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Droit des sociétés

La société commerciale est une entité artificielle créée par voie législative ou sous le régime des lois d'un État. Le droit des sociétés (également appelé le droit des compagnies) est la branche du droit qui régit la formation, la gestion et la dissolution des sociétés.

Droit des sociétés

La société commerciale est une entité artificielle créée par voie législative ou sous le régime des lois d'un État. Le droit des sociétés (également appelé le droit des compagnies) est la branche du droit qui régit la formation, la gestion et la dissolution des sociétés. La société commerciale est la forme dominante de l'organisation commerciale au Canada. Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sont d'autres formes de personnes morales non dotées de la personnalité morale largement utilisées au Canada. Bien qu'il existe au Canada beaucoup plus de sociétés de personnes et d'entreprises individuelles que de sociétés commerciales, cette dernière est la forme la plus souvent choisie pour les grandes entreprises. L'immense majorité du revenu des personnes morales est produite par les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale. Les villes, les universités, les organisations caritatives et autres entités sont elles aussi souvent dotées de la personnalité morale, mais le droit des sociétés s'intéresse surtout aux sociétés commerciales à but lucratif.

Nature de la société commerciale

La société commerciale présente cinq attributs distinctifs : 1) une personnalité morale distincte, 2) une existence perpétuelle, 3) une responsabilité limitée, 4) la libre transférabilité de l'intérêt des investisseurs et 5) une gestion centralisée. La prééminence de la société commerciale est causée en grande partie par la présence de ces caractéristiques désirables.

La société commerciale est dotée d'une personnalité morale distincte en ce sens qu'elle constitue en droit une personne séparée et distincte de ses actionnaires, de ses administrateurs et de ses dirigeants. Elle peut conclure des contrats et être propriétaire de biens de la même manière qu'une personne physique. Elle peut également ester en justice en son propre nom. Étant considérée comme une entité juridique distincte, elle peut conclure des contrats avec ses propres actionnaires. Elle peut également être déclarée coupable d'une infraction criminelle dès lors que la disposition législative visée prévoit une amende au lieu d'une peine d'emprisonnement en cas de violation.

La société commerciale a une existence perpétuelle, ce qui signifie qu'elle continue d'exister jusqu'à sa liquidation ou sa dissolution. La mort d'un actionnaire, même s'il est le seul actionnaire, n'a aucun effet sur l'existence de la société commerciale. Par conséquent, les sociétés commerciales constituent des formes d'organisation d'entreprises relativement stables.

Les actionnaires qui investissent dans une société commerciale bénéficient d'une responsabilité limitée puisqu'ils ne sont pas responsables des dettes ou des autres obligations qu'elle a engagées. Si elle devient insolvable, les actionnaires perdront leur investissement (c'est-à-dire leurs actions dans la société), mais ils ne seront pas tenus responsables de ses dettes.

La forme d'organisation commerciale que constitue la société commerciale fournit un moyen d'investissement idéal en raison de la libre transférabilité de ses actions : ainsi, sauf restriction prévue dans ses statuts constitutifs, l'actionnaire pourra vendre ses actions sans le consentement des administrateurs, des dirigeants ou des autres actionnaires. La libre transférabilité des actions, associée à la responsabilité limitée dont bénéficient les actionnaires, a mené à la création des marchés boursiers où des quantités considérables d'actions sont achetées et vendues. L'existence de bourses organisées augmente de beaucoup la liquidité des placements des actionnaires. Aussi la société commerciale offre-t-elle un mécanisme pour l'accumulation de blocs de capitaux grâce auxquels de grands projets peuvent être financés ainsi qu'un moyen par lequel le public peut investir et participer à ces projets.

Structure des sociétés commerciales

La société commerciale se compose d'actionnaires, d'administrateurs et de dirigeants. Elle fait l'objet d'une gestion centralisée en ce sens que le pouvoir de diriger l'entreprise est confié aux administrateurs, lesquels sont responsables de la surveillance des activités commerciales, de la nomination des dirigeants et des questions d'orientation générale. La responsabilité de l'administration quotidienne du fonctionnement de l'entreprise est confiée aux dirigeants.

