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CRTC

CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes / Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission).

CRTC

CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes / Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission). Agence indépendante établie en vertu de la Loi sur la radiodiffusion de 1968 pour réglementer et superviser tous les secteurs de la radiodiffusion canadienne, y compris les radios MA et MF, la télévision, la télévision par câble, la télévision payante et les services spécialisés. Le CRTC accorde, amende ou renouvelle des permis, contrôle les activités de leurs détenteurs et établit des politiques et règlements relatifs à la radiodiffusion. En 1975, la Loi du CRTC lui attribua aussi la responsabilité de réglementer les activités des entreprises de télécommunications (les compagnies de téléphone, par exemple) sous juridiction fédérale. Le CRTC est le successeur du Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion (1958-68). Conformément à une nouvelle Loi sur la radiodiffusion amendant la Loi sur le CRTC, la composition du Conseil (d'abord 9 membres à temps plein et 10 à temps partiel) est passée, en juin 1991, à 13 membres à temps plein et 5 à temps partiel, nommés pour des mandats ne dépassant pas 5 ans. Le CRTC a eu comme présidents Pierre Juneau (1968-75), Harry Boyle (1975-77), Pierre Camu (1977-79), John Meisel (1980-83) et André Bureau (1983-89), à qui succéda Keith Spicer, qui fut remplacé par David Colville lorsqu'il dut présider le Forum des citoyens sur l'unité nationale (1990-91).

Le CRTC releva tout d'abord du Parlement par l'entremise du Secrétariat d'État puis, au début des années 1970, par l'entremise du ministre des Communications. Au cours des années 1970 et 1980, le Conseil a exercé une influence importante sur l'expansion de l'industrie nationale de la musique, surtout par sa réglementation sur le contenu canadien de la programmation radio (obligatoirement de 30 p. cent pour les stations MA et de 10 à 30 p. cent pour les stations MF). La section 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (tel qu'amendé en 1991) qui régit la diffusion MA et MF se lit comme suit :

(2) Est une pièce musicale canadienne celle qui :

a) remplit au moins deux des conditions suivantes :

(i) la majorité des musiciens ou des chanteurs sont des Canadiens,

(ii) le compositeur est un Canadien,

(iii) le parolier est un Canadien,

(iv) l'interprétation en direct est : (A) soit enregistrée en entier au Canada, (B) soit interprétée en entier et diffusée en direct au Canada;

b) est l'interprétation instrumentale d'une oeuvre musicale qui remplit les conditions visées aux alinéas a) (ii) ou (iii);

c) est l'interprétation d'une oeuvre musicale composée par un Canadien exclusivement pour des intruments.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F., au cours d'une semaine de radiodiffusion, consacre au moins 30 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 [musique populaire générale] et au moins 10 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 [musique traditionelle et pour auditoire spécialisé] à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(Loi sur la radiodiffusion, Règlement de 1986 sur la radio, modification, Gazette du Canada, partie II, vol. CXXV, no 19, 11 septembre 1991).

Aux fins du présent article, « Canadien » signifie

a) un citoyen canadien;

b) un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration de 1976;

c) une personne dont le lieu ordinaire de résidence était situé au Canada durant les six mois qui ont précédé son apport à une oeuvre musicale, à un spectacle, à un concert ou à la production d'un segment premier plan au sens de la partie III;

d) un titulaire.

(Loi sur la radiodiffusion, Règlement de 1986 sur la radio, Gazette du Canada, partie II, vol. CXX, no 20, 1er octobre 1986).

Voir aussi Canadian Talent Library Trust, Radiodiffusion, RPM.