Loi sur Terre-Neuve : document
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1949
12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.)
Loi ayant pour objet de ratifier les Conditions d'union arrêtées entre le Canada et Terre-Neuve et d'y donner effet
Considérant que, par voie de référendum, la population de Terre-Neuve a signifié, à la majorité des voix, son désir d'entrer en confédération avec le Canada;
Considérant que le Parlement du Canada et le Gouvernement de Terre-Neuve ont dûment approuvé l'accord renfermant les conditions de l'union du Canada et de Terre-Neuve, lequel est reproduit dans l'annexe à la présente loi;
Considérant que le Canada a demandé l'adoption d'une loi du Parlement du Royaume-Uni pour ratifier ledit accord et y donner effet, et que le Canada a consenti qu'une telle loi soit édictée; considérant que le Sénat et la Chambre des Communes du Canada, réunis en Parlement, ont présenté une adresse à Sa Majesté, demandant humblement qu'elle daigne faire soumettre au Parlement du Royaume-Uni un projet de loi à cette fin;
À ces causes, Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l'avis et avec l'assentiment des Lords spirituels et temporels et des Communes assemblés en session du présent Parlement, et sur l'autorité de celui-ci, décrète :
1. L'Accord renfermant les conditions de l'union du Canada et de Terre-Neuve, reproduit dans l'annexe à la présente loi, est par les présentes ratifié et a force de loi, nonobstant toute disposition des Lois constitutionnelles de 1867 à 1940. [Note : Le texte original mentionnait les « Actes de l'Amérique du Nord britannique, 1867 à 1946 ». Les lois de 1943 et de 1946 ont été abrogées par la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
2. En conformité de l'article précédent, les dispositions du Newfoundland Act, 1933, autres que l'article trois (relatif à la garantie de certains titres de Terre-Neuve) sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur desdites conditions d'union.
3. Titre abrégé : Loi sur Terre-Neuve. [Note : L'article 3 (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
Annexe: Conditions de L'union de Terre-Neuve au Canada
Accord Conclu le Onzième Jour de Décembre 1948 Entre le Canada et Terre-Neuve
[Note : Dans cette annexe, « Actes de l'Amérique du Nord britannique, 1867 à 1946 » a été remplacé par « Lois constitutionnelle de 1867 à 1940 ». Les lois de 1943 et de 1946 ont été abrogées par la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
Considérant qu'une délégation choisie parmi les membres de la Convention nationale de Terre-Neuve, organisme élu par la population de Terre-Neuve, a consulté le gouvernement du Canada en 1947 aux fins de découvrir sur quelle base juste et équitable pourrait s'effectuer l'union de Terre-Neuve au Canada;
Considérant qu'à la suite de pourparlers avec la délégation, le gouvernement du Canada a transmis à Son Excellence le gouverneur de Terre-Neuve, pour qu'il soit soumis à la Convention nationale, un exposé des conditions que le gouvernement du Canada serait disposé à recommander au Parlement du Canada comme constituant une base d'union juste et équitable, si la population de Terre-Neuve désirait entrer dans la Confédération;
Considérant que les conditions proposées ont été discutées à la Convention nationale de Terre-Neuve et soumises à la population de Terre-Neuve, qui, par une majorité des voix lors d'un référendum tenu le vingt-deuxième jour de juillet 1948, a son désir de s'unir à la Confédération canadienne;
Considérant qu'à la suite du référendum les gouvernements du Royaume-Uni, du Canada et de Terre-Neuve sont convenus que des représentants du Canada et de Terre-Neuve devraient se réunir et arrêter les conditions et dispositions définitives en vue de l'union de Terre-Neuve au Canada;
Et considérant que des représentants autorisés du Canada et des représentants autorisés de Terre-Neuve ont arrêté comme conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada les clauses ci-après énoncées;
Il est, en conséquence, convenu de ce qui suit : CONDITIONS DE L'UNION
Union
1. À compter de l'entrée en vigueur des présentes clauses (ci-après désignée par l'expression « la date de l'Union »), Terre-Neuve fera partie du Canada et constituera l'une de ses provinces, appelée province de Terre-Neuve et connue comme telle.
2. La province de Terre-Neuve comprendra le même territoire qu'à la date de l'Union, c'est-à-dire l'île de Terre-Neuve et les îles y adjacentes, ainsi que la côte du Labrador, telle qu'elle a été délimitée dans la décision rendue par le Comité judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté le premier jour de mars 1927 et approuvée par Sa Majesté en son Conseil privé le vingt-deuxième jour de mars 1927, et les îles adjacentes à ladite côte du Labrador.
Application des Lois Constitutionnelles
3. Les Lois constitutionnelles de 1867 à 1940 s'appliqueront à la province de Terre-Neuve de la même façon et dans la même mesure qu'elles s'appliquent aux provinces comprises jusqu'ici dans le Canada, comme si la province de Terre-Neuve avait été l'une des provinces primitivement unies, sauf les dérogations apportées par les présentes clauses et excepté les dispositions qui sont, de façon expresse, ou qui peuvent être, selon une interprétation raisonnable, spécialement applicables ou destinées à s'appliquer seulement à une ou quelques provinces primitivement unies, mais non à toutes ces dernières.
Représentation au Parlement
4. La province de Terre-Neuve aura droit d'être représentée au Sénat par six sénateurs, et à la Chambre des Communes par sept députés sur un total de deux cent soixante-deux députés.
5. La représentation de la province au Sénat et à la Chambre des Communes sera, à l'occasion, modifiée ou rectifiée conformément aux Lois constitutionnelles de 1867 à 1940.
6. (1) Jusqu'à décision contraire du Parlement du Canada, la province de Terre-Neuve, aux fins de l'élection de députés à la Chambre des Communes, devra être répartie en divisions électorales nommées et délimitées à l'annexe aux présentes clauses, et chaque semblable division aura droit d'élire un député.
(2) Pour la première élection de députés à la Chambre des Communes, si ladite élection est tenue autrement qu'à titre de partie d'une élection générale, le gouverneur général en conseil pourra faire émettre des brefs et pourra fixer le jour où seront ouverts les bureaux de votation, et, sous réserve de ce qui précède, les lois du Canada relatives aux élections partielles s'appliqueront à une élection tenue aux termes de tout bref émis sous le régime de la présente clause.
(3) Le directeur général des élections aura l'autorité d'adapter les dispositions de la Loi des élections fédérales, 1938, aux conditions existant dans la province de Terre-Neuve de façon à tenir efficacement la première élection des députés à la Chambre des Communes.
Constitution de la Province
7. La constitution de Terre-Neuve, telle qu'elle existait immédiatement avant le seizième jour de février 1934, est remise en vigueur à la date de l'Union et, sous réserve des présentes clauses et des Lois constitutionnelles de 1867 à 1940, continuera d'être la constitution de la province de Terre-Neuve, à compter de la date de l'Union, tant qu'elle n'aura pas été modifiée en vertu desdites lois.
