V. « Et pour la plus entière sûreté et tranquillité des esprits des habitants de la dite province, » Il est par ces présentes Déclaré, que les sujets de sa Majesté professant la Religion de l'Église de Rome dans la dite province de Québec, peuvent avoir, conserver et jouir du libre exercice de la Religion de l'Église de Rome, soumise à la Suprématie du Roi [...] et que le Clergé de la dite Église peut tenir, recevoir et jouir de ses dûs et droits accoutumés, eu égard seulement aux personnes qui professeront la dite Religion.
VI. Pourvu néanmoins, Qu'il sera loisible à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de faire telles applications du residû des dits dûs et droits accoutumés, pour l'encouragement de la Religion Protestante, et pour le maintien et subsistance d'un Clergé Protestant dans la dite province, ainsi qu'ils le jugeront, en tout temps, nécessaire et utile.
VII. [Les personnes catholiques employées par l'État ne sont point obligées de prêter le serment d'allégeance à la reine et doivent plutôt prêter le serment mentionné dans le présent article.] « Je A.B. promets sincèrement et affirme par serment, que je serai fidel, et que je porterai vraie foi et fidélité à sa Majesté le Roi George, que je le défendrai de tout mon pouvoir et en tout ce qui dépendra de moi, contre toutes perfides conspirations et tous attentats quelconques, qui seront entrepris contre sa personne, sa couronne et sa dignité; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et donner connaissance à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de toutes trahisons, perfides conspirations, et de tous attentats, que je pourrai apprendre se tramer contre lui ou aucun d'eux; et je fais serment de toutes ces choses sans aucune équivoque, subterfuge mental, et restriction secrète, renonçant pour m'en relever à tous pardons et dispenses d'aucuns pouvoirs et personnes quelconques. Ainsi DIEU me soit en Aide. »
VIII. Il est aussi Établi par la susdite autorité, que tous les sujets Canadiens de sa Majesté en la dite province de Québec (les Ordres Religieux et Communautés seulement exceptés) pourront aussi tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent, et de tous leurs autres droits ce citoïens, d'une manière aussi ample, aussi étendue, et aussi avantageuse, que si les dites proclamation, commissions, ordonnances, et autres actes et instruments, n'avoient point été faits, [...] et que dans toutes affaires en litige, qui concerneront leurs propriétés et leurs droits de citoïens, ils auront recours aux loix du Canada, commes les maximes sur lesquelles elles doivent être décidées [...].
XI. « Et comme la clarté et la douceur des loix criminelles d'Angleterre, dont il résulte des bénéfices et avantages que les habitants ont sensiblement ressenti par une expérience de plus de neuf années, pendant lesquelles elles ont été uniformément administrées, » il est, à ces causes, aussi Établi par la susdite autorité, Qu'elles continueront à être administrées, et qu'elles seront observées comme loix dans la dite province de Québec [...].
XII. « [...] et qu'il est actuellement très désavantageux d'y convoquer une Assemblé : » Il est à ces causes, Établi par la susdite autorité, Qu'il sera et pourra être loisible à sa Majesté, ses héritiers et successeurs [...], de l'avis du Conseil Privé, d'établir et constituer un Conseil pour les affaires de la province de Québec, composé de telles personnes qui y résideront, dont le nombre n'excédera point vingt trois membres, et qui ne pourra être moins de dix-sept, ainsi qu'il plaira à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, [...] lequel Conseil ainsi constitué et nommé, ou la majorité d'icelui, aura le pouvoir et autorité de faire des Ordonnances pour la Police, le bonheur et bon gouvernement de la dite province, du consentement du gouverneur.
[Note : article abrogé.]