Au Canada, la procédure criminelle constitue une partie intégrante, mais distincte, du droit criminel. Elle est distincte de la substance même du droit criminel en ce sens qu'elle ne définit pas les genres de comportements qui constituent une infraction criminelle ni ne fixe les châtiments, mais détermine plutôt par qui et dans quelles circonstances les poursuites criminelles peuvent être engagées, être conduites, se terminer et faire l'objet d'un appel. La procédure criminelle est un ensemble de règles régissant l'application du droit substantiel. L'objectif principal de la procédure criminelle est d'assurer la détermination juste et équitable de la culpabilité ou de l'innocence. Cette détermination se fait conformément aux principes que les Canadiens ont acceptés comme traduisant l'équilibre approprié entre deux valeurs : la protection de la société et les libertés individuelles (voir Droit et société).
La procédure criminelle commence longtemps avant qu'un prévenu ne comparaisse en justice, car des lois détaillées prévoient comment la police peut enquêter sur un crime (voir Enquête criminelle). Par exemple, de nombreuses règles de procédure énoncées au Code criminel ou établies par la common law prescrivent comment et quand la police peut interroger les témoins ou les suspects, effectuer des fouilles et des perquisitions, arrêter des suspects, saisir des éléments de preuve ou utiliser des tables d'écoute. La procédure criminelle prescrit alors des règles qui établissent comment une accusation doit être portée, quand le prévenu sera mis en liberté et devant quel tribunal il comparaîtra éventuellement pour subir son procès. La procédure judiciaire elle-même est mise en branle par le dépôt d'une dénonciation sous serment (généralement appelée accusation) devant un juge de paix ou un magistrat (un juge de la cour provinciale). La dénonciation est une allégation faite par un citoyen (généralement un agent de police) selon laquelle des motifs raisonnables et probables permettent de croire qu'une autre personne (le prévenu) a commis un crime.
Toutes les infractions au Canada peuvent être classées en deux catégories : les actes criminels (les infractions les plus graves) ou les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (les infractions les moins graves). À l'appréciation de la Couronne, certaines infractions peuvent être poursuivies soit en tant qu'actes criminels, soit en tant qu'infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L'instruction de cette dernière catégorie d'infractions se fait soit devant un magistrat, soit devant un juge de paix, et, généralement, le contrevenant est passible d'une peine maximale de 2000 dollars ou de 6 mois d'emprisonnement. Les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent généralement par 6 mois à compter de la date de leur perpétration.
La procédure applicable aux actes criminels est beaucoup plus compliquée et varie d'une province à une autre. Selon la nature de l'acte criminel en cause, le Code criminel détermine si le procès sera tenu devant un magistrat, devant un juge d'une cour supérieure (le juge d'une cour de comté, d'une cour de district, d'une cour suprême ou d'une cour du Banc de la Reine nommé par le gouvernement fédéral) ou devant une cour composée d'un juge d'une cour supérieure siégeant avec jury. Règle générale, lorsque le prévenu doit être jugé par un juge d'une cour supérieure ou par une cour composée d'un juge et d'un jury, il a droit à une enquête préliminaire. Le Code criminel comporte plusieurs dispositions d'ordre procédural régissant la conduite de l'enquête préliminaire et les droits dont bénéficie le prévenu à cette étape de la poursuite criminelle. L'enquête préliminaire est tenue devant un magistrat et le procureur de la Couronne présente les témoins à charge. Par le truchement de son avocat, le prévenu peut contre-interroger ces témoins. L'instance est publique, mais souvent la presse ne peut publier les éléments de preuve entendus. L'objet de l'enquête préliminaire n'est pas de déterminer l'innocence ou la culpabilité, mais de déterminer s'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour justifier la tenue d'un procès. S'il est décidé que tel est le cas, le magistrat ordonne au prévenu de subir son procès devant la cour supérieure.
Il n'existe aucune règle limitant la période au cours de laquelle le prévenu doit être accusé d'un acte criminel, bien que la Charte canadienne des droits et libertés exige que, dès lors qu'il y a accusation, le prévenu soit jugé dans un délai raisonnable. La peine maximale pour chaque acte criminel est prévue au Code criminel et varie selon l'infraction commise.
Qu'il soit accusé d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou d'un acte criminel, le prévenu finira éventuellement par déclarer en audience publique s'il plaide coupable ou non coupable. S'il plaide non coupable, il y a procès. S'il plaide coupable, une séance de détermination de la peine a lieu devant le juge qui reçoit le plaidoyer. Plusieurs règles de procédure régissent la manière dont le plaidoyer de culpabilité peut être inscrit et dont le juge peut déterminer la peine du prévenu. Dans toutes les affaires criminelles, le prévenu comme la Couronne ont le droit légal d'interjeter appel contre la reconnaissance de la culpabilité ou de l'innocence et contre la peine prononcée. Il convient de le répéter, de nombreuses règles de procédure régissent les appels.
