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Système judiciaire canadien

Le système judiciaire canadien se compose de la branche judiciaire des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il est indépendant du pouvoir législatif et exécutif du gouvernement. La Loi constitutionnelle de 1867 définit l’établissement et l’exploitation de l’appareil judiciaire canadien, y compris ses cours de justice. Elle confère au gouvernement fédéral la compétence législative exclusive en matière de droit criminel et de procédure criminelle, en excluant toutefois l’établissement de cours pénales. Elle confère aux provinces la compétence exclusive en ce qui concerne l’administration de la justice dans chaque province. Le Canada compte quatre instances judiciaires: la Cour suprême du Canada ; la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale et les cours d’appel provinciales et territoriales ; les cours supérieures provinciales et territoriales ; les cours provinciales et territoriales (inférieures). Chaque type de cour dispose de l’autorité nécessaire pour statuer sur des types de cas précis.

Cour suprême du Canada

Cour suprême du Canada.

(avec la permission de Corel Professional Photos).


Loi constitutionnelle de 1867

L’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867  confère au Parlement  le pouvoir « de créer, maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada, et d’établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada ». Tous les tribunaux créés et nommés uniquement par le gouvernement fédéral  sont le fruit de l’exercice de ce pouvoir. (Voir aussi Distribution des pouvoirs.)

La Loi constitutionnelle prévoit également la création, par les provinces, de cours supérieures provinciales de juridiction civile et criminelle. Les juges dans ces cours sont nommés par le gouvernement fédéral. Ces cours sont chargées de l’administration de toutes les lois  en vigueur au Canada, qu’elles soient adoptées par le Parlement, les Assemblées législatives provinciales ou les municipalités. Cet aspect unitaire est une caractéristique fondamentale du système judiciaire canadien. (Voir Magistrature du Canada.)

Les cours provinciales et territoriales sont des instances de juridiction inférieure dont les juges sont nommés par la province ou le territoire dont ils relèvent.

Enfin, tous les tribunaux, sauf ceux du Québec, appliquent la common law. Au Québec, la source du droit civil, ou non criminel, est le droit civil. (Voir aussi Code civil.)

Tribunaux créés par le gouvernement fédéral

Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada est créée en 1875 par la Loi sur la Cour suprême. Elle est fondée en tant que cour générale d’appel pour le Canada. Elle compte neuf juges nommés par le gouverneur en conseil. Trois d’entre eux doivent être originaires du Québec. (Voir Barreau du Québec.) Conformément à la Loi constitutionnelle de 1982 , la composition de la Cour ne peut être modifiée que par résolution du Parlement et de chacune des provinces.

Toute autre modification ayant trait à la Cour peut cependant être effectuée par résolution du Parlement. Elle doit être adoptée par les Assemblées législatives d’au moins deux tiers des provinces dont la population confondue représente au moins 50 % de la population canadienne. Des changements à la procédure de modification sont proposés tant dans l’Accord du Lac Meech (1987) que dans l’Accord de Charlottetown (1992), mais ces deux propositions ne se sont jamais concrétisées.

Depuis 1949, la Cour suprême du Canada est la juridiction d’appel de dernier ressort pour l’ensemble du Canada. Auparavant, cette fonction appartenait au Comité judiciaire du Conseil privé  à Londres, en Angleterre. En 1975, le rôle et la fonction de la Cour suprême changent de nouveau. En effet, le droit automatique d’appel en matière civile est aboli. Les appels à la Cour suprême ne peuvent maintenant être interjetés qu’avec l’autorisation (permission) de la Cour elle-même ou de la cour inférieure dont la décision est attaquée.

Le droit d’appel dans les affaires criminelles  demeure lorsqu’un juge de la cour d’appel provinciale marque sa dissidence sur une question de droit, que la cour d’appel annule un acquittement prononcé par le juge du procès ou que l’accusé est reconnu non coupable pour cause d’aliénation mentale.

En matière civile, la Cour n’entend que les causes qu’elle estime devoir entendre, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public dans l’ensemble du pays ou de l’importance des questions de droit qu’elle comporte. Il s’agit notamment d’un grand nombre de causes relatives à la validité constitutionnelle des lois fédérales ou provinciales, à l’application de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’autorité des fonctionnaires et des tribunaux pour prendre des décisions particulières. La Cour entend maintenant de moins en moins de causes comportant des questions qui relèvent purement du droit privé. (Voir aussi Responsabilité civile délictuelle au Canada.)