Pouvoir exécutif
8. (1) Il y aura, pour la province de Terre-Neuve, un fonctionnaire appelé lieutenant-gouverneur, que le gouverneur général en conseil nommera par instrument sous le grand sceau du Canada.
(2) Jusqu'à ce qu'un lieutenant-gouverneur pour la province de Terre-Neuve soit en premier lieu nommé et qu'il assume ses fonctions comme tel, le juge en chef, ou si la charge de juge en chef est vacante, le juge doyen, de la Cour suprême de Terre-Neuve remplira la charge et les fonctions de lieutenant-gouverneur sous son serment d'office en cette qualité de juge en chef ou juge doyen.
9. La constitution du pouvoir exécutif de Terre-Neuve, telle qu'elle existait immédiatement avant le seizième jour de février 1934, demeurera, sous réserve des présentes clauses et des Lois constitutionnelles de 1867 à 1940, la constitution du pouvoir exécutif de la province de Terre-Neuve à compter de la date de l'Union et jusqu'à ce qu'elle soit modifiée en vertu desdites lois.
10. Le plus tôt possible après la date de l'Union le lieutenant-gouverneur en conseil adoptera et établira un grand sceau de la province de Terre-Neuve, et pourra à l'occasion modifier ledit sceau.
11. Les pouvoirs, attributions et fonctions qui, en vertu de toute loi, étaient à la date de l'Union, ou immédiatement avant cette date, dévolus au gouverneur de Terre-Neuve ou que celui-ci pouvait exercer seul, en conseil ou en commission,
a) dans la mesure où ils sont susceptibles d'exercice après la date de l'Union relativement au gouvernement du Canada, seront dévolus au gouverneur général, qui les exercera ou pourra les exercer, soit seul, soit sur l'avis, ou sur l'avis et du consentement du Conseil privé du Roi pour le Canada ou d'un ou de plusieurs de ses membres ou de concert avec ledit Conseil ou un ou plusieurs de ses membres, selon les exigences de l'espèce sauf cependant abolition ou modification par le Parlement du Canada sous l'autorité des Lois constitutionnelles de 1867 à 1940; et
b) dans la mesure où ils sont susceptibles d'exercice après la date de l'Union relativement au gouvernement de la province de Terre-Neuve, seront dévolus au lieutenant-gouverneur de la province de Terre-Neuve, qui les exercera ou pourra les exercer, soit seul, soit sur l'avis, ou sur l'avis et du consentement du Conseil exécutif de la province de Terre-Neuve, ou d'un ou de plusieurs membres dudit Conseil, ou de concert avec ledit Conseil exécutif ou un ou plusieurs de ses membres, selon les exigences de l'espèce, sauf cependant abolition ou modification par la Législature de la province de Terre-Neuve sous l'autorité des Lois constitutionnelles de 1867 à 1940.
12. Jusqu'à décision contraire du Parlement du Canada, les pouvoirs, attributions et fonctions dévolus ou imposés à tout membre de la Commission de gouvernement de Terre-Neuve, en qualité de membre de ladite Commission ou à titre de commissaire chargé de l'administration d'un ministère du gouvernement de Terre-Neuve, à la date de l'Union, ou immédiatement avant cette date, concernant d'autres questions que celles qui sont comprises dans les catégories de sujets assignés exclusivement à la législature d'une province, en vertu des Lois constitutionnelles de 1867 à 1940, seront, dans la province de Terre-Neuve, dévolus ou imposés à la personne ou aux personnes que le gouverneur général en conseil pourra nommer ou désigner.
13. Jusqu'à décision contraire de la Législature de la province de Terre-Neuve, les pouvoirs, attributions et fonctions dévolus ou imposés à tout membre de la Commission de gouvernement de Terre-Neuve, en qualité de membre de ladite Commission ou à titre de commissaire chargé de l'administration d'un ministère du gouvernement de Terre-Neuve, à la date de l'Union ou immédiatement avant cette date, concernant des questions comprises dans les catégories de sujets assignés exclusivement à la législature d'une province, en vertu des Lois constitutionnelles de 1867 à 1940, seront, dans la province de Terre-Neuve, dévolus ou imposés à la personne ou aux personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra nommer ou désigner.
Législature
14. (1) Sous réserve du paragraphe deux de la présente clause, la constitution de la Législature de Terre-Neuve, telle qu'elle existait immédiatement avant le seizième jour de février 1934, demeurera, subordonnément aux présentes clauses et aux Lois constitutionnelles de 1867 à 1940, la constitution de la Législature de la province de Terre-Neuve à compter de la date de l'Union, jusqu'à modification en vertu desdites lois.
(2) La constitution de la Législature de Terre-Neuve, dans la mesure où elle vise le Conseil législatif, ne demeurera pas en vigueur, mais la Législature de la province de Terre-Neuve pourra en tout temps rétablir le Conseil législatif ou en établir un nouveau.
15. (1) Jusqu'à décision contraire de la Législature de la province de Terre-Neuve, les pouvoirs, attributions et fonctions dévolus ou imposés à un ministre ou autre officier ou fonctionnaire public sous le régime de toute loi de Terre-Neuve relative à la constitution de la Législature de Terre-Neuve, telle qu'elle existait immédiatement avant le seizième jour de février 1934 seront, sous réserve des présentes clauses et des Lois constitutionnelles de 1867 à 1940, dévolus ou imposés à la personne ou aux personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra nommer ou désigner.
(2) Jusqu'à décision contraire de la Législature de la province de Terre-Neuve,
a) la liste des électeurs préparée en exécution de la loi dite The List of Electors Act, l947, sera censée être la liste des électeurs pour les fins de la loi dite The Election Act, 1913, sous réserve des dispositions de cette dernière loi, concernant les listes supplémentaires des électeurs;
b) le droit de vote sera étendu à tout sujet britannique du sexe féminin âgé de vingt et un ans révolus et possédant, par ailleurs, les qualités d'électeur;
c) la côte du Labrador et les îles y adjacentes formeront ensemble un district électoral additionnel, appelé Labrador, et représenté par un député, et les résidents dudit district possédant par ailleurs les qualités d'électeur auront droit de vote; et
d) le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, par proclamation, différer toute élection dans le district électoral du Labrador pour toute période spécifiée dans la proclamation.
16. La Législature de la province de Terre-Neuve sera convoquée au plus tard quatre mois après la date de l'Union.
Enseignement
17. En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s'appliquer au lieu de l'article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867 :
Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d'édicter des lois sur l'enseignement, mais la Législature n'aura pas le pouvoir d'adopter des lois portant atteinte aux droits ou privilèges que la loi, à la date de l'Union, conférait dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels, et, à même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l'enseignement,
a) toutes semblables écoles recevront leur part desdits deniers conformément aux barèmes établis à l'occasion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour les écoles fonctionnant alors sous l'autorité de la Législature; et
b) tous semblables collèges recevront leur part de toute subvention votée à l'occasion pour les collèges fonctionnant alors sous l'autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte de différenciation injuste.
