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Diffamation au Canada

Le droit de la diffamation protège la réputation et la bonne renommée d’une personne. Il constitue également une limitation de la liberté de parole. Aussi, les tribunaux doivent-ils, en statuant en matière de diffamation, soupeser soigneusement ces deux valeurs importantes.

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Le droit de la diffamation protège la réputation et la bonne renommée d’une personne. Il constitue également une limitation de la liberté de parole. Aussi, les tribunaux doivent-ils, en statuant en matière de diffamation, soupeser soigneusement ces deux valeurs importantes. Bien que les principes du droit de la diffamation émanent principalement de la common law (décisions judiciaires), il existe aussi des textes législatifs qui influencent les actions en diffamation.

Le libelle et la calomnie

Traditionnellement, le libelle prenait la forme d’écrits, d’images, de statues et de films diffamatoires. La calomnie se limitait à l’expression verbale. Puisque le droit considérait que les documents diffamatoires, qui pouvaient être vus, et qui se présentaient sous une forme « permanente », étaient plus graves que la parole qui, par nature, est « éphémère », le libelle causait un tort plus grave que la calomnie. Ainsi, on ne pouvait avoir gain de cause dans la plupart des actions pour calomnie que si un préjudice avait effectivement été causé. Il n’en était pas de même des actions en libelle diffamatoire, dans lesquelles le préjudice était toujours présumé.

Avec l’apparition des médias de masse électroniques comme la radio, la télévision et l’Internet en particulier, la différence entre la parole et l’écrit est devenue moins importante. La parole largement diffusée peut causer autant de préjudices qu’un écrit. Par conséquent, certaines provinces ont même éliminé toute distinction pratique entre la calomnie et le libelle.

Avoir gain de cause dans une action en diffamation

Pour avoir gain de cause dans une action en diffamation, le demandeur doit démontrer trois éléments. D’abord, il doit prouver que les propos sont diffamatoires, c’est-à-dire qu’ils portent atteinte à sa réputation aux yeux des personnes sensées.

Ensuite, il doit démontrer que les propos en question le visent, autrement dit, que les personnes qui entendent ou voient les propos doivent avoir conscience que c’est la réputation du demandeur qui est ternie. Cette exigence empêche de nombreux membres d’un groupe diffamé d’intenter une action en diffamation à titre individuel, puisque c’est le groupe qui était ciblé. Ce n’est que lorsque le demandeur peut prouver qu’en raison de son rôle dans le groupe ou de la nature et de la taille du groupe que le demandeur est identifiable, qu’une poursuite peut être gagnée.

Enfin, il doit prouver que les propos sont communiqués ou tenus à quelqu’un d’autre que la personne effectivement diffamée.

Dès lors que ces trois éléments sont prouvés, le demandeur aura gain de cause, à moins qu’on ne lui oppose une défense.

Défenses contre la diffamation

Dans les provinces sujettes au common law (toutes sauf le Québec), la vérité constitue un moyen de défense absolu. Le défendeur ne sera pas tenu pour responsable s’il démontre que, pour l’essentiel, ces propos sont vrais, même s’il a tenu les propos dans le but de nuire à la personne diffamée. Au Québec, la vérité ne constitue un moyen de défense que si les propos ont été publiés dans l’intérêt public et sans intention de nuire. Certaines communications bénéficient d’une immunité absolue. Ainsi, les propos tenus au cours de la procédure législative ou judiciaire bénéficient d’une immunité absolue. Cette immunité s’étend également aux communications entre époux. Les raisons pour lesquelles sont protégées les dépositions faites au cours d’une procédure législative ou judiciaire sont que les gens dans ces domaines ne peuvent être dissuadés de faire des commentaires francs, contribuant de cette façon à une exploration plus complète et honnête d’une question en particulier.

Dans certaines situations, des propos diffamatoires bénéficient de l’immunité relative, si leur auteur n’avait pas d’intention malveillante. En général, bénéficie de l’immunité relative, quiconque tient des propos diffamatoires par obligation légale ou morale de les communiquer à une autre personne qui aurait un intérêt légitime à les recevoir. Les rapports de séances publiques bénéficient aussi de l’immunité relative.

Le moyen de défense de commentaire loyal protège tout commentaire loyal sur des questions d’intérêt public. C’est le cas notamment de commentaires d’ordre politique et des comptes rendus ou des critiques de livres ou de films ou même de restaurants.

Une nouvelle défense consiste en « une communication responsable concernant une question d’intérêt public ». Ceci permet à quiconque publie du matériel d’intérêt public d’être protégé d’une poursuite en diffamation pour autant que la personne ait été responsable de faire des recherches et un rapport à ce sujet en donnant à la personne diffamée l’occasion de répondre aux allégations avant qu’elles ne soient publiées par exemple.

Des communications faites avec le consentement explicite ou implicite d’une personne sont également protégées d’une action en diffamation par cette même personne.

Dommages

Si la personne est reconnue coupable de diffamation, ’des dommages-intérêts compensatoires et punitifs peuvent être accordés. Les dommages-intérêts punitifs sont accordés lorsque la diffamation est particulièrement outrageante et grave. Ils peuvent représenter des milliers ou même des centaines de milliers de dollars. Le tribunal peut également ordonner la cessation de la publication du document diffamatoire.

Voir aussiLe droit et la presse.