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Capacité pénale

Deux groupes principaux de personnes ne peuvent être pénalement responsables, soit les très jeunes enfants et les personnes atteintes de troubles mentaux.

Capacité pénale

Deux groupes principaux de personnes ne peuvent être pénalement responsables, soit les très jeunes enfants et les personnes atteintes de troubles mentaux.

Selon l'article 13 du Code criminel, nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'une omission de sa part ou d'un acte survenu lorsqu'il était âgé de moins de 12 ans. Cette disposition remplace la règle de common law d'après laquelle les enfants de moins de 7 ans n'avaient pas la capacité de former une intention criminelle, mais les enfants âgés de 7 à 14 ans pouvaient être reconnus pénalement responsables.

Prépondérance des probabilités

L'article 16 du Code criminel stipule que la responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'une omission de sa part ou d'un acte survenu alors qu'elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable a) soit de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, b) soit de savoir que l'omission ou l'acte était mauvais. On présume que les individus sont sains d'esprit. La preuve qu'une personne est atteinte de troubles mentaux doit être établie selon la prépondérance des probabilités. Il incombe à la partie qui prétend que l'accusé est ou était atteint de troubles mentaux d'en faire la preuve. Cette partie sera généralement l'accusé, bien que la poursuite puisse en faire la preuve si l'accusé soulève la question de l'aliénation mentale au cours du procès ou après qu'il a été reconnu coupable, mais avant l'inscription du verdict. La répartition du fardeau de la preuve a été jugée conforme à la CHARTE.

L'incapacité

doit être causée par des « troubles mentaux », lesquels, selon la définition qu'en donne le Code criminel, sont une « maladie mentale ». En common law, la « maladie mentale » comprend toute maladie, tout trouble ou état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement, à l'exclusion des états volontairement provoqués par des substances intoxicantes (à moins que l'intoxication passée n'ait endommagé le cerveau) ou des états mentaux transitoires comme l'hystérie ou la commotion cérébrale. Les maladies mentales peuvent naître d'un dysfonctionnement cérébral organique, de processus psychologiques ou d'états physiologiques. Pour déterminer si un état en particulier est une maladie mentale, la preuve psychiatrique est pertinente, mais non concluante.

La maladie mentale doit causer l'une ou l'autre incapacité. Celle de juger de la nature et de la qualité d'un acte ou d'une omission a trait à l'incapacité de juger de la nature et des conséquences physiques de l'acte ou de l'omission. Par exemple, la question de savoir si le fait d'arrêter la respiration entraînera la mort. Elle ne vise pas la capacité d'avoir des réactions émotives à l'acte ou à l'omission.

L'incapacité de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais correspond à l'incapacité de savoir qu'en général les actes ou les omissions, ou l'acte ou l'omission en particulier, étaient moralement mauvais ou contraires aux normes morales de la société. L'accusé n'est pas atteint de troubles mentaux du simple fait qu'il n'adhère pas aux normes morales de la société dès lors qu'il est en mesure de connaître ces normes.

L'accusé reconnu

avoir été atteint de troubles mentaux au moment de la commission de l'infraction ne peut ni être acquitté ni être déclaré coupable. Le verdict sera plutôt celui de « non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ». Ce verdict étant rendu, le tribunal pourra tenir une audition en vue de déterminer la décision à rendre, sinon l'audition sera (généralement) tenue dans les 45 jours devant une commission d'examen constituée sous le régime du Code criminel. Une commission d'examen est établie pour chaque province; elle se compose d'un minimum de cinq membres nommés par les pouvoirs provinciaux. L'accusé jouit de certaines garanties d'application régulière de la loi lors de l'audition devant la commission d'examen. Le tribunal ou la commission d'examen rend la décision la moins sévère et la moins limitative parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public contre les personnes dangereuses, de l'état mental de l'accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale : a) la libération inconditionnelle, si le tribunal ou la commission est d'avis que l'accusé ne représente pas un risque important pour la sécurité du public; b) la libération, sous réserve des conditions jugées indiquées; ou c) la détention sous garde dans un hôpital, sous réserve des conditions jugées indiquées. Les décisions rendues sont susceptibles d'appel et, à l'exception des décisions portant libération inconditionnelle, elles sont révisées au moins chaque année.

Il y a lieu de distinguer les troubles mentaux dont l'accusé est atteint au moment de la perpétration de l'infraction de ceux qui l'affectent au moment du procès. On peut prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l'accusé est inapte à subir son procès en raison de troubles mentaux et à assumer sa défense, ou à donner des instructions à un avocat à cet effet; plus particulièrement, il peut être incapable de comprendre la nature et l'objet des poursuites, ainsi que leurs conséquences, ou de communiquer avec son avocat. Dès lors, l'accusé est « inapte à subir son procès » au sens du Code criminel. L'accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ne peut être jugé; il doit plutôt se présenter devant une commission de révision qui rendra la décision qui convient. Règle générale, s'il devient par la suite apte à subir son procès et qu'il y a toujours lieu pour lui de répondre à l'accusation, il pourra alors subir son procès.

Le Code criminel ne comporte pas de dispositions

concernant l'inaptitude à subir son procès dès lors qu'elle n'est pas causée par des troubles mentaux. Certains tribunaux ont suspendu les procédures contre l'accusé déclaré inapte à subir son procès lorsque l'inaptitude n'était pas causée par des troubles mentaux, déclarant que la tenue d'un procès dans les circonstances serait contraire aux principes de justice fondamentale.