Continuation des Lois
Généralités
18. (1) Sous réserve des présentes clauses, toutes les lois en vigueur dans Terre-Neuve à la date de l'Union ou immédiatement avant ladite date y subsisteront comme si l'Union n'avait pas eu lieu, sauf néanmoins abrogation, abolition ou modification par le Parlement du Canada ou la Législature de la province de Terre-Neuve conformément à l'autorité du Parlement ou de la Législature, sous le régime des Lois constitutionnelles de 1867 à 1940, et tous les décrets, règles et règlements d'exécution de l'une quelconque de ces lois subsisteront semblablement sous réserve de révocation ou de modification par l'organisme ou la personne qui a établi lesdits décrets, règles ou règlements, ou par l'organisme ou la personne qui a le pouvoir d'établir lesdits décrets, règles ou règlements après la date de l'Union, conformément à leur autorité respective prévue par les Lois constitutionnelles de 1867 à 1940.
(2) Les lois du Parlement du Canada en vigueur à la date de l'Union, ou toute partie de ces lois, deviendront exécutoires dans la province de Terre-Neuve le jour ou les jours que fixera une loi du Parlement du Canada ou une proclamation émise, à l'occasion, par le gouverneur général en conseil, et toute pareille proclamation pourra décréter l'abrogation de l'une quelconque des lois de Terre-Neuve qui
a) sont d'application générale;
b) se rapportent au même sujet que la loi ou partie de loi ainsi proclamée; et
c) pourraient être abrogées par le Parlement du Canada en vertu du premier paragraphe de la présente clause.
(3) Nonobstant toutes dispositions des présentes clauses, le Parlement du Canada pourra, d'accord avec la Législature de la province de Terre-Neuve, abroger toute loi en vigueur à Terre-Neuve à la date de l'Union.
(4) Sauf dispositions contraires des présentes clauses, tous les tribunaux de compétence civile et criminelle et tous les pouvoirs, attributions, fonctions et commissions juridiques, ainsi que tous les officiers et fonctionnaires, judiciaires, administratifs et ministériels, existant à Terre-Neuve à la date de l'Union, ou immédiatement avant cette date, seront maintenus dans la province de Terre-Neuve, comme si l'Union n'avait pas eu lieu, jusqu'à modification, abolition, révocation, cessation ou renvoi par l'autorité compétente sous le régime des Lois constitutionnelles de 1867 à 1940.
Subsides
19. Toute loi de Terre-Neuve édictée avant la date de l'Union et allouant à Sa Majesté des sommes d'argent pour faire face aux dépenses du service public de Terre-Neuve et pour d'autres objets connexes, à l'égard de l'année financière expirant le trente et un mars mil neuf cent cinquante, sera en vigueur après la date de l'Union conformément à ses dispositions, jusqu'à ce que la Législature de la province de Terre-Neuve en décide autrement.
Brevets d'invention
20. (1) Sous réserve de la présente clause, le Canada prendra des dispositions pour que les brevets d'invention délivrés aux termes des lois de Terre-Neuve antérieurement à la date de l'Union soient censés avoir été délivrés en vertu des lois du Canada, à compter de la date et pour la durée desdits brevets.
(2) De plus, le Canada prendra des dispositions pour que, s'il s'élève un conflit entre des brevets d'invention, délivrés sous le régime des lois de Terre-Neuve antérieurement à la date de l'Union, et des brevets d'invention, délivrés en vertu des lois du Canada antérieurement à la date de l'Union,
a) les brevets délivrés conformément aux lois de Terre-Neuve aient la même vigueur et le même effet dans la province de Terre-Neuve que si l'Union n'avait pas eu lieu, et que l'exercice ou la jouissance de tous droits et privilèges acquis sous le régime ou en vertu desdits brevets soient maintenus dans la province de Terre-Neuve comme si l'Union n'avait pas eu lieu; et que,
b) les brevets délivrés conformément aux lois du Canada aient la même vigueur et le même effet dans toute partie du Canada autre que la province de Terre-Neuve que si l'Union n'avait pas eu lieu, et que l'exercice ou la jouissance de tous droits et privilèges acquis sous le régime ou en vertu desdits brevets soient maintenus dans toute partie du Canada autre que la province de Terre-Neuve, comme si l'Union n'avait pas eu lieu.
(3) Les lois de Terre-Neuve existant à la date de l'Union continueront de s'appliquer à l'égard des demandes de brevets d'invention présentées sous le régime des lois de Terre-Neuve mais en instance à la date de l'Union, et tous brevets d'invention délivrés à la suite de telles demandes, seront, pour les fins de la présente clause, considérés comme ayant été délivrés en vertu des lois de Terre-Neuve antérieurement à la date de l'Union; et les brevets d'invention délivrés sous l'autorité des lois du Canada à la suite de demandes en instance à la date de l'Union, seront, aux fins de la présente clause, considérés comme ayant été délivrés conformément aux lois du Canada, avant la date de l'Union.
(4) Rien dans la présente clause ne doit s'interpréter comme empêchant le Parlement du Canada de décréter qu'aucun tribunal ne pourra connaître de réclamations contre qui que ce soit pour contrefaçon d'un brevet délivré au Canada antérieurement à la date de l'Union, en raison d'un acte accompli à Terre-Neuve, avant la date de l'Union, relativement à l'invention protégée par ledit brevet, et qu'aucun tribunal ne pourra connaître de réclamations contre qui que ce soit pour contrefaçon d'un brevet délivré à Terre-Neuve antérieurement à la date de l'Union, en raison d'un acte accompli au Canada, avant la date de l'Union, relativement à l'invention protégée par ledit brevet.
Marques de commerce
21. (1) Le Canada statuera que l'enregistrement d'une marque de commerce, en vertu des lois de Terre-Neuve, antérieur à la date de l'Union, aura la même vigueur et le même effet dans la province de Terre-Neuve que si l'Union n'avait pas eu lieu, et l'exercice ou la jouissance de tous droits et privilèges acquis en vertu ou sous le régime dudit enregistrement se continueront dans la province de Terre-Neuve comme si l'Union n'avait pas eu lieu.
(2) Les lois de Terre-Neuve existant à la date de l'Union continueront de s'appliquer à l'égard des demandes d'enregistrement de marques de commerce faites sous le régime des lois de Terre-Neuve et en instance à la date de l'Union, et toutes marques de commerce enregistrées à la suite de telles demandes seront, pour les fins de la présente clause, censées avoir été enregistrées, en vertu des lois de Terre-Neuve, avant la date de l'Union.
