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Affaire Finta (1993)

Dans sa première décision rendue dans l'affaire Finta relativement à des crimes de guerre, la Cour suprême du Canada permet qu'interviennent trois groupes d'intérêt, soit la Ligue des droits de la personne de B'Nai 'Brith Canada, le Congrès juif canadien et InterAmicus.

Dans sa première décision rendue dans l'affaire Finta relativement à des crimes de guerre, la Cour suprême du Canada permet qu'interviennent trois groupes d'intérêt, soit la Ligue des droits de la personne de B'Nai 'Brith Canada, le Congrès juif canadien et InterAmicus.

Dans cette affaire, qui porte sur les crimes de guerre et sur la compatibilité de certaines dispositions du code criminel avec divers articles de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour suprême du Canada estime que le délai de 45 ans antérieur à l'accusation ne doit pas être inclus dans la notion de « délai déraisonnable ». Ce n'est qu'à partir de la date du dépôt des accusations que le « délai » commence à courir. De plus, le délai de 45 ans tend à favoriser l'accusé étant donné que la mémoire des témoins s'efface avec le temps. Le délai d'un an entre l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et le dépôt des accusations est raisonnable, compte tenu du travail d'enquête qui doit être fait.

Dans la deuxième décision, en 1994, la Cour suprême décide que les articles du Code criminel qui portent sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité (articles 7(3.74) et 7(3.76)) ne briment pas les dispositions de la Charte relatives aux principes de justice fondamentale (article 7), permettant ainsi le retrait de la défense fondée sur l'obéissance aux ordonnances ou aux lois, au droit d'être informé dans les plus brefs délais de l'infraction reprochée (alinéa 11a), au droit d'être jugé dans un délai raisonnable (alinéa 11b), au droit d'être présumé innocent (alinéa 11d), à l'exigence qu'une action ou une omission constitue une infraction (alinéa 11g), à la protection contre les peines cruelles et inusitées (article 12), et aux droits à l'égalité (article 15).

Plus particulièrement, c'est l'alinéa 11g) de la Charte qui permet, de façon exceptionnelle, que soient intentées des poursuites fondées sur la violation des principes généraux reconnus par l'ensemble des nations: les tribunaux canadiens sont en mesure d'appliquer le droit pénal canadien aux actes commis à l'extérieur du Canada seulement si ces actes constituent des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. M. Finta a été finalement acquitté.