Au Canada, un certain nombre de questions liées à Internet relèvent de certaines lois existantes telles que le CODE CRIMINEL, la LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR et la Loi sur les MARQUES DE COMMERCE.
Le Code criminel prévoit des infractions qui peuvent fort bien s'appliquer à certains actes survenant sur Internet. Par exemple, l'article 163 prévoit que celui qui distribue du matériel obscène ou de la pornographie juvénile commet une infraction. Les articles 296 à 304 interdisent la publication de libelles diffamatoires. Par libelle, on entend une publication intentionnellement fausse et de nature à nuire à la réputation de quelqu'un. Selon l'article 430 qui interdit le fait de gêner l'emploi légitime de données informatiques, la distribution de virus informatiques est un crime. L'article 319 interdit l'incitation à la haine, alors que l'article 21 interdit la distribution de renseignements visant à conseiller à quelqu'un de commettre une infraction telle que l'aide au suicide et les recettes de fabrication de bombes. Dans le contexte d'Internet, décider qui y a « publié » ou « distribué » un document est une question déterminante et parfois difficile à résoudre.
Nature des communications
La nature des communications sur Internet menace la sécurité de l'information que l'on y trouve, ainsi que la vie privée de ses usagers. Les communications entre les usagers du courrier électronique sont transmises par l'intermédiaire d'une série de réseaux informatiques. Elles peuvent donc être interceptées par quiconque possède un ordinateur branché au circuit de transmission. L'article 184 du Code criminel prévoit que commet une infraction quiconque intercepte volontairement une « communication privée » au moyen « d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ». La Cour d'appel de l'Ontario a rendu une décision qui ne permet pas de dire si un message envoyé par courrier électronique est une « communication », pour le motif qu'une communication ne comprend pas la transmission de renseignements à un appareil électronique dans le contexte de communications téléphoniques. Toutefois, selon l'interprétation de la Cour suprême du Canada, l'article 8 de la CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS, qui consacre le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, comprend le droit à la protection des renseignements personnels comme un volet du droit à la protection de la vie privée. Cependant, aucune cause canadienne n'a encore déterminé la portée du droit à la protection de la vie privée et à la sécurité des renseignements diffusés sur Internet.
La Loi sur le droit d'auteur confère une série de droits au titulaire du droit d'auteur, notamment celui d'empêcher la reproduction de son oeuvre ou une partie importante de celle-ci. L'utilisation ou l'exploitation sur Internet d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur, que ce soit en la téléchargeant ou en la télédéchargeant ou, pourrait-on faire valoir, même en la consultant sur Internet sans la permission de son titulaire, constitue une violation du droit d'auteur passible de sanctions au civil et au criminel, dont des dommages-intérêts, la saisie ou la confiscation, l'injonction, la restitution et l'emprisonnement. Cette loi accorde un droit d'utilisation limitée des oeuvres protégées sans autorisation, si l'oeuvre est utilisée à des fins d'étude ou de recherche, de critique, de compte rendu ou de préparation d'un résumé destiné aux journaux, à condition qu'il soit fait mention de la source et du nom de l'auteur.
Marques de commerce
La Loi sur les marques de commerce et l'action de common law dite « action pour substitution » permettent aux titulaires de protéger leurs marques de commerce contre la contrefaçon et l'appropriation. La marque de commerce est un mot ou un symbole qu'utilise une personne pour identifier un produit ou un service de façon à le distinguer d'autres produits ou d'autres services fournis par d'autres personnes. Les premiers arrêts américains ont décidé que la contrefaçon des marques de commerce peut se faire sur Internet, sur quoi les contrevenants sont susceptibles d'injonction. Rien ne permet de croire que des principes semblables ne s'appliquent pas au Canada.
La question des marques de commerce se pose également concernant les noms de domaine sur Internet. Le nom de domaine est le nom assigné à l'adresse du fournisseur de services Internet ou de l'usager d'Internet. Par exemple, le nom de domaine de la Société Radio-Canada est « Radio-Canada.com ».
Les entreprises qui n'enregistrent pas leurs noms de domaine comme marques de commerce ou qui n'enregistrent pas leurs marques de commerce comme noms de domaine risquent que leurs marques de commerce soient utilisées par d'autres entreprises comme noms de domaine. Dans une cause récente, l'ex-employé d'un fournisseur de services Internet a lancé sa propre entreprise de fourniture de services Internet et a obtenu un nom de domaine semblable à la raison sociale de son ancien employeur. Le tribunal a statué que l'utilisation du nom de domaine n'équivalait pas à une substitution de nom, parce que la confusion entre les deux noms était peu probable. Aucun tribunal canadien ne s'est expressément penché sur la question de la portée de la protection des marques de commerce que représentent les noms de domaine.
Nature transnationale d'Internet
La nature transnationale d'Internet crée des difficultés lorsqu'il s'agit de déterminer les lois de quel pays régissent une activité sur Internet. Le principe de la territorialité dicte que l'application des lois et des règlements d'une autorité législative se restreint généralement aux personnes, aux biens et aux événements dans les limites de son territoire. Aucun tribunal canadien n'a encore eu à statuer sur la question du conflit de lois relativement à Internet.