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Taxe sur les produits et services (1992), renvoi sur la

Cette cause fait référence à la décision de la Cour suprême du Canada qui fait suite à une contestation de la Cour d'appel de l'Alberta relativement à la constitutionnalité de la taxe sur les produits et services (TPS), telle qu'édictée par la loi fédérale sur la taxe d'accise.

Cette cause fait référence à la décision de la Cour suprême du Canada qui fait suite à une contestation de la Cour d'appel de l'Alberta relativement à la constitutionnalité de la taxe sur les produits et services (TPS), telle qu'édictée par la loi fédérale sur la taxe d'accise. En effet, la Cour d'appel de l'Alberta conclut que la taxe est inconstitutionnelle à plusieurs égards et le procureur général fédéral en appelle de ce jugement. C'est alors que la Cour suprême du Canada valide la constitutionnalité de la taxe en invoquant le pouvoir du Parlement fédéral en matière de taxation prévu au paragraphe 91(3) de la Loi constitutionnelle de 1867. En 1992, pour la majorité (cinq juges), l'effet que la TPS cause sur la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils (92(13)) est accessoire; pour la minorité (deux juges), la TPS est, de par son caractère véritable, une mesure qui relève du paragraphe 91(3). Il n'est nul besoin d'invoquer le pouvoir accessoire pour arriver à la conclusion que la taxe est valide.

Les articles 125 et 126 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui prévoient qu'on ne peut taxer les biens de la Couronne ne sont pas violé. Les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise qui prévoient la perception et la remise de cette taxe fédérale quand une province agit à titre de fournisseur ne constituent pas une imposition d'une taxe sur un bien de la province.