Dans l'affaire Hébert, la Cour suprême du Canada se prononce directement sur le droit au silence. En l'espèce, Hébert est accusé de vol qualifié. Informé de son droit à l'avocat, il est incarcéré après la consultation. Un agent de police banalisé, qui prétend être un suspect arrêté par la police, se trouve dans la même cellule qu'Hébert. L'agent engage la conversation et Hébert lui fait des déclarations incriminantes.
La Cour suprême est d'avis, à l'unanimité sur ces trois points, que l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés comprend le droit au silence; que ce droit a été violé en l'espèce puisque les policiers ont utilisé un artifice pour obtenir des déclarations, l'accusé les ayant notifiés de son refus de parler, et que ces déclarations doivent être écartées en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte.
La Cour est toutefois divisée sur la portée du droit au silence. La juge McLachlin, au nom de la majorité, déclare que le droit au silence tire sa source de deux concepts : la règle des confessions et le privilège de ne pas s'incriminer. La portée du droit de garder le silence doit être définie de façon suffisamment générale pour que la personne détenue conserve le droit de choisir de parler ou non aux autorités ou de garder le silence, sans égard au fait qu'elle soit assujettie au pouvoir supérieur de l'État. Il y a violation de l'article 7 seulement lorsque la Couronne agit pour renverser le droit de l'accusé de décider de faire une déclaration aux autorités. Cependant, des éléments de preuve obtenus illégalement ne sont pas nécessairement exclus.