Pêcheries
22. (1) Dans la présente clause, l'expression « lois de pêcheries » signifie la loi n° 11 de 1936 intitulée An Act for the Creation of the Newfoundland Fisheries Board, la loi n° 14 de 1936 intitulée An Act to Prevent the Export of Fish Without Licence, la loi n° 32 de 1936 intitulée An Act to Amend the Newfoundland Fisheries Board Act (N° 11 de 1936), la loi n° 37 de 1938 intitulée An Act Further to Amend the Newfoundland Fisheries Board Act, 1936, la loi n° 10 de 1942 intitulée An Act respecting Permits for the Exportation of Salt Fish, la loi n° 39 de 1943 intitulée An Act Further to Amend the Newfoundland Fisheries Board Act, 1936, la loi n° 16 de 1944 intitulée An Act Further to Amend the Newfoundland Fisheries Board Acts, 1936-1938, et la loi n° 42 de 1944 intitulée An Act Further to Amend the Newfoundland Fisheries Board Act, 1936, dans la mesure où elles visent la vente de poisson salé aux fins d'exportation de Terre-Neuve à d'autres pays ou à l'une quelconque des provinces du Canada.
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente clause, toutes les lois de pêcheries et tous leurs décrets, règles et règlements d'exécution resteront en vigueur dans la province de Terre-Neuve, comme si l'Union n'avait pas eu lieu, pour une période de cinq ans à compter de la date de l'Union, et, par la suite, jusqu'à ce que le Parlement du Canada en décide autrement, le Conseil des pêcheries de Terre-Neuve en continuera l'application; le gouvernement du Canada paiera les dépenses occasionnées par le maintien du Conseil et l'application des lois de pêcheries.
(3) Les pouvoirs, attributions et fonctions dévolus ou imposés au gouverneur en commission ou au commissaire des Ressources naturelles en vertu de l'une quelconque des lois de pêcheries seront, après la date de l'Union, respectivement dévolus ou imposés au gouverneur général en conseil et au ministre des Pêcheries du Canada, ou à tout autre ministre que le gouverneur général en conseil pourra désigner.
(4) Le Parlement du Canada pourra, en tout temps, pendant la période de cinq ans à compter de la date de l'Union, abroger ou modifier l'une quelconque des lois de pêcheries, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Terre-Neuve, et tous les décrets, règles et règlements d'exécution pourront être révoqués ou modifiés par l'organisme ou la personne qui les a rendus, ou, en ce qui concerne les questions auxquelles s'applique le paragraphe trois de la présente clause, par l'organisme ou la personne qui, aux termes dudit paragraphe trois, a le pouvoir d'établir, après la date de l'Union, ces décrets, règles ou règlements sous le régime des lois de pêcheries.
(5) Le président du Conseil des pêcheries de Terre-Neuve, ou tout autre membre dudit conseil que le gouverneur général en conseil pourra désigner, remplira dans la province de Terre-Neuve les fonctions de surveillant en chef et d'inspecteur en chef du ministère des Pêcheries du gouvernement du Canada, et les préposés du Conseil des pêcheries de Terre-Neuve deviendront des employés de ce ministère et y occuperont des emplois comparables à ceux des préposés de ce ministère dans d'autres parties du Canada.
(6) Les clauses onze, douze, treize et dix-huit sont subordonnées à la présente clause.
Conditions Financières
Dette
23. Le Canada assumera et assurera le service et le remboursement des valeurs émises ou à émettre sur la garantie de Terre-Neuve en conformité du Loan Act, 1933, de Terre-Neuve et prendra à son compte le fonds d'amortissement établi en vertu de la même loi.
Excédent financier
24. (1) Dans la présente clause, l'expression « excédent financier » signifie les soldes inscrits au crédit du Trésor de Terre-Neuve à la date de l'Union (moins les sommes qui peuvent êtes requises pour acquitter des comptes payables à la date de l'Union à l'égard de crédits affectés aux services publics) ainsi que tous deniers publics ou revenus publics (y compris les prêts et avances mentionnés dans la clause vingt-cinq) concernant toute matière, chose ou période antérieure à la date de l'Union, recouvrés par le gouvernement de la province de Terre-Neuve après la date de l'Union.
(2) Terre-Neuve conservera son excédent financier sous réserve des conditions suivantes :
a) Un tiers de l'excédent devra être mis de côté au cours des huit premières années à compter de la date de l'Union et déposé auprès du gouvernement du Canada pour n'être retiré par le gouvernement de la province de Terre-Neuve que dans la mesure nécessaire pour acquitter les dépenses imputables sur le compte courant, destinés à faciliter la continuation et l'amélioration des services publics de Terre-Neuve, et toute portion de ce tiers de l'excédent demeurant indépensée à la fin de la période de huit ans sera mise, sans la restriction qui précède, à la disposition de la province de Terre-Neuve;
b) Le gouvernement de la province de Terre-Neuve disposera des deux autres tiers de l'excédent pour la mise en valeur des ressources et pour l'établissement ou l'expansion des services publics dans la province de Terre-Neuve; et
c) Aucune partie de l'excédent ne devra servir à subventionner la production ou la vente de produits de la province de Terre-Neuve en concurrence déloyale avec des produits semblables d'autres provinces du Canada, mais rien dans le présent alinéa n'empêchera la province de Terre-Neuve d'aider l'industrie en lui prêtant, à des conditions raisonnables, des sommes destinées à son expansion, ou au moyen de services administratifs provinciaux ordinaires.
(3) Dans l'année qui suivra la date de l'Union, le gouvernement de la province de Terre-Neuve aura le droit de déposer auprès du gouvernement du Canada la totalité ou une partie quelconque de son excédent financier détenu en dollars et de toucher à cet égard, le trente et un mars et le trente septembre de chaque année, un intérêt de deux et cinq huitièmes pour cent l'an, pendant une période maximum de dix ans à compter de la date de l'Union, sur le solde minimum restant à toute époque pendant le semestre qui précède le versement de l'intérêt.
Prêts
25. (1) La province de Terre-Neuve conservera ses intérêts dans tous prêts ou avances de fonds publics consentis par le gouvernement de Terre-Neuve avant la date de l'Union et toutes les valeurs qui en découlent ou s'y rattachent.
(2) À moins qu'il ne soit autrement convenu par le gouvernement du Canada, le paragraphe premier de la présente clause ne s'appliquera pas aux prêts ou avances se rapportant à des ouvrages, biens ou services absorbés par le Canada conformément à la clause trente et un ou à la clause trente-trois.
Subventions
26. Le Canada versera à la province de Terre-Neuve les subventions suivantes :
a) Une subvention annuelle de $ 180,000 et une subvention annuelle égale à 80 cents par habitant de la province de Terre-Neuve (dont la population est établie à 325,000 âmes jusqu'au premier recensement décennal tenu après la date de l'Union), sous réserve d'une augmentation la rendant conforme à l'échelle de subventions prévue par la Loi constitutionnelle de 1907, pour les fins locales de la province et pour le soutien de son gouvernement et de sa législature, mais en aucune année les sommes payables en vertu du présent alinéa ne devront être inférieures à celles qui seront payables la première année après la date de l'Union; et
b) Une subvention annuelle additionnelle de $ 1,100,000, payable pour des fins semblables aux diverses subventions et allocations annuelles fixes que prévoient, à l'occasion, les lois du Parlement du Canada pour les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, ou l'une quelconque d'entre elles, en raison des problèmes particuliers que créent pour la province de Terre-Neuve sa situation géographique et sa population clairsemée.
