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Loi sur les langues officielles (1988)

La Loi sur les langues officielles (1988) intègre tous les amendements apportés à la Loi sur les langues officielles de 1969 en les formulant plus en détail et en les articulant plus explicitement dans un nouveau cadre législatif. Cette version fait ressortir les responsabilités des institutions fédérales en matière de langues officielles (voir aussi Politique linguistique au Canada).

Ce texte est l’article intégral sur la Loi sur les langues officielles de 1988. Si vous souhaitez lire un résumé en langage simple, veuillez consulter la Loi sur les langues officielles (1988) (Résumé en langage simple).

Loi sur les langues officielles (1988)

Sanctionnée le 28 juillet 1988, la Loi sur les langues officielles de 1988 intègre tous les amendements apportés à la Loi sur les langues officielles de 1969 en les formulant plus en détail et en les articulant plus explicitement dans un nouveau cadre législatif. Cette version fait ressortir les responsabilités des institutions fédérales en matière de langues officielles. Elle assure la révision constante du Programme sur les langues officielles par une commission parlementaire. Elle garantit la demande de recours en Cour fédérale et a préséance sur toutes les autres lois adoptées par le Parlement, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Détails de la Loi sur les langues officielles (1988)

La Loi sur les langues officielles de 1988 comprend un préambule et 111 articles.

Préambule et articles introductifs

Une série d’attendus formule les principes d’égalité des droits des deux langues officielles du Canada (y compris en contexte minoritaire). Puis sont formulés le titre abrégé et les objets généraux de la loi (articles 1 et 2). L’article 3 portant sur les définitions clarifie ensuite plusieurs notions, y compris : « commissaire », « institutions fédérales », « ministère », « région de la Capitale nationale », « société d’État » et « tribunal ».

Partie 1 : débats et travaux parlementaires

La Loi stipule que le français et l’anglais sont les deux langues en usage au Parlement du Canada. L’interprétation simultanée et la publication des comptes-rendus des débats parlementaires sont obligatoires dans les deux langues officielles (article 4).

Partie 2 : actes législatifs et autres

La Loi explicite le fait que les lois fédérales, règles, ordonnances, décrets, règlements et proclamations, dont la publication au journal officiel du Canada est requise en vertu d’une loi canadienne, sont établis et publiés dans les deux langues officielles. Il en est autant des textes de procédures des tribunaux, des traités, des accords fédéraux-provinciaux, des règlements, des avis, actes et annonces au public. Dans l’interprétation de tous ces textes, les versions des deux langues officielles font pareillement autorité. La Loi détaille aussi dans quelles situations exceptionnelles il sera dérogé à cette règle, notamment dans le cas de documents concernant les territoires et l’intendance des bandes indiennes (articles 5 à 13).

Partie 3 : administration de la justice

La Loi stipule que le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux et elle rend les tribunaux responsables de la compréhension mutuelle de toutes les étapes d’un procès par ses participants dans la langue officielle de leur choix. Le détail des dérogations (concernant notamment la Cour Suprême, la Cour fédérale et la Cour des impôts) et des délais d’ajustement est fourni. L’imprimé des actes judiciaires des tribunaux fédéraux doit être établi dans les deux langues officielles ou une seule pourvu qu’il y soit alors clairement indiqué que la traduction peut être obtenue sur demande. Cependant, les décisions de justice rendues dans une seule des langues officielles ne sont pas invalides pour autant (articles 14 à 20).

Partie 4 : communications avec le public et prestation des services

Cette portion de la Loi réglemente la langue de communication des services du gouvernement fédéral avec le public. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles. Il est explicitement stipulé que cette obligation vise notamment le commissariat aux langues officielles, le bureau du directeur général des élections, le bureau du vérificateur général du Canada, le commissariat à l’information, le commissariat à la protection de la vie privée (articles 21 à 33).

