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Droit criminel

Dans son sens le plus large, le droit criminel comprend le droit criminel substantiel, le fonctionnement des institutions pénales, la procédure criminelle et la preuve et les enquêtes de police (voir Enquête criminelle). Plus précisément, le terme désigne le droit criminel substantiel, c'est-à-dire l'ensemble des lois qui interdisent certains types de conduite et sanctionnent les comportements illégaux.

En général, les interdictions que comportent les infractions criminelles visent à protéger le grand public et à assurer le maintien des valeurs reconnues de la société. Ces valeurs comprennent la sauvegarde de la moralité (au moyen de lois prévoyant des infractions comme l'obscénité et la prostitution), la protection de la personne (par exemple le meurtre et les agressions), la protection des biens (par exemple le vol et la fraude), le maintien de l'ordre public (par exemple le fait d'inciter à l'émeute et le fait de troubler l'ordre public), et la protection de l'état (par exemple la trahison).

Le principe fondamental selon lequel le droit criminel est le moyen par lequel la société réaffirme ses valeurs et dénonce les contrevenants sous-tend les diverses théories qui expliquent l'objet du droit criminel. Ainsi, un changement des valeurs sociales entraîne un changement des types de conduite que la société désire prohiber. Les modifications apportées récemment au Code criminel dans des domaines tels que les infractions d'ordre sexuel, l'avortement, la pornographie et les peines pour le meurtre démontrent que le droit criminel canadien évolue, du moins dans une certaine mesure, en réponse à l'évolution des valeurs sociales.

Le droit criminel évolue également en réponse au développement technologique : les modifications apportées récemment au Code criminel concernant le vol des télécommunications, les fraudes en matière de cartes de crédit et les dispositions régissant l'écoute électronique attestent cette évolution.

Les sources du droit criminel substantiel au Canada sont limitées. La plupart des infractions sont prévues au Code criminel, lequel prévoit qu'on ne peut être déclaré coupable d'une infraction en common law (à l'exception de l'outrage au tribunal). Des infractions criminelles sont également prévues dans d'autres lois fédérales connexes telles la Loi sur les stupéfiants, la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les jeunes contrevenants.

Plusieurs infractions aux lois fédérales et aux lois provinciales (par exemple les lois relatives à la réglementation de l'alcool et le code de la route) et aux arrêtés municipaux (par exemple les arrêtés réglementant le stationnement, la police des animaux familiers) ne sont pas des infractions criminelles au vrai sens du mot, mais sont généralement traitées par les tribunaux selon la même procédure générale que les infractions criminelles. Ces infractions sont souvent dites « réglementaires ».

Origines du droit criminel

La Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement la compétence législative en matière de « loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle ». Cette disposition constitutionnelle particulière accorde au gouvernement fédéral le pouvoir d'adopter des lois concernant le droit criminel et la procédure criminelle.

Les provinces peuvent adopter des lois sur des sujets à l'égard desquels elles jouissent du pouvoir constitutionnel et appliquer ces lois (en vertu de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867) par l'infliction « de punitions par voie d'amende, pénalité, ou emprisonnement ». Il est donc possible pour la province de prévoir des « infractions aux lois provinciales ». Toutefois, en cas d'incompatibilité entre ces lois provinciales et une loi fédérale en matière criminelle, c'est la loi fédérale qui l'emporte généralement.

Les provinces sont également investies de la compétence législative concernant « l'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle ».

Par conséquent, les services de police, la nomination des poursuivants, l'administration des tribunaux (voir Cours de justice) et la nominations des juges de juridiction inférieure relèvent de la compétence provinciale. Le fédéral est investi du pouvoir de nommer des juges des cours de comté et des cours suprêmes en vertu de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 (voir Magistrature).

Le droit criminel et la procédure criminelle sont assujettis à la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte fait partie de la Constitution du Canada. La Loi constitutionnelle de 1982 précise que la Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit .

Les tribunaux doivent donc évaluer toutes les lois, y compris le Code criminel et les lois connexes, par rapport aux dispositions de la Charte. La Charte peut avoir une incidence directe sur le droit criminel et la procédure criminelle tout comme elle peut avoir un effet sur la définition de certains crimes et des peines correspondantes.

Un principe fondamental du droit criminel canadien veut que nul ne peut être accusé d'un crime ni condamné, sauf conformément à la loi telle qu'elle existe au moment en cause (voir Droit). À cette fin, les tribunaux concluent que la loi doit prévoir une infraction criminelle au moment de la commission de l'infraction reprochée et que l'infraction ainsi créée doit être facilement déterminée. En cas d'ambiguïté, les tribunaux interprètent la loi en faveur de l'accusé.

L'application du droit criminel par la police, les poursuivants, les juges et les jurys dépend beaucoup des faits de chaque espèce. Les tribunaux cherchent à appliquer la loi avec cohérence. Lorsqu'ils déterminent le droit applicable à un cas donné, les juges s'inspirent fortement des décisions judiciaires antérieures, c'est-à-dire des « précédents » mettant en cause des situations semblables. Le fait que les juges tendent à suivre les précédents crée une cohérence dans l'interprétation du droit écrit et permet d'entrevoir de quelle façon la loi sera interprétée dans l'avenir.

Il existe, en matière criminelle, une procédure d'appel dont l'objet est non seulement de corriger les injustices, mais d'éviter les incohérences dans l'application de la loi elle-même. Les précédents auxquels le juge saisi de la cause se sent lié peuvent être annulés par une juridiction supérieure s'il peut être démontré qu'ils ont été décidés à mauvais droit ou qu'ils sont désuets.

Bon nombre d'actes contraires à la loi ne sont pas des crimes. Ces actes relèvent du droit civil et font l'objet de poursuites privées. En matière civile, l'action est le recours exercé en justice par un justiciable contre un autre. Le tribunal civil peut dédommager la partie lésée en lui adjugeant des dommages-intérêts pécuniaires ou, dans certains cas, en obligeant le défendeur à réparer le tort causé.

En matière criminelle, le crime est un tort commis contre la collectivité dans son ensemble plutôt que contre une victime individuelle. En conséquence, les poursuites criminelles sont engagées par l'État et la victime n'est qu'un témoin à charge volontaire (parfois même réticent). Cependant, le Parlement a adopté récemment des lois modifiant en profondeur les dispositions du Code criminel sur la détermination de la peine qui, s'intéressant davantage aux victimes de la criminalité, instituent des mesures telles que la restitution aux victimes et leur dédommagement (voir Code criminel).

Éléments constitutifs du crime

Un crime est constitué de deux éléments : le comportement ou l'acte prohibé (actus reus) et l'élément mental requis (Mens Rea). Généralement, un acte n'est un crime que si, en tant que tel, il correspond exactement à la définition de l'infraction visée. Il peut s'agir aussi bien d'un acte en tant que tel ou d'une omission.

La mens rea (« intention coupable ») est une notion difficile à cerner. Elle n'est pas définie dans le Code criminel et, au Canada, selon l'infraction en cause, la poursuite peut être tenue de prouver l'existence d'un état d'esprit comportant l'intention (l'état d'esprit le plus commun qui doit être prouvé en matière criminelle), la négligence volontaire, la connaissance, l'insouciance, l'aveuglement volontaire ou des états d'esprit plus spécifiques qu'englobent des termes tels « malicieusement » ou « frauduleusement ».

Quoi qu'il en soit, un principe prépondérant du droit criminel veut que la responsabilité criminelle ne puisse reposer que sur une intention coupable. L'idée de « l'intention coupable pour commettre une infraction » a été raffinée à la lumière de la Charte. Par exemple, la Cour suprême du Canada juge que le meurtre est un crime si grave qu'il serait fondamentalement injuste de condamner une personne pour meurtre si elle n'était pas habitée, au moment où elle a tué la victime, d'un état d'esprit meurtrier. La Cour déclare alors inconstitutionnelles les dispositions du Code criminel qui permettent de condamner quelqu'un pour meurtre lorsque la preuve de l'intention de tuer n'a pas été faite. Ainsi, la Charte a donné naissance au principe selon lequel la mens rea pour être prouvée doit être « adaptée » au crime. En matière criminelle, la plupart des procès tournent autour de la question de savoir si l'accusé avait l'état d'esprit nécessaire plutôt que de savoir s'il a effectivement perpétré l'acte interdit. La preuve de l'état d'esprit doit être établie avec la même certitude que les autres éléments du crime, et la poursuite doit donc présenter une image précise de l'état d'esprit du prévenu au moment où l'infraction a été commise.