Accord fiscal
27. (1) Immédiatement après la date de l'Union, le gouvernement du Canada offrira au gouvernement de la province de Terre-Neuve de conclure un accord fiscal ayant pour objet la location au gouvernement du Canada des domaines fiscaux concernant l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu des corporations, la taxe sur les corporations et les droits successoraux.
(2) L'offre prévue à la présente clause sera semblable aux offres faites à d'autres provinces en vue de conclure des accords fiscaux, les changements nécessaires devant y être effectués afin d'adapter l'offre aux circonstances découlant de l'Union, sauf que l'offre en question stipulera que l'accord pourra être conclu soit pour un nombre d'années financières se terminant à la fin de l'année financière en 1952, comme dans le cas d'autres provinces, soit pour un nombre d'années financières se terminant à la fin de l'année financière en 1957, au choix du gouvernement de la province de Terre-Neuve; mais si le gouvernement de la province de Terre-Neuve accepte cette dernière proposition, il sera convenu dans l'accord que la conclusion subséquente d'un accord fiscal par le gouvernement du Canada et toute autre province ne donnera au gouvernement de la province de Terre-Neuve aucun droit à une modification des clauses de son accord.
(3) L'offre du gouvernement du Canada prévue par la présente clause pourra être acceptée par le gouvernement de la province de Terre-Neuve dans les neuf mois qui suivront la date de l'offre, mais si cette dernière n'est pas ainsi acceptée, elle deviendra alors périmée.
(4) Le gouvernement de la province de Terre-Neuve ne pourra être tenu, aux termes d'un accord conclu en conformité de la présente clause, de prélever d'une personne ou corporation quelconque un impôt incompatible avec les dispositions de tout contrat passé avec ladite personne ou corporation avant la date de l'accord et alors en vigueur.
(5) Si la province de Terre-Neuve conclut un accord fiscal en conformité de la présente clause, les subventions payables en vertu de la clause vingt-six seront, comme dans le cas de subventions semblables à d'autres provinces, comprises dans le calcul des versements stipulés dans l'accord fiscal.
Subventions transitionnelles
28. (1) Pour faciliter à Terre-Neuve son accession au statut de province du Canada et l'expansion par la province de Terre-Neuve de ses services de recettes, le Canada payera à cette dernière, chaque année durant les douze premières années qui suivront la date de l'Union, une subvention transitionnelle selon le barème suivant, le paiement annuel devant être effectué en versements trimestriels égaux commençant le premier avril, savoir :
Première année $ 6,500,000
Deuxième année 6,500,000
Troisième année 6,500,000
Quatrième année 5,650,000
Cinquième année 4,800,000
Sixième année 3,950,000
Septième année 3,100,000
Huitième année 2,250,000
Neuvième année 1,400,000
Dixième année 1,050,000
Onzième année 700,000
Douzième année 350,000
(2) Le gouvernement de la province de Terre-Neuve aura le droit de laisser en dépôt auprès du gouvernement du Canada une portion quelconque de la subvention transitionnelle pendant les huit premières années, avec faculté de retirer ce dépôt entièrement ou partiellement pendant toute année subséquente et, le trente et un mars et le trente septembre de chaque année, de toucher, relativement à tout montant ainsi laissé en dépôt, un intérêt de deux et cinq huitièmes pour cent l'an durant une période maximum de dix ans à compter de la date de l'Union sur le solde minimum non encore versé à toute époque pendant le semestre qui précède le paiement de l'intérêt.
Nouvel examen de la situation financière
29. Vu la difficulté de prédire avec une suffisante exactitude les conséquences financières qu'amènera pour Terre-Neuve le fait de devenir une province du Canada, le gouvernement du Canada désignera, dans les huit années qui suivront la date de l'Union, une Commission royale qui sera chargée d'examiner la situation financière de la province de Terre-Neuve et de faire des recommandations quant à la forme et à l'importance de l'aide financière additionnelle, le cas échéant, qui pourrait être nécessaire au gouvernement de la province de Terre-Neuve pour lui permettre de maintenir ses services publics aux normes et niveaux atteints après la date de l'Union, sans recourir à une imposition plus onéreuse, compte tenu de la capacité de paiement, que celle qui s'applique généralement aux régions comprises dans les provinces maritimes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard. [Note : La Loi relative au supplément d'aide financière à Terre-Neuve donne effet à la clause 29.]
Dispositions Diverses
Traitements du lieutenant-gouverneur et des juges
30. Le Parlement du Canada déterminera et assurera le traitement du lieutenant-gouverneur, ainsi que les traitements, allocations et pensions des juges de la cour supérieure et des cours de district et de comté qui peuvent exister ou être ultérieurement constituées dans la province de Terre-Neuve.
Services, ouvrages et biens publics
31. À la date de l'Union ou aussitôt que possible après cette date, le Canada prendra à son compte les services ci-après énumérés et, à compter de la date de l'Union, libérera la province de Terre-Neuve des frais publics subis à l'égard de chaque service absorbé, savoir :
a) Le chemin de fer de Terre-Neuve, y compris le service de vapeurs et autres services maritimes;
b) Le Newfoundland Hotel, si le gouvernement de la province de Terre-Neuve le demande dans les six mois à compter de la date de l'Union;
c) Le service postal et les services télégraphiques et téléphoniques d'État;
d) L'aviation civile, y compris l'aéroport de Gander;
e) Les douanes et l'accise;
f) La défense;
g) La protection et l'encouragement de la pêche et l'exploitation des services de boëtte;
h) Les levés géologiques, topographiques, géodésiques et hydrographiques;
I) Les phares, signaux de brume, bouées, balises et autres ouvrages et services publics d'aide à la navigation et à la marine marchande;
j) Les hôpitaux maritimes, le service de quarantaine et le soin des équipages naufragés;
k) Le réseau de radiodiffusion d'État; et
l) D'autres services publics analogues à ceux dont bénéficiera l'ensemble de la population du Canada à la date de l'Union.
32. (1) Le Canada maintiendra, selon le volume du trafic offert, un service de bateaux à vapeur pour le transport des marchandises et des passagers entre North Sydney et Port-aux-Basques; ce service, dès qu'une route pour véhicules à moteur aura été ouverte entre Corner Brook et Port-aux-Basques, assurera aussi, dans une mesure convenable, le transport des véhicules à moteur.
(2) Aux fins de la réglementation des tarifs ferroviaires, l'île de Terre-Neuve sera comprise dans la région maritime du Canada et le transport direct entre North Sydney et Port-aux-Basques sera classé comme exclusivement ferroviaire.
(3) Toute législation du Parlement du Canada accordant des taux spéciaux pour le transport à l'intérieur, à destination ou en provenance de la région maritime sera, dans la mesure appropriée, rendue applicable à l'île de Terre-Neuve.
