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Droit des contrats au Canada

Le contrat est une convention légalement obligatoire que concluent deux ou plusieurs personnes dans un but précis. Il s’agit d’un instrument d’échange économique de biens et de services. Au Canada, le droit des contrats est administré à la fois en common law et au Québec, en droit civil.

Échange économique

Règle générale, les contrats sont toujours conclus de la même façon : une personne offre de donner une chose à une autre (par exemple, de lui remettre un article moyennant un certain prix), de lui fournir un service (par exemple, travailler pour un certain salaire) ou de s’abstenir de faire quelque chose (de ne pas lui faire concurrence pour un certain temps contre indemnisation). Si l’offre est acceptée, le contrat devient valide en principe. Par-dessus tout, le contrat est un mécanisme d’échange économique de biens et de services.

Types de contrat

Les quatre types de contrats les plus communs sont:

  • le contrat de vente, dans le cadre duquel une personne acquiert la propriété d’un bien en contrepartie du paiement ;
  • le contrat de louage de services dans le cadre duquel une personne offre ses services en contrepartie d’un paiement ;
  • le contrat de louage de choses, dans le cadre duquel une personne obtient temporairement l’utilisation d’un bien (par exemple un appartement) en contrepartie d’un prix (le loyer) ; et
  • le mandat, dans le cadre duquel une personne accorde à une autre le pouvoir de la représenter.

Contrats de droit civil et de common law

Contrairement à d’autres conventions, le contrat est une promesse légalement contraignante : si l’une des parties omet ou refuse de remplir sa promesse sans un motif valable reconnu en droit, la partie lésée par ce manquement à la promesse pourra faire appel aux tribunaux soit pour obliger la partie défaillante à tenir sa promesse (l’exécution en nature) ou pour demander une indemnisation sous forme de dommages-intérêts.

Le droit civil québécois et la common law canadienne suivent généralement des règles semblables à cet égard : un contrat conclu légalement constitue un rapport juridique qui unit les parties, lesquelles sont libres de contracter au moment et pour tout motif qui leur conviendrait. La liberté contractuelle n’est limitée que par certaines restrictions imposées par la loi et des règles de moralité acceptées. Les contrats qui contreviennent aux lois comme le Code criminel canadien sont nuls. (Ce serait le cas, par exemple, d’un contrat de travail pour un tueur professionnel ou un travailleur du sexe.) Il en est de même pour le contrat qui contrevient à la moralité ou, en droit civil, l’ordre public.

Les articles du Code civil régissant les contrats au Québec (à savoir les articles 1377 et 1456 du Code civil du Québec) tirent principalement leur source du droit civil français. (Celui-ci s’inspire du droit romain.) Dans les autres provinces, les règles qui gouvernent les contrats sont surtout fondées sur la jurisprudence (décisions judiciaires antérieures) et sur la common law traditionnelle britannique.

De nombreuses provinces ont cependant adopté des lois codifiant les règles applicables à certains types de contrats. Cela touche particulièrement les contrats de vente et les contrats à la consommation. Bien que les deux principaux systèmes juridiques du Canada diffèrent sur certains aspects du droit des contrats, les solutions pratiques qu’ils fournissent sont très semblables quand elles ne sont pas identiques.

Conditions

Pour qu’un contrat soit valide et, par conséquent, juridiquement contraignant, cinq conditions doivent être remplies. La première prévoit qu’il doit y avoir consentement mutuel des parties. Nul ne peut être tenu à une promesse qui a été faite contre son gré. Lorsque le consentement est donné par erreur, par suite de contrainte physique ou morale ou de manœuvres frauduleuses, le contrat peut être déclaré nul à la demande de la partie lésée. Dans certains types de relations contractuelles, les règles de droit exigent que le consentement de la partie soit donné à la fois librement et de façon éclairée. C’est le cas, par exemple, des contrats ayant trait au traitement médical.

La deuxième condition est la capacité contractuelle, c’est-à-dire la capacité mentale de tenir la promesse qui a été faite. Un jeune enfant, une personne atteinte d’une maladie mentale grave et dans certains cas un mineur sont tous considérés comme étant incapables de conclure un contrat.

La troisième condition prévoit que le contrat doit avoir un objet ou un but. Il doit porter sur un bien ou sur un service précis et convenu.

La quatrième condition est la « cause licite » endroit civil, ou la « contrepartie » en common law. Dans ce domaine, il existe des différences techniques importantes entre les deux systèmes juridiques. Brièvement, cette quatrième condition prévoit que la promesse faite doit être sérieuse et chaque obligation assumée par l’une des parties doit avoir pour pendant une promesse correspondante (mais pas nécessairement équivalente ou égale), formulée par l’autre partie. Ainsi, une personne peut légalement vendre des marchandises à un prix qui ne représente pas leur véritable valeur marchande. Le contrat serait quand même valide.

La cinquième condition, qui n’est pas requise dans tous les cas, est le respect, dans certaines circonstances, de formalités prévues par la loi, par exemple un acte valide écrit. En général, cette condition s’applique aux contrats qui peuvent avoir des conséquences graves pour les parties ou ceux pour lesquels certaines clauses relatives à la publicité sont nécessaires.

Sanctions

Les parties d’un contrat valide sont toujours tenues par la loi d’exécuter leur promesse. À défaut, la partie lésée est libre de s’adresser à la justice pour contraindre l’autre à s’exécuter. Parfois, le tribunal peut ordonner à la partie défaillante de faire exactement ce qu’elle avait promis de faire (exécution en nature). À cet égard, le droit civil offre la possibilité d’obliger plus facilement l’exécution forcée des promesses que la common law, pour laquelle l’exécution en nature semble être une exception à la règle. (Voir aussi Responsabilité civile délictuelle au Canada et Délit au Québec.)

Les tribunaux peuvent également adjuger une indemnisation financière sous forme de dommages-intérêts équivalents à la valeur de la perte subie et des gains perdus par suite de la rupture du contrat. Cela étant dit, la perte et le gain doivent se rapporter directement à l’inexécution de la promesse (article 1611 du Code civil du Québec). Par ailleurs, les tribunaux ne peuvent adjuger que des dommages-intérêts équivalents aux bénéfices que les parties auraient pu raisonnablement s’attendre à recevoir au moment de la conclusion du contrat.

L’augmentation rapide des recours collectifs dans les domaines contractuel et délictuel a eu une incidence considérable sur le montant des dommages-intérêts accordés par les tribunaux. Il peut atteindre dans certains cas plusieurs millions de dollars.

Protection du consommateur et bonne foi

De plus en plus, les assemblées législatives fédérale et provinciales prennent des mesures pour protéger les citoyens contre certaines pratiques commerciales abusives. Le droit de la consommation qui prescrit des règles et des normes pour réprimer la fraude, pour éviter les ventes forcées et pour protéger le consommateur contre les pratiques déloyales, illustre ce genre de mesure. Les dispositions duCode civil du Québec concernant l’exécution de bonne foi (article 1375 du Code civil du Québec) et les clauses abusives, illisibles ou incompréhensibles (article 1379 du Code civil du Québec). Elles contribuent largement à la promotion de l’égalité dans les relations contractuelles.

La bonne foi a joué un rôle de plus en plus important dans la jurisprudence du Québec ces dernières années. Dans les autres provinces, un jugement récent de la Cour suprême du Canadaa aussi fixé une nouvelle exigence de bonne foi en matière contractuelle, mais dans certaines circonstances seulement.

Voir aussi Droit de la location immobilière ; Droit de l’emploi ; Responsabilité civile délictuelle au Canada ; Restitution juridique ; Assurance.