Publicité des débats en justice et interdictions de publication
Le Canada a hérité de la tradition de la publicité des débats en justice de la Grande-Bretagne. Le principe de la publicité des débats a une finalité multiple. Il garantit le traitement égal de chacun devant la loi. Il invite tous les intervenants dans le processus à faire de leur mieux. Il encourage les témoins à dire la vérité, de peur que les membres du public qui entendraient leur témoignage sachent qu'ils ont menti et les démentissent. Enfin, il répond au besoin du public que justice soit rendue dans chaque cas et affermit sa confiance dans le processus judiciaire lui-même.
Les tribunaux sont ouverts au public, sous réserve de certaines exceptions limitées. Les poursuites ayant trait aux secrets commerciaux peuvent être instruites à huis clos, parce qu'on estime que, dans ces circonstances, une audience publique ne sert pas les intérêts de la justice.
Rôle des médias
Les médias jouent un rôle particulier devant les tribunaux. On reconnaît que, sans eux, le public ne serait pas informé de ce qui s'y passe. Comme le dit le philosophe juriste Jeremy Bentham, « Là où il n'y a pas de publicité, il n'y a pas justice ».
Les tribunaux ont statué que l'accès du public aux tribunaux est implicitement consacré à l'alinéa 2b) de la CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS, qui garantit la « liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication ».
Les tribunaux canadiens ont jugé que quiconque peut avoir accès à la documentation donnant lieu à un mandat de perquisition, si la perquisition a été effectuée et que quelque chose a été trouvé. Ils ont aussi statué que l'accès du public aux documents judiciaires est un mécanisme important qui permet au public de comprendre le processus judiciaire.
Publication des procédures judiciaires
Le système juridique canadien envisage différemment la question de l'accès du public à la salle d'audience et la publication des procédures. Les lois prévoient que les tribunaux peuvent, tant en matière civile que criminelle, exclure le public si le maintien de l'ordre ou la bonne administration de la justice l'exigent. La loi permet rarement le huis clos. Elle ne le permet que pour une partie des procédures où cela est nécessaire. La publication des procédures judiciaires publiques est cependant limitée beaucoup plus fréquemment.
En matière criminelle, par exemple, le Code criminel prévoit que la publication de la plus grande partie du déroulement des audiences de mise en liberté et des enquêtes préliminaires peut être interdite à la demande de la défense, de la poursuite ou du juge. L'interdiction de publication est automatique dès lors qu'elle vise à indiquer qu'un aveu a été admis en preuve à l'enquête préliminaire. Ces interdictions durent jusqu'à la fin du procès ou jusqu'à la libération de l'accusé, si elle est antérieure. L'interdiction est souvent permanente dans le cas de la publication de renseignements de nature à identifier les victimes de certaines infractions telles que les agressions sexuelles. Au cours d'un procès, il y a interdiction de publication des témoignages entendus en l'absence du jury si celui-ci n'est pas séquestré au cours du procès.
D'autres lois fédérales et provinciales comportent des dispositions interdisant la publication des procédures. Par exemple, pour ce qui est des procès de jeunes contrevenants, il est interdit de publier quelque renseignement que ce soit qui pourrait tendre à identifier un jeune accusé, un jeune témoin ou une jeune victime sans la permission du juge. En matière de protection de l'enfance, les lois limitent souvent le droit de publier des renseignements, dans un reportage des procédures, susceptibles d'identifier des enfants ayant besoin de protection.
Critère de la common law
Là où il n'y a pas d'interdiction légale, la Cour suprême a formulé un nouveau critère de common law pour déterminer si l'interdiction doit être prononcée. « Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si : a) elle est nécessaire pour écarter le risque réel et important que le procès soit inéquitable, vu l'absence d'autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque; et si : b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur la libre expression de ceux qui sont touchés par l'ordonnance. » La Cour indique que les interdictions de publication ne peuvent servir de bouclier contre les dangers incertains et hypothétiques. Elle ajoute que l'avènement de nouvelles technologies telles que l'Internet oblige les tribunaux à tenir compte de l'efficacité des interdictions qu'ils voudraient ordonner. La liberté d'expression et le droit à un procès juste et équitable sont maintenant considérés comme des libertés égales dans l'analyse.
Malgré la publicité des débats en justice en général et la protection accordée à divers intervenants concernant leur identification, les tribunaux canadiens n'autorisent pas de façon générale l'utilisation courante des caméras et des microphones pour rehausser la qualité des reportages des procédures judiciaires et améliorer l'accès du public aux tribunaux.
Voir PRÉSENCE DES CAMÉRAS DE TÉLÉVISION DANS LA SALLE D'AUDIENCE.