Les actionnaires jouent un rôle passif dans la gestion de la société commerciale. Ils n'ont aucun contrôle direct sur les décisions commerciales. Ils jouissent cependant du droit d'élire les administrateurs aux assemblées générales des actionnaires et sont habiles à voter sur un nombre limité d'opérations extraordinaires. Bien que les administrateurs, les dirigeants et les actionnaires aient des rôles différents, la même personne peut cumuler plusieurs qualités. Dans une entreprise individuelle, toutes ces fonctions peuvent être exercées par un seul actionnaire et administrateur qui est également le président de l'entreprise.

La centralisation de la gestion crée une séparation entre la propriété et le contrôle. Certains commentateurs s'inquiètent du fait que les cadres supérieurs des sociétés commerciales à grand nombre d'actionnaires (dont aucun n'est majoritaire) peuvent ne pas être régulièrement responsables envers les actionnaires qui sont les propriétaires ultimes de l'entreprise. D'autres font valoir que, même si le potentiel d'abus de pouvoir de la direction est présent, cet abus est mieux contrôlé par la discipline des forces du marché.

Une distinction est souvent établie entre une société commerciale à souscription publique (aussi appelée société publique), d'une part, et une société commerciale ne faisant pas appel à la souscription publique (également appelée société à peu d'actionnaires ou société commerciale privée), d'autre part. La société commerciale à souscription publique sollicite activement l'achat de ses actions par le public, ces actions étant généralement négociées sur un marché boursier. Cette activité est réglementée par les lois sur les valeurs mobilières de chaque province où les valeurs mobilières sont vendues ainsi que par chaque bourse où les actions sont négociées.

La société commerciale qui ne fait pas appel à la souscription publique compte un nombre limité d'actionnaires. Souvent la transférabilité des actions est assortie d'une limitation, et il est interdit à la société commerciale de solliciter l'achat de ses valeurs mobilières par le public. Dans certains cas, les participants cherchent à améliorer la distinction entre la propriété et le contrôle qui est inhérent à une structure de gestion centralisée afin de permettre une plus grande participation des actionnaires à la gestion de la société. De telles sociétés commerciales peuvent être largement dépourvues des caractéristiques distinctives de la société commerciale, aussi pour cette raison, les appelle-t-on souvent des sociétés de personnes dotées de la personnalité morale. Les promoteurs choisissent principalement cette forme d'organisation afin d'obtenir les avantages de la responsabilité limitée ou de profiter du régime fiscal avantageux propre aux sociétés commerciales.

Régime de création des sociétés commerciales

Avant 1970, il existait deux régimes de création des sociétés commerciales au Canada, tous deux issus du droit anglais. Le premier permettait la création de sociétés commerciales au moyen d'un octroi de lettres patentes par la Couronne. Ce mécanisme de création des sociétés commerciales provenait en droite ligne des grandes sociétés monopolistiques de la Couronne des XVIe et XVIIe siècles en Angleterre telles que la COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON. Le deuxième régime de formation de sociétés commerciales prévoyait la constitution par enregistrement d'un acte constitutif et des statuts constitutifs. Ce mode de formation était inspiré de la loi anglaise de 1862 sur les compagnies.

Les années 70 ont été marquées par une série de réformes du droit des sociétés au Canada. En 1970, l'Ontario adopte la Loi sur les sociétés par actions, inspirée principalement du droit des sociétés de l'État de New York. En 1975, le gouvernement fédéral adopte la Loi sur les corporations commerciales du Canada (aujourd'hui la Loi sur les sociétés par actions). Une version modifiée de cette loi a depuis été adoptée en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Cette forme de législation est par conséquent devenue la forme dominante de loi régissant la formation des entreprises au Canada. La Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse continuent d'utiliser le modèle de l'acte constitutif, alors que l'Île-du-Prince-Édouard recourt toujours aux lettres patentes.