Afin d'atténuer cette difficulté, certaines lois criminelles créent ou reconnaissent une présomption concernant l'élément mental requis, mais nombre de ces « dispositions portant inversion de la charge de la preuve » sont récemment déclarées inconstitutionnelles, divers tribunaux décidant qu'elles sont contraires aux droits garantis au prévenu par la Charte. Toutefois, la Charte a une incidence sur l'élément mental requis pour les infractions dites « de responsabilité stricte ». La Cour suprême juge que, lorsque l'infraction fait naître la possibilité d'un emprisonnement, mais que l'accusé a diligemment, mais sans succès, tenté d'éviter l'acte prohibé, il ne peut être déclaré coupable de l'infraction. Déclarer quelqu'un coupable dans ce contexte contreviendrait au principe de justice fondamentale.

Pour ce qui est des infractions réglementaires, la loi établit une distinction entre trois différentes formes d'élément mental. Si la loi utilise des termes tels que « sciemment » ou « intentionnellement », on présume que le législateur entendait que l'élément mental requis soit l'intention de perpétrer l'acte interdit. Pour la deuxième catégorie d'infractions réglementaires, par exemple celles ayant trait à la santé publique, au code de la route, au droit de l'environnement et à la sécurité en milieu de travail, il suffit que le prévenu sache que ses actes ou ses omissions peuvent entraîner la commission de l'infraction.

La dernière catégorie d'infractions réglementaires (les infractions de responsabilité stricte) n'exige aucun élément mental que ce soit. En conséquence, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a eu faute de la part du prévenu : la seule obligation de la Couronne se limite à prouver que l'accusé est responsable de l'acte interdit.

En droit canadien, la responsabilité criminelle peut incomber à des parties autres que le véritable auteur de l'infraction. Celui qui aide ou assiste une personne à commettre une infraction ou qui lui procure conseil en ce sens peut être déclaré coupable de la même infraction que l'auteur de l'infraction. Ainsi, la tentative ou le complot de commettre un crime ou le fait de conseiller à une personne de commettre une infraction qui n'est pas effectivement commise sont toutes des infractions criminelles. Cependant, les tribunaux jugent que la simple préparation en vue de commettre un crime ne suffit pas à constituer une tentative.

Dans un procès criminel, l'un des principes les plus importants de tous est celui de la présomption d'innocence. Selon ce principe, la Couronne doit prouver la culpabilité de l'accusé. Ce n'est pas à l'accusé d'établir son innocence. De plus, elle doit établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Ce principe est inscrit dans la Charte et beaucoup estiment qu'il constitue l'une des plus importantes protections dont jouit l'individu face à l'État.

Moyens de défense

Le Code criminel et la common law reconnaissent tous deux un certain nombre de moyens de défense aux accusations criminelles.

Sanctions

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction criminelle, le juge présidant le procès doit infliger une peine. Au Canada, les juges jouissent d'un grand pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine. Très peu de peines obligatoires minimales sont prévues et les peines maximales prévues au Code criminel sont généralement très élevées. Le juge peut choisir l'absolution inconditionnelle, l'absolution sans conditions, la probation, le sursis, l'amende ou l'emprisonnement.

Pour déterminer la peine appropriée, le juge doit tenir compte d'une multitude de facteurs et se rappeler que chaque peine est unique parce que les caractéristiques individuelles de chaque crime et de chaque contrevenant sont uniques. Parmi les facteurs les plus importants dont il tient compte, il convient de noter le degré de préméditation, le casier judiciaire du prévenu, la gravité de l'infraction commise, le degré de participation du contrevenant à la perpétration de l'infraction, l'incidence de ce genre de crime en particulier au pays, les peines prononcées dans le passé pour le même genre d'infraction ou pour des infractions semblables ainsi que l'âge, le style de vie et la personnalité du contrevenant.

Les dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine ont été modifiées en profondeur récemment, et d'autres modifications seront apportées incessamment. Ces modifications répondent à une prise de conscience grandissante dans la société canadienne du fait que la procédure de détermination de la peine doit tenir compte des besoins et des intérêts des victimes de la criminalité et que les mesures de rechange efficaces substitutives à l'emprisonnement sont plus susceptibles d'aboutir à la réinsertion sociale du contrevenant.

