Système judiciaire pour les jeunes
Le 7 juillet 1982, le Parlement adopte la Loi sur les jeunes contrevenants (entrée en vigueur en avril 1984, certaines dispositions n'entrent en vigueur qu'en 1985), qui, selon le gouvernement, réformerait le système judiciaire canadien pour les jeunes, réforme longtemps attendue. Cette loi remplace la Loi sur les délinquants juvéniles, vieille de 74 ans, sous le régime de laquelle les jeunes qui contrevenaient aux lois fédérales, provinciales ou municipales étaient jugés, déclarés coupables et condamnés. Le système qui s'était développé sous le régime de cette Loi avait donné lieu à de nombreuses injustices, par exemple des limites d'âge différentes pour les jeunes d'une province à une autre, des procédures judiciaires informelles, la criminalisation des jeunes pour des actes et des comportements qui n'étaient pas illégaux pour les adultes, l'assujettissement de jeunes contrevenants à des peines indéterminées qui ne correspondaient pas toujours à la gravité de l'infraction et un processus de révision arbitraire dans le cadre duquel le jeune contrevenant pouvait être ramené devant le tribunal à tout moment jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 21 ans pour se voir infliger de nouvelles peines.
Le thème principal de la Loi sur les jeunes contrevenants est que, même si les jeunes doivent assumer la responsabilité de leur conduite, ils ont néanmoins des besoins spéciaux qui nécessitent des mesures de réinsertion sociales spéciales. Ils ont par ailleurs le même droit que les adultes d'être traités de manière juste et équitable devant la loi.
Selon la Constitution canadienne, le DROIT CRIMINEL relève du pouvoir fédéral, aussi la Loi sur les jeunes contrevenants s'applique-t-elle aux adolescents âgés de 12 à 17 ans inclusivement qui commettent des crimes et d'autres infractions définies dans les lois fédérales. Les personnes qui ont moins de 12 ans ne peuvent être déclarées coupables d'infractions et les auteurs d'infractions qui ont 18 ans et plus doivent en répondre devant les tribunaux pour adultes.
Droits et privilèges
Généralement, le jeune qui est accusé d'une infraction jouit des mêmes droits et privilèges que l'adulte accusé d'une infraction, y compris le droit à la libération sous caution, à une audience tenue selon les règles de la preuve, à l'assistance d'un avocat, à une peine déterminée et au recours en appel. En outre, les jeunes qui sont traités sous le régime de cette loi bénéficient de protections spéciales. Par exemple, les infractions sont jugées devant un tribunal spécial, le tribunal pour adolescents, avis de l'arrestation, de la détention et de l'accusation d'un jeune doit être donné à ses parents, le jeune qui est détenu doit être séparé des prisonniers adultes, les renseignements susceptibles d'identifier le jeune qui a eu affaire au tribunal pour adolescents (en qualité d'accusé, de témoin ou de victime) ne peuvent être publiés, le tribunal peut exclure des personnes de la salle d'audience et l'accès au casier judiciaire du jeune contrevenant est limité.
La décision rendue ou la peine infligée doit correspondre aux besoins et à la situation personnelle du jeune contrevenant. Lorsqu'un jeune est reconnu coupable d'une infraction, le tribunal peut rendre une variété de décisions ou infliger diverses peines. Elles comprennent l'absolution inconditionnelle, une amende maximale de 1 000 dollars et une ordonnance d'indemnisation de la victime (en nature ou sous forme de services personnels), une ordonnance de travaux communautaires, une ordonnance de probation pour une période maximale de deux ans (ou, dans le cas de certaines infractions graves, pour une période maximale de trois ans) et le placement sous garde pour une période maximale de deux ans, ou, pour certaines infractions graves, pour une période maximale de trois à cinq ans.
Dispositions relatives à la garde
Le jeune contrevenant peut être détenu en milieu ouvert, ce qui permet de l'envoyer dans un centre résidentiel local, un foyer collectif, un établissement d'aide à l'enfance, un camp forestier ou un camp de pleine nature dans les provinces qui en ont. Le jeune contrevenant peut aussi être détenu en milieu fermé, c'est-à-dire qu'il est envoyé dans un centre correctionnel. Le contrevenant ne peut être placé sous garde en milieu fermé que dans certaines circonstances liées à la gravité de l'infraction, à son âge et à son casier judiciaire. Il peut l'être également dans les cas où le tribunal estime que ce type de garde est nécessaire pour la protection de la société et compte tenu des besoins de l'adolescent et de sa situation personnelle. Une décision ou une peine peut être examinée par le tribunal (ou par un comité d'examen, désigné par la province) et modifiée, s'il est jugé nécessaire, en raison d'un changement survenu dans la situation du contrevenant ou celle concernant les services qui lui sont disponibles.
Il peut être ordonné à l'adolescent âgé de 14 ans ou plus qui est accusé de certaines infractions graves de subir son procès devant un tribunal pour adultes, compte tenu de l'intérêt de la société et des besoins de l'adolescent, et eu égard à l'infraction, à l'âge de l'adolescent, à son degré de maturité, à son caractère et à ses antécédents ainsi qu'à l'existence de moyens de traitement ou de services correctionnels.
Responsabilités provinciales
Par l'intermédiaire de leurs fonctionnaires, les provinces sont responsables des soins et de la surveillance des personnes jugées sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants. Les délégués à la jeunesse préparent les rapports prédécisionnels à l'intention du tribunal, surveillent les jeunes contrevenants frappés par une ordonnance de probation, leur apportent aide et assistance pour leur permettre de se conformer à leur peine. Les directeurs provinciaux ont certains pouvoirs leur permettant de mettre temporairement les jeunes contrevenants en liberté pour des raisons médicales, pour des raisons de compassion ou des raisons humanitaires, à des fins de réinsertion sociale ou pour leur permettre de fréquenter l'école ou d'obtenir un emploi. Le directeur provincial peut, dans certaines circonstances, transférer les contrevenants sous garde en milieu fermé à la garde en milieu ouvert. La Loi autorise les provinces à établir des « mesures de rechange » au titre desquelles, au lieu de répondre en cour pour une infraction, les jeunes contrevenants assument la responsabilité de leurs infractions et acceptent d'indemniser la victime ou de participer à un programme de services communautaires, à un programme d'éducation ou de réinsertion sociale.
Étant donné que la Loi sur les jeunes contrevenants ne s'applique qu'aux infractions commises contre les lois fédérales, la réforme de cette loi exige que chaque province adopte une loi semblable régissant le traitement des jeunes qui ont commis des infractions contre les lois provinciales. Dès 1986, la plupart des provinces, bien que critiques à l'endroit de la Loi, prennent des mesures, soit pour adopter une nouvelle loi ou modifier les anciennes lois. La plupart des mesures de protection spéciales prévues par la loi fédérale sont incorporées, mais des différences demeurent dans la manière dont les jeunes contrevenants sont traités dans chaque province. On constate des différences dans l'engagement à appliquer le programme de « mesures de rechange » : la plupart des provinces mettent sur pied de tels programmes, mais leur qualité et leur efficacité varient grandement. Les tribunaux provinciaux ont tendance à faire preuve de conservatisme et de légalisme dans leur interprétation de la Loi et, contrairement aux attentes, le nombre de jeunes contrevenants en détention a augmenté. Des modifications sont apportées à la Loi et certaines des critiques ont cessé, mais la Loi demeure controversée.