33. Les ouvrages et biens publics de Terre-Neuve énumérés ci-après deviendront la propriété du Canada lorsque ce dernier absorbera le service dont il s'agit, sous réserve de toutes fiducies à leur égard et de tout intérêt autre que celui que Terre-Neuve pourrait avoir dans lesdits ouvrages et biens publics, savoir :
a) Le chemin de fer de Terre-Neuve, y compris les droits de passage, quais, cales sèches et autres biens immeubles, le matériel roulant, l'outillage, les navires et autres biens meubles;
b) L'aéroport de Terre-Neuve, à Gander, y compris les bâtiments et l'outillage, ainsi que tous les autres biens servant à l'exploitation de l'aéroport;
c) Le Newfoundland Hotel et son matériel;
d) Les ports, quais, brise-lames et balises de l'État;
e) Les dépôts de boëtte et le bateau à moteur Malakoff;
f) Les biens, le matériel et l'équipement de l'armée et de la marine de guerre;
g) Les dragues et navires de l'État, à l'exception de ceux qui sont à l'usage des ervices demeurant du ressort de Terre-Neuve et des neuf bateaux à moteur connus sous le nom de bateaux Clarenville;
h) Le réseau de télécommunication de l'État, y compris les droits de passage, les câbles aériens et autres, les téléphones, les stations de radio et autres biens meubles et immeubles;
I) Les biens meubles et immeubles de la Société de radiodiffusion de Terre-Neuve; et
j) Sous réserve des dispositions de la clause trente-quatre, les édifices des douanes et les bureaux de poste, et, en général, tous ouvrages et biens publics, mobiliers et immobiliers, utilisés principalement pour les services absorbés par le Canada.
34. Lorsque, à la date de l'Union, des édifices publics quelconques de Terre-Neuve compris dans l'alinéa j) de la clause trente-trois sont utilisés en partie pour des services absorbés par le Canada et en partie pour des services de la province de Terre-Neuve, les dispositions suivantes devront s'appliquer :
a) Lorsque les services absorbés par le Canada occupent plus de la moitié de l'aire d'un édifice, celui-ci devient la propriété du Canada et lorsque les services de la province de Terre-Neuve occupent plus de la moitié de l'aire d'un édifice, ce dernier demeure la propriété de la province de Terre-Neuve;
b) Le Canada est autorisé à louer de la province de Terre-Neuve, aux conditions pouvant être déterminées par entente mutuelle, telle partie des immeubles appartenant à la province de Terre-Neuve qu'occupent les services absorbés par le Canada, et la province de Terre-Neuve est autorisée à louer du Canada, aux conditions pouvant être déterminées par entente mutuelle, telle partie des immeubles appartenant au Canada qu'occupent les services de la province de Terre-Neuve;
c) La répartition des immeubles aux fins de la présente clause doit s'effectuer, au moyen d'une entente conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province de Terre-Neuve, dans le plus bref délai pratique après la date de l'Union; et
d) Si, de la répartition effectuée en conformité des dispositions précitées, il résulte que le Canada ou la province de Terre-Neuve obtient un droit de propriété global sensiblement disproportionné à l'aire totale utilisée pour ses services, un rajustement de la répartition sera opéré par entente mutuelle entre les deux gouvernements.
35. Les ouvrages et biens publics de Terre-Neuve qui ne sont pas, sous l'autorité ou en vertu des présentes clauses, transférés au Canada demeureront la propriété de la province de Terre-Neuve.
36. Sans préjudice de l'autorité législative du Parlement du Canada prévue dans les Lois constitutionnelles de 1867 à 1940, tous ouvrages, biens ou services pris ou absorbés par le Canada en vertu des présentes clauses relèveront dès lors de l'autorité législative du Parlement du Canada.
Ressources naturelles
37. Toutes les terres, mines, minéraux et redevances appartenant à Terre-Neuve à la date de l'Union, et tous les montants alors échus ou payables pour lesdites terres, mines, minéraux ou redevances, appartiendront à la province de Terre-Neuve, sous réserve de toutes fiducies à leur égard et de tout intérêt autre que celui que la province pourrait avoir dans les susdits.
Anciens combattants
38. Le Canada rendra les avantages suivants accessibles aux anciens combattants de Terre-Neuve, sur la même base qu'ils le sont, à l'occasion, aux anciens combattants canadiens, comme si les anciens combattants de Terre-Neuve avaient servi dans les forces canadiennes de Sa Majesté, savoir :
a) Les anciens combattants de Terre-Neuve qui ont servi dans la première ou la seconde guerre mondiale, ou dans les deux, bénéficieront des dispositions de la Loi de 1946 sur les allocations aux anciens combattants, de l'hospitalisation et du traitement gratuits et de la préférence dans le service civil;
b) Le Canada assumera, à compter de la date de l'Union, les obligations de Terre-Neuve relatives aux pensions résultant de la première guerre mondiale et, en ce qui concerne la seconde guerre mondiale, le Canada se chargera, à compter de la date de l'Union, du supplément à verser dans le cas de pensions pour invalidité et pour personnes à charge, payées par le gouvernement du Royaume-Uni ou un pays allié, à des anciens combattants de Terre-Neuve, jusqu'à concurrence des taux de pensions établis pour le Canada; de plus, le Canada versera des pensions pour cause d'invalidités ouvrant droit à pension aux termes des lois du Royaume-Uni ou d'un pays allié;
c) Les anciens combattants de Terre-Neuve qui ont servi dans la seconde guerre mondiale seront admis au bénéfice de la Loi de 1942 sur les terres destinées aux anciens combattants, de la Partie IV de la Loi de 1940 sur l'assurance-chômage, de la Loi sur les prêts commerciaux et professionnels aux anciens combattants et de la Loi sur l'assurance des anciens combattants;
d) Les anciens combattants de Terre-Neuve qui ont servi dans la seconde guerre mondiale auront à leur disposition un crédit de réadaptation égal à celui qu'ils auraient pu obtenir sous le régime de la Loi de 1944 sur les indemnités de service de guerre, s'ils avaient servi dans les forces canadiennes durant la seconde guerre mondiale, déduction faite du montant de tout bénéfice pécuniaire de même nature accordé ou versé par le gouvernement de tout autre pays que le Canada;
e) À compter de la date de l'Union, le Canada assumera les frais de formation professionnelle et d'enseignement des anciens combattants de Terre-Neuve qui ont servi dans la seconde guerre mondiale, tout comme s'ils avaient servi dans les forces canadiennes de Sa Majesté; et
f) Les articles six, sept et huit de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants s'appliqueront aux anciens combattants de Terre-Neuve qui ont servi dans la seconde guerre mondiale et qui n'ont pas bénéficié d'avantages analogues de la part du gouvernement d'un pays autre que le Canada.
Fonctionnaires publics
39. (1) Il sera offert aux employés du gouvernement de Terre-Neuve, affectés aux services absorbés par le Canada conformément aux présentes clauses, un emploi dans ces services ou dans des services semblables du Canada, aux termes et conditions régissant, à l'occasion, l'emploi dans ces services, sans réduction de traitement ni perte de droits à pension acquis en raison d'états de service à Terre-Neuve.
