sommer et convoquer une Assemblée dans et pour telle Province.

XXVI. Et il est de plus statué par la dite Autorité, Qu'il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, d'autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de chacune des dites Provinces respectivement, ou la Personne qui y aura l'administration du Gouvernement, à fixer les Lieux et les Tems pour tenir la prémiere et chaque autre Séance du Conseil Législatif et de l'Assemblée de telle Province, en donnant un avertissement convenable et suffisant à cet égard, et de les proroger de tems à autre, et de les dissoudre, par Proclamation ou autrement, toutefois qu'il le jugera nécessaire ou expédient.

XXX. Et il est de plus statué par la dite Autorité que toute fois qu'aucun Bill qui aura été passé par le Conseil Législatif, et par la Chambre d'Assemblée, dans l'une ou l'autre des dites Provinces respectivement, sera présenté, pour l'approbation de sa Majesté, au Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur de telle Province, ou à la Personne qui aura l'administration du Gouvernement de Sa Majesté, tel Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur ou la Personne qui aura l'administration du Gouvernement, sera, et est par ces présentes autorisé et requis de déclarer, suivant sa discrétion, mais sujet néanmoins aux conditions contenues dans cet Acte, et à telles Instructions qui pourront être données de tems à autre à cet égard par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, qu'il donne son approbation à tel Bill au nom de sa Majesté, ou qu'il rétient l'approbation de sa Majesté sur tel Bill, ou qu'il remet tel Bill jusqu'à la signification du plaisir de sa Majesté sur icelui.

XXXI. Pourvû toujours, et il est de plus statué par la dite Autorité, que toute fois qu'aucun Bill qui aura été ainsi présenté pour l'approbation de sa Majesté [...] aura été approuvé au nom de sa Majesté par tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou Personne qui aura l'administration du Gouvernement, tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne comme ci-dessus, sera et est par ces présentes requis, de transmettre par la prémiere occasion convenable, à un des principaux Sécrétaires d'État de sa Majesté, une Copie autentique de tel Bill ainsi approuvé; et qu'il sera et pourra être légal, en aucun tems dans deux Années après que tel Bill aura été ainsi reçu par tel Sécrétaire d'État à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par son ou leur ordre en Conseil, de déclarer son ou leur désaveu de tel Bill, [...][Note : Les paragraphes II à XXXII ont été abrogés par l'Acte d'Union, 1840 (n° 4 infra).]

XXXV. Et vû que par l'Acte ci-dessus mentionné [Québec], passé dans la Quatorzième Année du Régne de sa présente Majesté, il a été déclaré, que le Clergé de l'Église Romaine dans la Province de Québec, pourroit conserver, recevoir et jouir de leurs Dûs et Droits accoutumés, eu égard à telles personnes seulement qui professeroient la dite Religion. Pourvû néanmoins, qu'il seroit légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs de faire telle Provision du surplus des dits Dûs et Droits accoutumés pour l'encouragement de la Religion Protestante, et pour l'entretien et le soutien d'un Clergé Protestant dans la dite Province, ainsi qu'ils le jugeroient nécessaire et expédient de tems à autre : [...] Il est statué par la dite Autorité, que la dite déclaration et Provision, contenues dans le dit Acte ci-dessus-mentionné, et aussi la dite Provision ainsi faite par sa Majesté en conséquence d'icelui, par ses instructions ci-devant récitées resteront et continueront d'être en pleine force et effet, dans chacune des dites deux Provinces du Haut Canada et du Bas Canada respectivement, excepté en autant que la dite déclaration, ou Provisions respectivement, ou aucune partie d'icelles, seront expressément variés ou rappellées par aucune Acte ou Actes qui pourront être passés par le Conseil Législatif et l'Assemblée des dites Provinces respectivement, et approuvés par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, sous la restriction ci-après pourvue.

XXXVI. Et vû qu'il a gracieusement plû à sa Majesté, par Message aux deux Chambres de Parlement, d'exprimer son désir Royal d'avoir les moyens de faire une appropriation permanente de Terres dans les dites Provinces, pour le soutien et l'entretien d'un Clergé Protestant dans icelles, [...] il est statué par la dite Autorité, Qu'il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, d'autoriser le Gouverneur, ou le Lieutenant Gouverneur de chacune des dites Provinces respectivement ou la personne qui y aura l'administration du Gouvernement, de faire avec et à même les Terres de la Couronne dans telles Provinces, telle concession et appropriation des Terres pour le soutien et l'entretien d'un Clergé Protestant dans icelles, qui pourront avoir une proportion convenable au montant de telles Terres dans icelles qui ont en aucun tems été concédées par ou sous l'autorité de sa Majesté : et que toute fois qu'aucune Concession de Terres dans l'une ou l'autre des dites Provinces sera ci-après accordée par et sous l'autorité de sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, il sera fait en même temps eu égard à icelle, une concession et appropriation proportionnée de Terres pour l'objet ci-devant mentionné, dans la Jurisdiction ou paroisse de laquelle telles Terres ainsi à concéder dépendront, ou y seront annexées, ou aussi contiguës à icelle que les circonstances l'admettront; et que telle concession ne sera pas valide ou efficace à moins qu'elle contienne une spécification des Terres ainsi concédées et appropriées, eu égard aux Terres qui doivent être par là concédées; et que telles Terres ainsi concédées et appropriées seront, aussi près que les circonstances et la Nature du cas pourront l'admettre, de semblable qualité que les Terres à l'égard desquelles elles sont ainsi concédées et appropriées, et seront, aussi près qu'elles pourront être estimées dans le tems de telle Concession, égales en valeur à la septième partie des Terres ainsi concédées.

XXXVII. Et il est de plus statué par la dite Autorité, que toutes et chacune des Rentes, Profits ou Emolumens, qui pourront en aucun tems provenir de telles Terres ainsi concédées et appropriées, comme ci-dessus, seront applicables seulement à l'entretien et maintien d'un Clergé Protestant dans la Province dans laquelle elles seront situées, et non à aucun autre usage ou objet quelconque.

XXXVIII. Et il est de plus statué par la dite Autorité, qu'il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, d autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de chacune des dites Provinces respectivement, [...] de constituer et ériger dans chaque Jurisdiction ou Paroisse, qui est actuellement ou qui pourra ci-après être formée, constituée ou érigée dans telle Province, un ou plusieurs Bénéfice ou Cure, Bénéfices ou Cures, suivant l'établissement de l'Église Anglicane; et de tems à autre, par Acte sous le Grand Seau de telle Province, de fonder chaque tel Bénéfice ou Cure avec autant ou telle partie des Terres ainsi concédées et appropriées comme ci-dessus, [...]

XLIII. Et il est de plus statué par la dite Autorité, que toutes terres qui seront ci-après concédées dans la dite Province du Haut Canada seront concédées en Franc et Commun Soccage, [...]