Partie 5 : langue de travail

La Loi procède ici à la description des devoirs des institutions fédérales en matière d’utilisation des langues officielles comme langues de travail. Le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Les agents du gouvernement fédéral ont donc le droit d’utiliser l’une ou l’autre, conformément à la Loi. On fait aussi ici référence aux districts bilingues fédéraux sous forme de renvoi à un document administratif les détaillant. Les districts en question ne sont pas nominalement énumérés dans la loi, mais les règlements et pouvoirs gouvernementaux les concernant y sont explicités. Est exigée par la Loi la mise en place d’un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et permettant au personnel d’utiliser l’une ou l’autre (articles 34 à 38).

Partie 6 : participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise

Le gouvernement fédéral s’engage à veiller à ce que les Canadiens d’expression française ou d’expression anglaise, sans distinction d’origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales (voir aussi Francophone, Anglophone et Allophone). Les effectifs des institutions fédérales doivent aussi tendre à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle, compte tenu de la nature de chacune d’elles (articles 39 et 40).

Partie 7 : promotion du français et de l’anglais

Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne. Cette partie de la loi a subi un certain nombre de modifications au fil de l’évolution de la politique linguistique du Canada et elle détaille explicitement les procédures de valorisation des langues officielles du Canada en milieu minoritaire (articles 41 à 45).

Partie 8 : attributions et obligations du Conseil du Trésor en matière de langues officielles

Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application de la Loi sur les langues officielles dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la bibliothèque du Parlement. Cette partie décrit la procédure en conformité avec laquelle le Conseil du Trésor se doit d’exercer ces fonctions (articles 46 à 48).

Partie 9 : commissaire aux langues officielles

La fonction de commissaire aux langues officielles est décrite en détails. On stipule le rôle du commissaire, ses pouvoirs, son statut, son traitement et les contraintes concernant la durée de son mandat. Ce haut fonctionnaire a un statut légal équivalent à celui d’un « administrateur général de ministère ». Une attention particulière est apportée à la description de la procédure de plainte auprès du commissaire aux langues officielles et de la façon dont ce dernier doit procéder pour articuler son intervention et ses recommandations à la suite de plaintes de citoyens concernant l’application de la loi (articles 49 à 75).

Partie 10 : recours judiciaire

On décrit ici le rôle joué par le tribunal de la division de première instance de la cour fédérale dans le cas où un citoyen ou une administration saisit le commissaire aux langues officielles d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus par la Loi sur les langues officielles. Le tribunal peut, s’il estime qu’une institution fédérale ne s’est pas conformée à la Loi, accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances (articles 76 à 81).

Partie 11 : dispositions générales

La primauté sur les autres lois canadiennes de la Loi sur les langues officielles est formulée ici. Seule la Loi canadienne sur les droits de la personne a primauté sur la présente loi. Aussi l’interprétation de la Loi sur les langues officielles est donnée comme n’affectant pas le statut coutumier acquis des langues autres que les deux langues officielles du Canada. Un certain nombre de précisions techniques et terminologiques sont apportées ici concernant l’intendance des règlements, l’application de la Loi et les restrictions sur cette dernière (articles 82 à 93).

Partie 12 : modifications connexes

Cette partie énumère les modifications dites connexes apportées aux autres lois canadiennes par la présente Loi sur les langues officielles (articles 94 à 98).

Partie 13 : modifications corrélatives

Cette partie énumère les modifications dites corrélatives apportées aux autres lois canadiennes par la présente Loi sur les langues officielles (articles 99 à 104).

Partie 14 : dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur

Cette partie abroge la Loi sur les langues officielles de 1969, instaure la présente loi et formule les différentes dispositions transitoires impliquées par le passage de l’ancienne loi à la nouvelle (articles 105 à 111).

Pérennité de la Loi sur les langues officielles de 1988

Si, en principe, l’appui au bilinguisme augmente graduellement au Canada, de nombreux organismes fédéraux (notamment différents corps de la fonction publique, les services aéroportuaires, les forces armées) se font encore tirer l’oreille pour imposer à leur organisation de se conformer à la Loi sur les langues officielles du Canada.

Les dispositions traitant de la promotion du français et de l’anglais ont été renforcées en 2005 par la Loi modifiant la loi sur les langues officielles. La partie 7 (notamment l’article 41) stipule désormais qu’il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en œuvre la promotion du français et de l’anglais au Canada et que cette mise en œuvre doit se faire dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces.