Droit de retrait
Le mécanisme du droit de retrait permet à une ou plusieurs provinces de ne pas participer à un programme fédéral-provincial à frais partagés et de recevoir plutôt le versement direct (en argent ou sous forme de marge fiscale) des fonds qui auraient été dépensés pour ce programme. Les pressions exercées par le Québec amènent l'adoption, en 1965, de la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires), qui donne un droit de retrait à l'égard de programmes majeurs comme l'assurance-hospitalisation, la formation professionnelle, la santé publique et l'aide aux personnes âgées ou handicapées. Seul le Québec exerce le droit de retrait. Les défenseurs de la loi la citent en exemple de la capacité du système fédéral à répondre aux besoins du Québec, mais la loi est aussi critiquée parce qu'elle lui confère un genre de « statut particulier ». Cette loi ouvre la voie à l'évolution ultérieure du fédéralisme fiscal, et notamment au Financement des programmes établis (1977).
La Loi constitutionnelle de 1982 (voir LOI CONSTITUTIONNELLE) élargit le principe. Dans ses procédures de modification, elle prévoit un droit de retrait selon laquelle une province peut se soustraire à toute modification qui va à l'encontre de ses pouvoirs législatifs actuels, de ses droits de propriété « ou de tout autre droit ou privilège » de son Assemblée législative ou de son gouvernement. Si une modification transfère des pouvoirs relatifs à l'éducation ou à la culture, le gouvernement fédéral doit fournir une « juste compensation » à une province qui exerce le droit de retrait. L'article 33 de la Loi constitutionnelle de 1982 permet à un gouvernement d'exercer le droit de retrait relativement à certains articles de la Charte canadienne des droits et libertés : le Parlement ou une Assemblée législative provinciale peut déclarer qu'une loi s'appliquera « indépendamment » d'une disposition donnée de l'article 2 (libertés fondamentales) et des articles 7 à 15 (garanties juridiques et droits à l'égalité) de la charte. Une telle disposition peut être édictée pour cinq ans au maximum, mais elle peut être édictée de nouveau.