Processus de constitution

Dans le cadre du modèle de la Loi sur les sociétés commerciales (ou Loi sur les sociétés par actions), les fondateurs doivent déposer auprès du registraire des sociétés commerciales une formule prévue par la loi et appelée « statuts constitutifs » accompagnée d'un avis de leur siège social ou bureau enregistré ainsi que de la liste de leurs administrateurs. Les statuts constitutifs contiennent la constitution de la société. Elle doit en indiquer la dénomination, les catégories d'actions et les droits et restrictions dont chaque catégorie est assortie, en cas de pluralité de catégories d'actions, les restrictions applicables au transfert des actions ainsi que les restrictions applicables à l'activité que la société commerciale peut exercer.

Suivant la délivrance du certificat de constitution par le registraire, la société commerciale commence son existence. Les administrateurs désignés dans la liste des administrateurs tiennent alors une réunion d'organisation, émettent des actions et adoptent les règlements administratifs qui doivent régir les questions de procédure et la gestion des affaires internes.

Souvent, la partie la plus difficile de la constitution d'une société commerciale est l'obtention de l'autorisation d'utiliser la dénomination sociale proposée. La dénomination sociale doit être unique et distincte de la dénomination sociale de toute société commerciale existante dans la province et peut entrer en conflit avec la dénomination sociale d'une société commerciale de régime fédéral. Le retard peut être évité si les fondateurs choisissent une dénomination numérique. La dénomination sociale doit inclure un suffixe tel « Inc. » ou « Ltée » afin de prévenir le public que l'entité possède une responsabilité limitée.

Les actions d'une société commerciale confèrent trois droits fondamentaux à l'actionnaire : 1) le droit de voter aux assemblées des actionnaires, 2) le droit de partager les profits de la société commerciale en recevant des dividendes et 3) le droit de recevoir une part du capital social en cas de liquidation ou de dissolution de la société commerciale. La société commerciale peut avoir plus d'une catégorie d'actions. En cas de pluralité de catégories d'actions, les trois formes de droit peuvent être réparties entre les catégories conformément aux statuts constitutifs. S'il n'existe qu'une seule catégorie d'actions, chaque action sera assortie d'un droit égal.

Les lois régissant la constitution des sociétés commerciales ne limitent pas la manière dont les droits peuvent être répartis entre les diverses catégories d'actions, sauf pour prévoir que chacun des trois droits doit être rattaché à au moins une catégorie d'actions. Cependant, des tendances et une certaine terminologie se répandent. Les actions privilégiés confèrent une préférence, généralement sous la forme d'un droit privilégié, aux dividendes ou au remboursement du capital en cas de dissolution de la société. Les actions ordinaires emportent le droit de voter aux assemblées des actionnaires, le droit à une part du capital après acquittement de toutes les dettes, les droits préférentiels au remboursement du capital et le droit aux dividendes après paiement de tous dividendes privilégiés. Les actions sans droit de vote et les actions avec droit de vote multiple peuvent également être créées.

Différends

Le droit des sociétés tente de régler trois sortes de différends : 1) les différends entre les actionnaires et les créanciers externes de la société, 2) les différends entre les gestionnaires et les actionnaires et 3) les différends entre les actionnaires majoritaires et les actionnaires minoritaires.

Les différends entre les créanciers externes et les actionnaires naissent souvent dans les sociétés commerciales qui sont en difficulté financière. Les créanciers prennent rang avant les actionnaires en cas de distribution de l'actif de la société insolvable. Les actionnaires peuvent tenter de contourner leur rang inférieur en prenant des moyens détournés pour se répartir l'actif de la société avant la FAILLITE ou toute autre procédure d'insolvabilité. Les lois régissant les sociétés commerciales limitent de telles répartitions. Par exemple, les administrateurs d'une société commerciale sont personnellement responsables s'ils déclarent un dividende de telle façon que la société commerciale ne serait plus en mesure de payer ses dettes à leur échéance ou si les bilans ne peuvent satisfaire à certains critères.

Le droit moderne des sociétés adopte trois stratégies pour régler les différends entre les gestionnaires et les actionnaires. D'abord, il impose une obligation de diligence et d'aptitude professionnelle ainsi qu'une obligation fiduciaire de loyauté aux administrateurs et aux dirigeants qui exercent le pouvoir de direction. Ensuite, il accorde aux actionnaires une capacité accrue d'obtenir un recours devant les tribunaux s'il y a abus des pouvoirs de la direction. Enfin, il exige la divulgation aux actionnaires des renseignements importants concernant la société.

L'obligation fiduciaire exige que les administrateurs et les dirigeants de la société consacrent à la société leur loyauté indivise. Il ne leur est pas permis de s'approprier les occasions qui se présentent à la société et qui appartiennent en bonne et due forme à la société ou de se mettre de toute autre façon dans une situation où leurs intérêts personnels s'opposent aux intérêts de la société. Une grande partie du droit des sociétés porte sur le règlement et la résolution de tels conflits d'intérêts dans une myriade de contextes commerciaux différents. Les administrateurs et les dirigeants sont également responsables s'ils utilisent les renseignements qui ne sont pas généralement connus du public pour tirer profit de la vente ou de l'achat de leurs actions dans la société, activité appelée « transaction d'initié ».

Le changement le plus important institué par le mouvement de réforme du droit des sociétés au Canada a été peut-être le réaménagement des recours que la loi reconnaît aux actionnaires. Autrefois, l'actionnaire dissident ne jouissait que d'un droit limité de recourir à la justice. Les tribunaux étaient réticents à intervenir et à substituer leur jugement à celui de la direction de la société, sauf si on pouvait démontrer que le comportement reproché constituait de la fraude. Aujourd'hui, les actionnaires jouissent d'un droit élargi de demander aux tribunaux de les autoriser à introduire une action indirecte au nom de la société commerciale si les administrateurs ou les dirigeants s'en sont abstenus parce qu'ils possédaient un intérêt personnel dans l'affaire.

Renseignements sociaux

La source principale des renseignements sur les affaires financières d'une société commerciale est son rapport annuel. Il contient les états financiers vérifiés et doit être présenté aux actionnaires à chaque assemblée générale annuelle des actionnaires. Le vérificateur, qui est une partie indépendante chargée d'examiner et de commenter les renseignements financiers fournis par la société commerciale, doit également être nommé. Pour surveiller le travail du vérificateur, agir comme intermédiaire entre le vérificateur et les administrateurs et assurer l'indépendance de ce dernier, les sociétés commerciales à souscription publique sont tenues d'avoir un comité de vérification des administrateurs, dont la majorité ne peuvent être des employés à plein temps de la société.

L'avis de l'assemblée annuelle des actionnaires d'une société à souscription publique doit être accompagné du rapport annuel et d'une circulaire de la direction sollicitant des procurations et contenant des renseignements à propos de la société et des candidats aux postes d'administrateur. La circulaire doit contenir suffisamment de renseignements sur toute opération exigeant l'approbation des actionnaires de manière à permettre à un actionnaire raisonnablement intelligent de se faire une idée précise des changements proposés. Les commissions provinciales des valeurs mobilières doivent être avisées de tout achat ou de toute vente d'actions par les administrateurs et les dirigeants d'une société à souscription publique.

Les actionnaires minoritaires qui estiment que leurs intérêts ont été injustement sacrifiés au profit de ceux des actionnaires majoritaires jouissent d'un certain nombre de recours juridiques. Les tribunaux ont un pouvoir d'appréciation extrêmement large pour ordonner une réparation si les mesures prises par la société commerciale ou ses administrateurs ou dirigeants portent atteinte ou causent un préjudice aux droits d'un actionnaire minoritaire. En outre, les actionnaires minoritaires bénéficient d'un droit à la dissidence et d'un droit à l'évaluation qui leur permettent d'exprimer leur dissidence à l'égard de certaines modifications organiques de la société commerciale, telles que les fusions avec d'autres sociétés ou la modification de la structure du capital action, et jouissent du droit d'obliger la société commerciale à racheter leurs actions à une juste valeur.