(2) Le Canada assurera les pensions de ces employés de façon que ces derniers ne subissent aucun préjudice, et le gouvernement de la province de Terre-Neuve remboursera le Canada des pensions versées pour le service de ces employés auprès du gouvernement de Terre-Neuve avant la date de l'Union, ou, à son choix, versera au Canada les contributions à l'égard dudit service, mais ces paiements ou contributions seront tels que le fardeau du gouvernement de la province de Terre-Neuve, relativement aux droits à pension acquis par suite du service à Terre-Neuve, ne sera pas accru du fait du transfert.
(3) Les pensions des employés du gouvernement de Terre-Neuve retraités antérieurement à l'époque où le Canada aura absorbé le service en cause, resteront à la charge de la province de Terre-Neuve.
Service de bien-être social et autres services publics
40. Sous réserve des présentes clauses, le Canada étendra à la province de Terre-Neuve, sur la même base et subordonnément aux mêmes termes et conditions que dans le cas d'autres provinces du Canada, les services de bien-être social et autres services publics que, de temps à autre, le Canada met à la disposition de l'ensemble de sa population, lesquels, outre les prestations aux anciens combattants, les prestations d'assurance-chômage et les prestations aux marins marchands énoncées aux clauses trente-huit, quarante et un et quarante-deux respectivement, comprennent les allocations familiales prévues dans la Loi de 1944 sur les allocations familiales, l'assurance-chômage sous le régime de la Loi de 1940 sur l'assurance-chômage, les prestations en cas de maladies des marins marchands et des pêcheurs aux termes de la Loi de la marine marchande du Canada, 1934, l'assistance à la construction d'habitations en conformité de la Loi nationale de 1944 sur l'habitation et, si la province de Terre-Neuve conclut les accords nécessaires ou verse les contributions pertinentes, l'aide financière en vertu de la Loi sur l'aptitude physique nationale aux fins de la mise en oeuvre de plans d'aptitude physique, les subventions pour fins d'hygiène publique, ainsi que les contributions, sous le régime de la Loi des pensions de vieillesse, pour pensions de vieillesse et pensions des aveugles.
Assurance-chômage
41. (1) Sous réserve de la présente clause, le Canada prendra des mesures pour que les résidents de la province de Terre-Neuve exerçant un emploi assurable qui perdent leur emploi dans les six mois précédant la date de l'Union et qui sont encore en chômage à cette date, ou qui perdront leur emploi au cours de la période de deux ans après cette date, aient droit, pendant une période de six mois à compter de la date de l'Union, ou de six mois à compter du premier jour de chômage, suivant la postériorité de l'une ou l'autre de ces deux dates, aux secours d'après le même barème et aux mêmes conditions que les prestations d'assurance-chômage.
(2) Le tarif des versements sera fondé sur les salaires gagnés par l'intéressé au cours des trois mois précédant la perte de son emploi; pour avoir droit aux secours une personne devra avoir occupé un emploi assurable pendant au moins trente pour cent des jours ouvrables compris dans la période de trois mois précédant la perte de son emploi ou trente pour cent des jours ouvrables compris dans la période écoulée depuis la date de l'Union, selon la plus longue de ces deux périodes.
Marins marchands
42. (1) Le Canada rendra les avantages suivants accessibles aux marins marchands de Terre-Neuve ayant servi durant la seconde guerre mondiale sur des vaisseaux britanniques ou sur des vaisseaux de pays alliés engagés dans un service essentiel à la poursuite de la guerre, sur la même base qu'ils le sont, à l'occasion, aux marins marchands canadiens, comme si lesdits marins marchands de Terre-Neuve avaient servi sur des vaisseaux canadiens, savoir :
a) Il sera versé des pensions pour invalidité et pour personnes à charge si l'invalidité s'est produite à la suite d'une opération de l'ennemi ou contre-opération, y compris les risques extraordinaires occasionnés en mer par la guerre; et un marin marchand de Terre-Neuve, pensionné du gouvernement du Royaume-Uni ou d'un pays allié, aura droit, durant le temps où il résidera au Canada, à une augmentation de sa pension jusqu'au niveau établi au Canada; et
b) Les avantages de l'hospitalisation et des traitements gratuits, de la formation professionnelle, de la Loi de 1942 sur les terres destinées aux anciens combattants et de la Loi sur l'assurance des anciens combattants seront accessibles aux titulaires d'une pension pour invalidité.
(2) Les avantages de la formation professionnelle, de la Partie IV de la Loi de 1940 sur l'assurance-chômage, et de la Loi sur l'assurance des anciens combattants seront rendus accessibles aux marins marchands de Terre-Neuve qui avaient droit à une gratification spéciale, ou à une gratification de service de guerre, aux mêmes conditions que s'ils étaient des marins marchands du Canada.
(3) La Loi de 1940 sur l'assurance-chômage et la Loi de l'indemnisation des marins marchands s'appliqueront aux marins marchands de Terre-Neuve de la même façon qu'elles s'appliquent aux autres marins marchands du Canada.
Citoyenneté
43. Des dispositions appropriées étendront l'application des lois sur la citoyenneté canadienne à la province de Terre-Neuve.
Effectifs de défense
44. Le Canada assurera le maintien, dans la province de Terre-Neuve, d'unités de réserve appropriées des forces canadiennes de défense, qui comprendront le régiment de Terre-Neuve.
Relevé économique
45. (1) Au cas où le gouvernement de la province de Terre-Neuve effectuerait un relevé économique de la province de Terre-Neuve en vue de déterminer les ressources susceptibles d'exploitation avantageuse et les industries existantes susceptibles de développement ou la possibilité d'en établir de nouvelles, le gouvernement du Canada assurera, à cette fin, la collaboration de ses employés et organismes techniques.
(2) Le plus tôt possible après la date de l'Union, le gouvernement du Canada s'efforcera tout particulièrement de recueillir et de fournir les données statistiques et scientifiques relatives aux ressources naturelles et à l'économie de la province de Terre-Neuve, en vue d'adapter ces données aux normes établies pour les autres provinces du Canada.
Oléomargarine
46. (1) Il pourra être fabriqué ou vendu de l'oléomargarine ou de la margarine dans la province de Terre-Neuve après la date de l'Union, et le Parlement du Canada n'interdira ni ne restreindra ladite fabrication ou vente qu'à la demande de la Législature de la province de Terre-Neuve, mais rien dans la présente clause ne portera atteinte au pouvoir du Parlement du Canada d'exiger que les normes de qualité applicables dans le Canada tout entier soient respectées.
(2) Sauf décision contraire du Parlement du Canada, ou à moins que la vente et la fabrication de l'oléomargarine ou margarine dans toutes les provinces du Canada, autres que Terre-Neuve, et son transport entre ces provinces ne soient autorisés en vertu des lois du Canada, l'oléomargarine ou margarine ne devra pas être expédiée, envoyée, apportée ni transportée de la province de Terre-Neuve à quelque autre province du Canada.
