Pour la toute première fois en 1985, la Cour suprême traite de l'indépendance judiciaire dans l'arrêt Valente. Elle aborde cette question pour la seconde fois dans l'arrêt Mackay qui traite de justice militaire. Cependant, ces deux causes sont entendues avant l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans l'arrêt Généreux (1992), la Cour suprême arrive à la conclusion qu'un système de justice militaire peut exister en parallèle avec le système judiciaire qui s'applique à tous. Le Parlement peut alors créer des cours martiales. Cependant, à la lumière des trois conditions essentielles en matière d'indépendance judiciaire élaborées dans l'arrêt Valente, la Cour conclut que les juges militaires ne jouissent pas de l'inamovibilité, que leur sécurité financière n'est pas protégée et que leur autonomie administrative n'est pas suffisamment respectée, ouvrant ainsi la porte à une ingérence discrétionnaire ou arbitraire. La Cour conclut donc qu'une cour martiale générale devait constituer un tribunal indépendant et impartial aux fins de l'alinéa 11(d) de la Charte. Dans cette cause, la structure de la Cour martiale générale viole le droit de l'accusé d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial.
À la suite de l'arrêt Généreux, les autorités militaires canadiennes apportent des changements significatifs au système de justice militaire. De plus, elles donnent suite aux deux rapports du défunt juge en chef de la Cour suprême, le très honorable Brian Dickson, qui après sa retraite avait été mandaté par le gouvernement canadien à cette fin pour améliorer le système des cours martiales. Une nouvelle Loi sur la défense nationale est adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1998. Le système parallèle des cours martiales est dorénavant substantiellement modifié et d'autres réformes doivent suivre. L'affaire Généreux aura été très utile sur le plan de la justice militaire au Canada.