La Cour doit également statuer sur des questions que lui soumet le gouverneur en conseil ou les appels interjetés contre les décisions rendues par les cours d’appel provinciales. Ces causes, appelées renvois, portent presque toujours sur la validité constitutionnelle de projets de loi ou de lois existantes. Les renvois sont une caractéristique propre au système judiciaire canadien. Ils permettent aux gouvernements de savoir rapidement si une loi sur laquelle sont fondées les mesures qu’ils adoptent est valide. (Voir aussi Renvoi sur le rapatriement ; Renvoi relatif à la sécession du Québec.)

Cour fédérale du Canada

La Cour fédérale du Canada est établie par le Parlement  en 1971. Sa prédécesseure était la Cour de l’échiquier du Canada, établie par une loi  du Parlement. Elle était principalement chargée de juger les revendications formées contre le gouvernement fédéral  ou par lui ou les questions de droit maritime, les questions relatives au droit d’auteur, aux brevets, aux marques de commerce et aux lois fiscales fédérales.

La Cour fédérale du Canada possède la même compétence. Elle jouit également d’une compétence de contrôle à l’égard des décisions des tribunaux et des organismes inférieurs établis sous le régime des lois fédérales. Jusqu’en 2003, elle est divisée en deux sections, soit la Section de première instance et la Cour d’appel. Elles sont ensuite scindées en deux cours différentes, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. De façon générale, les affaires sont d’abord entendues devant la Cour fédérale, mais certains appels  de décisions de tribunaux administratifs inférieurs et certains recours en annulation de décisions de tribunaux inférieurs sont interjetés directement à la Cour d’appel fédérale.

Un appel peut être interjeté à l’encontre des décisions de la Cour d’appel fédérale à la Cour suprême du Canada, avec l’autorisation de l’une ou l’autre cour. Le greffe principal de la Cour est situé à Ottawa, mais elle siège régulièrement partout au Canada selon les circonstances de l’action et pour la commodité des parties.

Cour d’appel de la cour martiale

La Cour d’appel de la cour martiale est établie par le Parlement sous le régime de la Loi sur la défense nationale en 1959. Elle se compose de juges de la Cour fédérale et des cours supérieures provinciales désignés par le gouverneur en conseil. La Cour d’appel de la cour martiale entend les appels des décisions des cours militaires des Forces armées canadiennes. Ses propres décisions peuvent être portées en appel à la Cour suprême du Canada suivant une procédure semblable à celle des appels en droit criminel commun. (Voir Système de justice militaire.)

Cour canadienne de l’impôt

La Cour canadienne de l’impôt est instituée par le Parlement en 1983. Elle est fondée pour assurer la continuité de la Commission de révision de l’impôt. Elle a compétence pour entendre et juger les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de diverses lois fiscales, par exemple la Loi de l’impôt sur le revenu. Ses décisions sont susceptibles de contrôle devant la Cour d’appel fédérale.

Commissions et tribunaux administratifs fédéraux

En raison de leurs fonctions judiciaires et quasi judiciaires, certains tribunaux et commissions administratifs fédéraux sont désignés cours d’archives. Il s’agit notamment de l’Office national des transports du Canada, de l’Office national de l’énergie et de la Commission du tarif. Les décisions de ces organismes sont susceptibles de contrôle devant la Cour fédérale. (Voir aussi Droit administratif au Canada.)

Tribunaux établis par les provinces ou les territoires

Cours d’appel provinciales et territoriales

Toutes les provinces et tous les territoires sont dotés d’une cour d’appel. Celle-ci entend les appels provenant des cours supérieures et des cours provinciales ou territoriales. Les décisions rendues par une cour d’appel peuvent, sous réserve de certaines restrictions, être portées en appel devant la Cour suprême du Canada. Les appels entendus par les cours d’appel peuvent être toute décision rendue par une cour provinciale inférieure en matière civile ou criminelle, incluant les litiges relatifs à la propriété, les cas de négligence, les différends familiaux, les faillites et les réorganisations de sociétés. Ils sont généralement entendus par une formation de trois juges.

Dans la plupart des provinces, la Cour d’appel n’a pas de compétence en première instance. Elle n’est saisie qu’en appel des décisions des cours inférieures, la principale exception ayant trait à la procédure de renvoi par laquelle le cabinet provincial peut renvoyer des questions constitutionnelles à la Cour d’appel. (Voir aussi Droit constitutionnel.)

Cours supérieures provinciales et territoriales

Les cours supérieures provinciales et territoriales peuvent entendre et juger les causes civiles dont elles sont saisies, à l’exception des actions qui relèvent de la compétence exclusive des tribunaux établis par le Parlement. En matière criminelle, les cours supérieures ont juridiction à l’égard des procès sur les infractions graves. Elles ont aussi la compétence exclusive pour entendre les causes ayant trait à des infractions particulièrement graves comme le meurtre, la trahison, l’agression sexuelle et la piraterie. (Voir aussi Code criminel.)