Incapacité

Dans certains cas, le prévenu est reconnu non coupable, même si l'acte prohibé et l'intention de le commettre sont prouvés, parce que la loi présume qu'il est incapable de commettre l'infraction en question. Par exemple, l'enfant de moins de 12 ans ne peut commettre une infraction criminelle. Par ailleurs, un garçon ou une fille de moins de 18 ans doit être jugé devant le tribunal pour adolescents sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, à moins que le juge du tribunal pour adolescents n'ordonne qu'il soit jugé devant un tribunal pour adultes (voir Système judiciaire pour les jeunes).

On considère également que l'aliéné mental est incapable de commettre une infraction criminelle. L'article 16 du Code criminel présume que chacun jouit de la capacité mentale, mais permet au défendeur d'établir qu'il était aliéné au moment de la perpétration de l'infraction qui lui est reprochée.

L'aliénation mentale étant établie, le prévenu est reconnu non coupable pour cause d'aliénation mentale et est détenu pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'une commission d'examen nommée par le gouvernement détermine qu'il peut réintégrer la société. En outre, une personne ne peut être reconnue coupable d'un crime si elle n'est pas apte, pour cause d'aliénation mentale, à subir son procès. Elle est alors détenue dans un hôpital psychiatrique jusqu'à ce qu'elle se rétablisse suffisamment pour comprendre la nature des procédures judiciaires entreprises contre elle.

Moyens de défense qui contredisent la preuve de l'acte prohibé

Pour prouver qu'une personne a perpétré un acte prohibé, il doit être démontré que l'acte ou l'omission a été commis consciencieusement et volontairement. Les moyens de défense qui relèvent de cette catégorie comprennent l'accident, la violence (par exemple une personne a été contrainte à commettre une infraction parce que sa vie ou sa sécurité ou celles de sa famille ont été menacées) et l'automatisme, qui, d'une façon générale, peut être défini comme un comportement involontaire qui se produit à l'insu de la conscience lorsque l'acte externe est perpétré de façon inconsciente et non volontaire (par exemple une personne, étant frappée à la tête, commet un acte prohibé pendant qu'elle est inconsciente ou à demi consciente, ou une personne commet une infraction pendant qu'elle est somnambule).

Moyens de défense qui annulent la mens rea

Dans la plupart des infractions criminelles « véritables », la Couronne doit prouver que le prévenu, avant de perpétrer l'infraction, avait effectivement l'intention de parvenir au résultat illégal obtenu. Le droit reconnaît que certains facteurs soulèvent un doute raisonnable que la personne avait l'intention de réaliser la conséquence illégale. Les moyens de défense que l'on invoque généralement à cet égard comprennent l'intoxication (moyen servant couramment à réduire une accusation de meurtre à l'infraction moindre d'homicide involontaire), l'erreur de fait commise en toute honnêteté, et, dans certaines circonstances très limitées, l'erreur de droit. Cependant, dans la très grande majorité des situations factuelles, l'ignorance de la loi ne constitue pas un moyen de défense.

Excuse ou justification

Avec ces moyens de défense, le droit reconnaît la fragilité et les faiblesses humaines et détermine soit que le prévenu était justifié de commettre l'acte illégal, soit qu'il en est partiellement excusé. Les moyens de défense de justification comprennent la légitime défense et la défense des biens. En 1990, la Cour suprême du Canada conclue que la légitime défense peut s'appliquer à une femme battue qui tue son agresseur lorsque sa vie n'est pas en danger imminent. La reconnaissance du « syndrome de la femme battue » élargit la portée des éléments de preuve qui peuvent être utilisés pour faire la preuve de la légitime défense en y incluant les effets psychologiques des mauvais traitements sur la femme accusée de voies de fait ou même de meurtre de son partenaire agresseur. Les excuses comprennent l'obéissance à une personne placée en situation d'autorité (par exemple le soldat qui croit simplement obéir à des ordres légitimes), la provocation (qui ne s'applique que dans les cas de meurtre, notamment dans les meurtres commis dans un accès de colère causé de façon soudaine par une action injuste ou une insulte de telle nature qu'elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser) et la provocation policière (dans laquelle une personne a commis l'infraction sous la pression exercée par les autorités policières).