Il existe différentes théories concernant la meilleure méthode d'atteindre un équilibre entre la lutte entre la criminalité et la protection des droits individuels. Au Canada, en Angleterre et aux États-Unis, on recourt au système accusatoire par opposition au système inquisitoire utilisé en France et dans d'autres pays européens. Au Canada, les règles de procédure sont par conséquent conçues pour appuyer le système accusatoire dans lequel une instance est une contestation entre l'État ou la Couronne, d'une part, et le défendeur ou le prévenu, d'autre part. Comme il a été mentionné précédemment, les parties comparaissent devant un arbitre indépendant, qui est soit un juge, soit un jury, lequel doit déterminer s'il est coupable ou non coupable. Les deux parties sont tenues de recueillir et de présenter la preuve. L'arbitre doit jouer un rôle relativement passif, en maintenant une impression d'indépendance et d'impartialité et en veillant à ce que les règles de procédure soient respectées. Par contraste, le système inquisitoire est un système d'enquête judiciaire. La responsabilité de faire enquête sur les faits et de les faire ressortir incombe au responsable décisionnel. Les rôles des parties se limitent à veiller à ce que leurs intérêts soient bien représentés au cours du procès.
Le système accusatoire et les règles de procédure qui le régissent favorisent indéniablement le prévenu beaucoup plus que dans le cadre du système inquisitoire. Généralement, la Couronne a le fardeau de produire des éléments de preuve pour prouver la culpabilité de l'accusé, qui bénéficie presque toujours de la présomption d'innocence jusqu'à ce que la Couronne ait prouvé le contraire hors de tout doute raisonnable. Le prévenu n'est pas tenu de témoigner et le tribunal doit l'acquitter si la Couronne n'a pas établi le bien-fondé de ses affirmations. Si le prévenu choisit de ne pas témoigner ou de ne faire témoigner personne en sa faveur, il demeure (par l'intermédiaire de son avocat) un participant actif au procès au moyen du contre-interrogatoire des témoins à charge. Cette procédure est très différente de celle qui prévaut dans le système inquisitoire dans le cadre duquel l'accusé est généralement soumis, sans choix de sa part, à un interrogatoire en règle tout en étant par ailleurs inactif au cours de la procédure.
Néanmoins, certains principes sont communs aux deux systèmes, notamment les exigences qui prescrivent que le procès soit public, que la décision soit fondée sur les éléments de preuve présentés en audience publique et que l'accusé soit présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas établie. Cependant, même si les deux systèmes partagent ces principes fondamentaux, la façon dont ils sont appliqués diffère.
La Loi constitutionnelle de 1867 confère au gouvernement fédéral la compétence de légiférer en matière de « loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matières criminelle ». Sur le fondement de ce pouvoir, le Parlement a incorporé au Code criminel la plupart des règles de procédure canadiennes. Par ailleurs, les lois connexes comme la Loi sur les stupéfiants comportent leurs propres règles de procédure particulières. Il convient de se rappeler que la plupart des règles de procédure sont établies par les tribunaux, car les diverses dispositions législatives à cet égard nécessitent souvent une interprétation.
Un développement très important en matière de procédure criminelle (comme c'est le cas dans la plupart des domaines de droit criminel sinon dans tous ces domaines) est l'inclusion de la Charte canadienne des droits et libertés dans la Loi constitutionnelle de 1982. Bien que la Charte n'énonce aucune règle de procédure, elle prévoit un grand nombre de principes applicables aux règles de procédure. Des dispositions législatives telles que l'inversion de la charge de la preuve (aux termes de laquelle l'accusé doit prouver son innocence) en cas d'infraction de « possession en vue d'en faire le trafic » que prévoit la Loi sur les stupéfiants, ont été annulées ayant été déclarées contraires à la Charte.
L'interprétation judiciaire des règles de procédure a également été influencée par la Charte. Par exemple, la police doit maintenant être beaucoup plus diligente lorsqu'elle interroge les suspects et s'assurer qu'ils savent qu'ils ont le droit de consulter sans délai un avocat comme l'exige l'alinéa 10b) de la Charte. Si elle ne permet pas à l'inculpé d'exercer ce droit, la probabilité est forte que tout aveu ou autre élément de preuve obtenu par la suite sera déclaré inadmissible. Auparavant, une violation de cette nature ne donnait généralement pas lieu à l'exclusion de la preuve. Les tribunaux ont également jugé que la Charte oblige la Couronne, avant le procès, de communiquer entièrement à l'accusé tous les renseignements ou tous les éléments de preuve qu'elle a en sa possession et qui portent de quelque façon que ce soit sur la question de la culpabilité ou de l'innocence. S'il n'y a pas eu communication complète de toute la preuve, l'accusé a le droit de faire ajourner le procès ou, s'il a déjà été déclaré coupable, d'obtenir l'annulation de la déclaration de culpabilité et de demander que soit ordonnée la tenue d'un nouveau procès.