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Enlèvement

L'enlèvement désigne à l'origine le fait de se saisir d'un enfant et de l'emmener de force afin d'en faire un esclave ou un serviteur ou pour tout autre but inavouable, par exemple le mariage d'une héritière mineure afin de revendiquer un droit sur ses biens.

Le terme s'applique aujourd'hui au fait de s'emparer de quelqu'un contre sa volonté, soit en le transportant hors du pays, soit en le détenant dans le pays en vue d'obtenir une rançon ou quelque autre concession pour sa mise en liberté.

Infractions punissables

Le Code criminel du Canada réprime expressément l'enlèvement. Quiconque enlève une personne dans l'intention soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré, soit de la détenir contre son gré (c'est là la conception habituelle et populaire de l'infraction), soit de la faire illégalement envoyer ou transporter hors du Canada, en vue d'une rançon ou de services, est coupable d'une infraction et passible de l'emprisonnement à perpétuité. Constitue également une infraction le fait d'emprisonner illégalement une autre personne sans autorisation légitime, sans nécessairement la mettre dans une prison, mais, par exemple, en la détenant sans autorisation légitime, même sans réclamer une rançon ou quelque autre concession pour sa mise en liberté (voir Libertés Civiles). L'auteur d'un tel acte criminel est passible d'un emprisonnement maximal de 5 ans. Selon le Code criminel, l'enlèvement d'une personne de sexe féminin ou d'un enfant de moins de 14 ans est une infraction distincte appelée Rapt, l'hypothèse étant qu'un tel acte est généralement commis à des fins sexuelles. En 1985, on signale 1327 cas d'enlèvement : 284 accusations sont portées contre 168 hommes, 80 femmes et 9 jeunes.

Le cas d'enlèvement le plus célèbre des dernières années au Canada est peut-être l'enlèvement en 1970 de James Cross (délégué commercial britannique) et de Pierre Laporte par le Front de libération du Québec (voir Crise d'Octobre). En 1973, la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques fait de l'enlèvement de diplomates un crime en droit international. Le Canada est partie à ce traité et notre Code criminel (art. 381.1) fait de l'enlèvement de diplomates une infraction distincte.

Terrorisme

En ce qui concerne les mesures prises contre le terrorisme, de nombreux pays modifient leur code criminel pour leur permettre de juger les terroristes pour les actes touchant leurs ressortissants, quel que soient la nationalité du terroriste ou le lieu où l'acte de terrorisme se produit. Ainsi, il arrive que le contrevenant est illégalement appréhendé par les autorités du pays en question et que les arguments du contrevenant condamnant son enlèvement soient rejetés, puisque le droit international considère que seul un État peut porter plainte s'il est porté atteinte de quelque façon que ce soit à l'intégrité de son territoire ou de ses navires se trouvant en haute mer.

La question est réglée par une série de traités internationaux élaborés par l'Organisation de l'aviation civile internationale dont le siège est à Montréal. Conformément à ces traités, tout acte de violence commis à l'endroit d'un aéronef, particulièrement un détournement, constitue un acte criminel. Les passagers qui sont enlevés de cette façon doivent être libérés par le pays où l'avion atterrit et les contrevenants doivent être jugés par ce pays ou renvoyés pour subir leur procès dans tout pays qui est directement touché. Le Canada est partie à tous ces traités.

Durant des guerres civiles récentes, des rebelles enlèvent souvent des civils qu'ils détiennent en otage à la manière de nombreux terroristes. Les Nations Unies adoptent la Convention internationale contre la prise d'otages, dont le Canada est signataire, qui prévoit que les ravisseurs peuvent être jugés dans tout pays où ils sont trouvés.