Palais de Justice

Le Palais de Justice à Brandon, Manitoba.
(avec la permission d'Economic Development, City of Brandon)


La poursuite ou le prévenu peut demander un procès devant jury lorsque l’infraction est un acte criminel à l’égard duquel une cour supérieure a compétence. En matière criminelle, le jury se compose de 12 personnes. Le recours au jury en matière civile est rare. L’une ou l’autre partie peut demander un procès devant jury lorsque la loi provinciale le permet. La constitution du jury relève de l’appréciation du juge du procès. En matière civile, le jury compte six membres. Dans tous les procès devant juge et jury, il incombe au juge de déterminer les questions de droit et de donner des directives au jury. La responsabilité du jury est de déterminer les questions de fait.

Au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la cour supérieure s’appelle Cour du Banc de la Reine. À Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse , en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, elle s’appelle Cour suprême de la province ou du territoire. Au Québec, elle s’appelle Cour supérieure du Québec. En Ontario , c’est la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Le Nunavut est unique au Canada. En effet, le territoire est doté d’une cour unifiée à « instance unique » du nom de Cour de justice du Nunavut. Contrairement aux autres provinces et territoires, le Nunavut ne dispose pas de cours inférieures et de cours supérieures distinctes. Les juges nommés par le gouvernement fédéral à la Cour de justice du Nunavut entendent ainsi toutes les causes normalement portées devant les cours provinciales inférieures (y compris les tribunaux pour adolescents et les cours des petites créances) et les cours supérieures.

Cours provinciales et territoriales

Des infractions criminelles moindres et certaines causes civiles sont entendues par les cours provinciales et territoriales. Plusieurs provinces et territoires ont des tribunaux dont les juges sont nommés par la province ou le territoire pour juger les infractions criminelles moins graves. Celles-ci comprennent les infractions mineures ou les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les infractions graves (les actes criminels) lorsque le prévenu le choisit, et les enquêtes préliminaires des actes criminels. Dans cette dernière procédure, le magistrat détermine s’il existe suffisamment d’éléments de preuve contre le prévenu pour justifier la tenue d’un procès.

Dans certaines provinces (Terre-Neuve-et-LabradorOntario et Manitoba), la cour provinciale (division criminelle) s’occupe des questions relevant des juges de la cour provinciale ou territoriale en vertu du Code criminel. D’autres divisions s’occupent des causes civiles moins graves et des questions qui relèvent du droit de la famille. Au Québec, une compétence semblable est exercée par la Cour du Québec (anciennement la Cour des Sessions de la paix) et, dans certaines villes, par les cours municipales.

Tribunal de la famille

Le divorce et ses incidences relèvent de la compétence d’une cour supérieure. Cela étant dit, les tribunaux de la famille, qui sont créés par les provinces  ou les territoires, nomment leurs juges, ont compétence en matière de garde des enfants et d’accès aux enfants, d’obligation alimentaire et d’adoption. Dans la plupart des provinces, le tribunal de la famille fait partie de la cour provinciale. Le Manitoba, le Nouveau-BrunswickTerre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, l’Î.-P.-É. et la Saskatchewan disposent de tribunaux de la famille unifiés, prenant en charge tous les aspects du droit de la famille.

Tribunaux pour adolescents

Les jeunes âgés de 12 à 17 ans accusés d’infractions aux lois fédérales, provinciales ou municipales comparaissent devant un tribunal pour adolescents, autrefois appelé cour juvénile. (Voir Système judiciaire pour les jeunes.) Toute cour provinciale, territoriale ou supérieure peut être désignée tribunal pour adolescents. (Voir aussi Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.)

Cour des petites créances

La Cour des petites créances est chargée d’entendre les causes civiles portant sur des sommes inférieures à un montant déterminé. Le plafond varie d’une province à l’autre. Il est à son plus bas au Manitoba (10 000 $) et à son plus haut en Alberta (50 000 $). La plupart des provinces ont une division des petites créances ou une division civile de leur cour provinciale chargée d’entendre ces causes.

Cour des successions

Les cours de successions sont établies dans la plupart des provinces. Elles sont généralement présidées par les juges des cours supérieures, qui statuent sur des affaires relatives à la succession des personnes décédées.

Voir aussi Autochtones : justice; Droit des Autochtones; Primauté du droit; Procédure civile; Procédure criminelle; Code criminel.