Impôts sur le revenu
47. Afin de faciliter la transition au régime du paiement, au fur et à mesure, de l'impôt sur le revenu, le Canada stipulera, relativement aux personnes (y compris les corporations) résidant à Terre-Neuve à la date de l'Union et qui ne résidaient pas au Canada en 1949 avant la date de l'Union, et à l'égard du revenu qui, selon les lois du Canada en vigueur immédiatement avant la date de l'Union, n'était pas assujetti à l'impôt, ce qui suit :
a) Avant le premier jour de juillet 1949, il ne sera exigé aucun paiement ni effectué aucune déduction à même ce revenu au titre de l'impôt sur le revenu;
b) Aux fins de l'impôt sur le revenu, nul ne sera tenu de déclarer ce revenu pour quelque période antérieure à la date de l'Union;
c) Nul ne sera redevable au Canada d'impôt sur le revenu relativement à ce revenu pour quelque période antérieure à la date de l'Union; et
d) Il sera fait remise aux particuliers d'un montant de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1949 relativement au revenu pour la période postérieure à la date de l'Union, de façon que l'impôt sur tout le revenu gagné et sur le revenu de placement n'excédant pas deux mille deux cent cinquante dollars soit réduit à la moitié de l'impôt qui eut été exigible pour l'année entière, si le revenu pendant la période antérieure à la date de l'Union avait été au même taux qu'après cette date.
Statut de Westminster
48. À compter de la date de l'Union, le Statut de Westminster de 1931, s appliquera à la province de Terre-Neuve comme il s'applique aux autres provinces du Canada.
Réserve
49. Rien dans les présentes clauses ne doit s'interpréter comme dégageant une personne de toute obligation concernant l'emploi d'ouvriers terre-neuviens, contractée ou assumée en contre-partie de quelque concession accordée ou privilège conféré par le gouvernement de Terre-Neuve antérieurement à la date de l'Union.
Entrée en vigueur
50. Il est convenu des présentes clauses sous réserve de leur approbation par le Parlement du Canada et par le gouvernement de Terre-Neuve. Elles prendront effet nonobstant le, Newfoundland Act, 1933, ou tout décret émis en conformité de cette dernière loi, et entreront en vigueur immédiatement avant l'expiration du trente et unième jour de mars 1949, si Sa Majesté a sanctionné, avant cette date, une loi du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord confirmant lesdites clauses.
Signé en double, à Ottawa, ce onzième jour de décembre 1948.
Au nom du Canada,
Louis S. St-Laurent
Brooke Claxton
Au nom de Terre-Neuve,
Albert J. Walsh
F. Gordon Bradley
Philip Gruchy
John B. McEvoy
Joseph R. Smallwood
G.A. Winter
Annexe
Dans la présente annexe, l'expression « district » signifie district tel que l'a désigné et délimité la loi 22 George V, chapitre 7, intitulée An Act to amend Chapter 2 of the Consolidated Statutes of Newfoundland (Third Series) entitled 'Of the House of Assembly'
GRAND FALLS-WHITE-BAY qui se compose des districts de White-Bay, Green-Bay et Grand-Falls, et de tout le territoire situé dans un rayon de cinq milles de la gare de chemin de fer à Gander, ainsi que de la côte du Labrador et des îles y adjacentes.
BONAVISTA-TWILLINGATE qui se compose des districts de Twillingate, Fogo, Bonavista-Nord et Bonavista-Sud, mais à l'exclusion de toute partie du territoire situé dans un rayon de cinq milles de la gare de chemin de fer à Gander.
TRINITY-CONCEPTION qui se compose des districts de Trinity-Nord, Trinity-Sud, Carbonear-Bay de Verde, Havre de Grâce et Port-de-Grave.
ST-JEAN-EST qui se compose du district de Harbour Main-Bell Island et de cette partie de la province délimitée comme suit, savoir : Par une ligne commençant à un point où la ligne centrale de Beck's Cove Hill croise la rive nord du havre de St-Jean; de là suivant la ligne centrale de Beck's Cove Hill jusqu'au centre de la rue Duckworth; de là vers l'ouest le long de la ligne centrale de la rue Duckworth jusqu'au centre de Theatre Hill; de là suivant la ligne centrale de Theatre Hill jusqu'au centre de Carter's Hill; de là suivant la ligne centrale de Carter's Hill et de la rue Carter jusqu'au centre du chemin Freshwater; de là suivant la ligne centrale du chemin Freshwater jusqu'à son intersection avec le centre du chemin Kenmount; de là le long de la ligne centrale du chemin Kenmount jusqu'à son intersection avec la limite nord-est du district de Harbour Main-Bell Island; de là le long de ladite limite nord-est du district de Harbour Main-Bell Island jusqu'au rivage de la baie de Conception; de là suivant le littoral et autour du cap St-Francis jusqu'au goulet du havre de St-Jean, puis continuant le long de la rive septentrionale du havre de St-Jean jusqu'à un point sur la rive nord dudit havre que croise la ligne centrale de Beck's Cove Hill, point de départ.
ST-JEAN-OUEST qui se compose des districts de Placentia-St-Mary's et de Ferryland, et de cette partie de la province délimitée comme suit, savoir : Par une ligne commençant au promontoire dit « Motion Head » du havre Petty et tirée en ligne droite jusqu'au pont Northern Goulds (connu localement sous le nom de pont Doyle); de là suivant la ligne centrale du chemin Doyle jusqu'au chemin Short; de là en ligne droite jusqu'à un point situé un mille à l'ouest de Quigley's; de là en ligne droite jusqu'à un point où la limite nord-est du district de Harbour Main-Bell Island croise le chemin Kenmount; de là le long de la ligne centrale du chemin Kenmount et du chemin Freshwater jusqu'à la rue Carter; de là suivant la ligne centrale de la rue Carter et de Carter's Hill jusqu'à Theatre Hill; de là le long de la ligne centrale de ladite Theatre Hill jusqu'à la ligne centrale de la rue Duckworth; de là vers l'est le long de la ligne centrale de la rue Duckworth jusqu'au sommet de Beck's Cove Hill; de là partant de la ligne centrale de Beck's Cove Hill jusqu'à la rive du havre de St-Jean; de là suivant la rive du havre de St-Jean et traversant le goulet au nord du fort Amherst; de là suivant la côte vers le sud jusqu'au promontoire dit « Motion Head » du havre Petty, point de départ.
BURIN-BURGEO qui se compose des districts de Placentia-Ouest, Burin, Fortune Bay-Hermitage et Burgeo et LaPoile, et de tout le territoire non organisé, borné au nord et à l'ouest par le district de Grand-Falls, au sud par les districts de Burgeo et LaPoile, et Fortune Bay-Hermitage, à l'est par les districts de Trinity-Nord, Bonavista-Sud et Bonavista-Nord.
HUMBER-ST. GEORGE'S qui se compose des districts de St. George's-Port au Port, Humber et Ste-Barbe et de tout le territoire non organisé, borné au nord par le district de Humber, à l'est par le district de Grand-Falls, au sud par le district de Burgeo et LaPoile, et à l'ouest par le district de St. George's-Port au Port.