Le 26 juillet 1984, la Cour suprême du Canada déclare invalides les articles 72 et 73 de la Loi 101(Charte de la langue française du Québec), qui traitent de l'enseignement en langue anglaise dans les écoles au Québec, au motif que ces deux articles contreviennent à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. La constitutionnalité de la loi a surtout été contestée par plusieurs commissions scolaires protestantes. L'article 23 de la Charte conférait aux Canadiens, dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité linguistique d'une province particulière, le droit de faire instruire leurs enfants dans cette langue dans la province en question.
La loi 101 a été adoptée avant la promulgation de la Charte canadienne des droits et libertés et les critères énoncés dans un sens restrictif à l'article 73 du projet de loi 101 ont été repris sous forme de droits dans l'article 23 de la Charte des droits et libertés. La Cour a conclu que, pour cette raison, l'article 73 n'avait pu être considéré par les rédacteurs de la Charte des droits comme une restriction justifiable aux droits de la Charte, au sens de l'article 1 de celle-ci. Cependant, la Cour a également soutenu que même si le projet de loi 101 avait été adopté après la promulgation de la Charte des droits et libertés, cela n'aurait pas eu pour effet de modifier l'article 23 de la Charte, ce type de modification n'étant pas prévue à l'article 1 de la Charte, et donc invalide sans amendement apporté à la Constitution.
L'article 73 de la loi 101 était précis et redéfinissait les catégories de personnes pouvant recevoir l'instruction dans la langue de la minorité anglophone. Cependant, il a été conclu que l'alinéa (1)a) de l'article 23 de la Charte ne pouvait être considéré comme étant en vigueur au Québec, puisque le Québec n'avait pas proclamé que cet article serait en vigueur conformément à l'article 59 de la Loi constitutionelle de 1982.