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Affaire Schreiber (1998)

Une ordonnance demandant la saisie de documents bancaires, faite par le ministère de la Justice du Canada et envoyée aux autorités suisses, ne fait pas entrer en jeu l'application de la Charte canadienne des droits et libertés et ne porte pas atteinte à l'article 8 de la Charte, déclare la Cour suprême du Canada à la majorité dans l'arrêt de l'affaire Schreiber.

La majorité est d'avis que la Charte ne s'applique pas à un gouvernement étranger. Dans l'espèce, les gestes des autorités suisses ne sont pas assujettis à la Charte. Le Canada n'a pas procédé à la saisie ou à la perquisition.

La minorité conclut que l'article 8 de la Charte s'applique et que la saisie des documents bancaires sans autorisation judiciaire préalable porte atteinte au droit de Schreiber au respect de sa vie privée. « L'article 8 n'aurait que très peu de valeur en tant que garantie du droit à la vie privée s'il ne s'appliquait que pour écarter, après le fait, des renseignements obtenus de manière abusive ».